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30/09/57 ADR 2013 - Annexe A
Accord européen du 30 septembre 1957 relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR)

7.5.11 Dispositions supplémentaires relatives à des classes ou à des marchandises particulières
Outre les dispositions des sections 7.5.1 à 7.5.10, lorsqu'elles sont indiquées en regard d'une rubrique dans la colonne (18) du tableau A du chapitre 3.2, les dispositions suivantes s'appliquent.
CV1
(1)
Il est interdit:
 a)  de charger et de décharger les marchandises sur un emplacement public à l'intérieur des agglomérations sans permission spéciale des autorités compétentes;
 b)  de charger et de décharger les marchandises sur un emplacement public en dehors des agglomérations, sans en avoir averti les autorités compétentes, à moins que ces opérations ne soient justifiées par un motif grave ayant trait à la sécurité.
(2)
Si, pour une raison quelconque, des opérations de manutention doivent être effectuées sur un emplacement public, il est prescrit de séparer, en tenant compte des étiquettes, les matières et objets de nature différente.
CV2
(1)
Avant de procéder au chargement, il y a lieu de procéder à un nettoyage minutieux de la surface de chargement du véhicule ou du conteneur.
(2)
L'usage du feu ou de la flamme nue est interdit sur les véhicules et conteneurs transportant les marchandises, à leur proximité ainsi que lors du chargement et du déchargement.
CV3
Voir sous 7.5.5.2
CV4
Les matières et objets du groupe de compatibilité L ne peuvent être transportées que par chargement complet.
CV5 à CV8
(Réservé)
CV9
Les colis ne doivent pas être projetés ou soumis à des chocs.
Les récipients doivent être arrimés dans les véhicules ou conteneurs de manière à ne pouvoir ni se renverser ni tomber.
CV10
Les bouteilles selon la définition sous 1.2.1 doivent être couchées dans le sens longitudinal ou transversal du véhicule ou du conteneur. Toutefois, celles situées près de la paroi transversale en avant doivent être placées dans le sens transversal.
Les bouteilles courtes et de fort diamètre (environ 30 cm et plus) peuvent être placées longitudinalement, les dispositifs de protection des robinets orientés vers le milieu du véhicule ou du conteneur.
Les bouteilles qui sont suffisamment stables ou qui sont transportées dans des dispositifs appropriés les protégeant contre tout renversement pourront être placées debout.
Les bouteilles couchées seront calées, attachées ou fixées de manière sûre et appropriée de façon à ne pouvoir se déplacer.
CV11
Les récipients doivent toujours être placés dans la position pour laquelle ils sont construits et protégés contre toute avarie pouvant être produite par d'autres colis.
CV12
Lorsque les objets sont chargés sur des palettes, et que ces palettes sont gerbées, chaque couche de palettes doit être répartie uniformément sur la couche inférieure, en intercalant, au besoin, un matériau d'une résistance appropriée.
CV13
Lorsqu'il se produit une fuite de matières et que celles-ci se sont répandues dans le véhicule ou conteneur, ces derniers ne peuvent être réutilisés qu'après avoir été nettoyés à fond et, le cas échéant, désinfectés ou décontaminés. Toutes les marchandises et objets transportés dans le même véhicule ou conteneur doivent être contrôlés quant aune éventuelle souillure.
CV14
Les marchandises doivent être protégées contre le rayonnement solaire direct et la chaleur pendant le transport.
Les colis ne doivent être entreposés que dans des endroits frais et bien ventilés, loin des sources de chaleur.
CV15
Voir sous 7.5.5.3
CV16 à CV19
(Réservé)
CV20
Les dispositions du chapitre 5.3, du 7.1.7.4.7 et du 7.1.7.4.8 ainsi que la disposition spéciale V1 du chapitre 7.2 ne sont pas applicables à condition que la matière soit emballée selon les méthodes d'emballage OP1 ou OP2 de l'instruction d'emballage P520 sous 4.1.4.1, suivant le cas, et que la quantité totale de matières pour lesquelles cette dérogation est appliquée n'est pas supérieure à 10 kg par unité de transport.
CV21
L'unité de transport doit être minutieusement inspectée avant le chargement.
Avant le transport, le transporteur doit être informé:
 
 –  des consignes sur le fonctionnement du système de réfrigération y compris, le cas échéant, d'une liste des fournisseurs des matières réfrigérantes disponibles en cours de route;
 
 –  des procédures à suivre en cas de défaillance de la régulation de température.
 
Dans le cas d'une régulation de température selon les méthodes décrites au 7.1.7.4.5 b) ou d), une quantité suffisante de réfrigérant non inflammable (par exemple azote liquide ou neige carbonique), y compris une marge raisonnable pour les retards éventuels, doit être transportée, à moins qu'un moyen de ravitaillement soit assuré.
Les colis doivent être arrimés de façon à être facilement accessibles.
La température de régulation prescrite doit être maintenue pendant l'ensemble de l'opération de transport, y compris le chargement et déchargement ainsi que les arrêts intermédiaires éventuels.
CV22
Les colis doivent être chargés de telle façon qu'une circulation libre d'air à l'intérieur de l'espace réservé au chargement assure une température uniforme du chargement. Si le contenu d'un véhicule ou d'un grand conteneur dépasse 5000 kg de matières solides inflammables, de matières qui polymérisent et/ou de peroxydes organiques, le chargement doit être réparti en charges d'au plus 5000 kg, séparées par des espaces d'air d'au moins 0,05 m.
CV23
Des mesures spéciales doivent être prises au cours de la manutention des colis afin d'éviter à ceux-ci le contact de l'eau.
CV24
Avant le chargement, les véhicules et conteneurs doivent être soigneusement nettoyés et, en particulier, débarrassés de tous débris combustibles (paille, foin, papier, etc.)
Il est interdit d'utiliser des matériaux facilement inflammables pour arrimer les colis.
CV25
(1)
Les colis doivent être rangés de façon à être facilement accessibles.
 
(2)
Si des colis doivent être transportés à une température ambiante n'excédant pas 15 °C ou réfrigérés, cette température doit être maintenue lors du déchargement ou pendant l'entreposage.
 
(3)
Les colis ne doivent être entreposés que dans des endroits frais, éloignés des sources de chaleur.
CV26
Les parties en bois d'un véhicule ou conteneur qui ont été en contact avec ces matières doivent être enlevées et brûlées.
CV27
(1)
Les colis doivent être entreposés de façon à être facilement accessibles.
 
(2)
Si des colis doivent être transportés réfrigérés, la continuité de la chaîne du froid doit être assurée lors du déchargement ou pendant l'entreposage.
 
(3)
Les colis ne doivent être entreposés que dans des endroits frais, éloignés des sources de chaleur.
CV28
Voir 7.5.4.
CV29 à CV32
(Réservé)
CV33
NOTA 1:
Un “groupe critique” est un groupe de personnes du public raisonnablement homogène quant à son exposition pour une source de rayonnements et une voie d'exposition données, et caractéristique des individus recevant la dose effective ou la dose équivalente (suivant le cas) la plus élevée par cette voie d'exposition du fait de cette source.
 
2:
Une “personne du public” est, au sens général, tout individu de la population, sauf lorsqu “il est exposé professionnellement ou médicalement.
 
3:
Un(e) “travailleur (travailleuse)” est toute personne qui travaille à plein temps, à temps partiel ou temporairement pour un employeur et à qui sont reconnus des droits et des devoirs en matière de protection radiologique professionnelle.
(1)
Séparation
(1.1)
Les colis, suremballages, conteneurs et citernes contenant des matières radioactives et les matières radioactives non emballées doivent être séparés au cours du transport:
a)
des travailleurs employés régulièrement dans des zones de travail:
i)
conformément au tableau A ci-dessous; ou
ii)
par des distances calculées au moyen d'un critère pour la dose de 5 mSv en un an et de valeurs prudentes pour les paramètres des modèles;
NOTA: Les travailleurs qui font l'objet d'une surveillance individuelle à des fins de protection radiologique ne doivent pas être pris en considération aux fins de la séparation.
b)
des membres du public, dans des zones normalement accessibles au public:
i)
conformément au tableau A ci-dessous; ou
ii)
par des distances calculées au moyen d'un critère pour la dose de 1 mSv en un an et de valeurs prudentes pour les paramètres des modèles;
c)
des pellicules photographiques non développées et des sacs de courrier:
i)
conformément au tableau B ci-dessous; ou
ii)
par des distances calculées au moyen d'un critère d'exposition de ces pellicules au rayonnement dû au transport de matières radioactives de 0,1 mSv par envoi d'une telle pellicule; et
NOTA: On considère que les sacs de courrier contiennent des pellicules et des plaques photographiques non développées et qu'ils doivent par conséquent être séparés de la même façon des matières radioactives.
d)
des autres marchandises dangereuses conformément à la section 7.5.2.
Tableau A: Distances minimales entre les colis de la catégorie II-JAUNE ou de la catégorie III-JAUNE et les personnes
 
Durée d'exposition par an (heures)
Total des indices de transport non supérieur à
Zones où des personnes du public ont régulièrement accès
Zones de travail régulièrement occupées
50
250
50
250
Distance de séparation en mètres sans matériau écran:
2
1
3
0,5
1
4
1,5
4
0,5
1,5
8
2,5
6
1,0
2,5
12
3
7,5
1,0
3
20
4
9,5
1,5
4
30
5
12
2
5
40
5,5
13,5
2,5
5,5
50
6,5
15,5
3
6,5
Tableau B: Distances minimales entre les colis de la catégorie II-JAUNE et de la catégorie III-JAUNE et les colis portant l'étiquette “FOTO”, ou les sacs postaux
Nombre total des colis non supérieur à
Somme totale des indices de transport
non supérieure à
Durée de transport ou de l'entreposage, en heures
CATEGORIE
1
2
4
10
24
48
120
240
III-JAUNE
II-JAUNE
Distances minimales en mètres
 
 
0,2
0,5
0,5
0,5
0,5
1
1
2
3
 
 
0,5
0,5
0,5
0,5
1
1
2
3
5
 
1
1
0,5
0,5
1
1
2
3
5
7
 
2
2
0,5
1
1
1,5
3
4
7
9
 
4
4
1
1
1,5
3
4
6
9
13
 
8
8
1
1,5
2
4
6
8
13
18
1
10
10
1
2
3
4
7
9
14
20
2
20
20
1,5
3
4
6
9
13
20
30
3
30
30
2
3
5
7
11
16
25
35
4
40
40
3
4
5
8
13
18
30
40
5
50
50
3
4
6
9
14
20
32
45
(1.2)
Les colis et suremballages des catégories II-JAUNE ou III-JAUNE ne doivent pas être transportés dans des compartiments occupés par des voyageurs, sauf s'il s'agit de compartiments exclusivement réservés aux convoyeurs spécialement chargés de veiller sur ces colis ou suremballages.
(1.3)
La présence d'aucune personne autre que les membres de l'équipage ne doit être autorisée dans les véhicules transportant des colis, des suremballages ou des conteneurs portant des étiquettes des catégories II-JAUNE ou III-JAUNE.
(2)
Limite d'activité
L'activité totale dans un véhicule pour l'acheminement de matières LSA ou SCO dans des colis industriels du type 1 (type IP-1), du type 2 (type IP-2) ou de type 3 (IP-3) ou non emballés ne doit pas dépasser les limites indiquées au tableau C ci-dessous. Pour les SCO-III, les limites du tableau C ci-dessous peuvent être dépassées à condition que le plan de transport contienne les précautions à prendre en cours de transport afin d'obtenir un niveau de sûreté générale au moins équivalent à celui qui aurait été atteint si les limites avaient été respectées.
Tableau C: Limites d'activité pour les véhicules contenant des matières LSA ou des SCO dans des colis industriels ou non emballés
Nature des matières ou objets
Limite d'activité pour les véhicules
LSA-I
Aucune limite
LSA-II et LSA-III Solides incombustibles
Aucune limite
LSA-II et LSA-III
Solides combustibles
et tous les liquides et gaz
100 A2
SCO
100 A2
(3)
Arrimage pendant le transport et l'entreposage en transit
(3.1)
Les envois doivent être arrimés solidement.
(3.2)
À condition que le flux thermique surfacique moyen ne dépasse pas 15 W/m2 et que les marchandises se trouvant à proximité immédiate ne soient pas emballées dans des sacs, un colis ou un suremballage peut être transporté ou entreposé en même temps que des marchandises communes emballées, sans précautions particulières d'arrimage, à moins que l'autorité compétente n'en exige expressément dans le certificat d'approbation.
(3.3)
Au chargement des conteneurs, et au groupage de colis, suremballages et conteneurs doivent s'appliquer les prescriptions suivantes:
a)
Sauf en cas d'utilisation exclusive, et pour les envois de matières LSA-I, le nombre total de colis, suremballages et conteneurs à l'intérieur d'un même véhicule doit être limité de telle sorte que la somme totale des indices de transport sur le véhicule ne dépasse pas les valeurs indiquées au tableau D ci-dessous ;
b)
Le débit de dose dans les conditions de transport de routine ne doit pas dépasser 2 mSv/h en tout point de la surface externe du véhicule ou du conteneur et 0,1 mSv/h à 2 m de la surface externe du véhicule ou du conteneur, sauf dans le cas des envois transportés sous utilisation exclusive par route ou par voie ferrée, pour lesquels les limites de débit de dose autour du véhicule sont énoncées au (3.5) b) et c) ;
c)
La somme totale des indices de sûreté-criticité dans un conteneur et à bord d'un véhicule ne doit pas dépasser les valeurs indiquées au tableau E cidessous.
Tableau D: Limites de l'indice de transport pour les conteneurs et les véhicules en utilisation non exclusive
Type du conteneur ou du véhicule
Limite à la somme totale des indices de transport dans un conteneur ou un véhicule
Petit conteneur
50
Grand conteneur
50
Véhicule
50
Tableau E: Limite de l'indice de sûreté-criticité pour les conteneurs et les véhicules contenant des matières fissiles
Type du conteneur ou du véhicule
Limite à la somme totale des indices de sûreté-criticité
Utilisation non exclusive
Utilisation exclusive
Petit conteneur
50
sans objet
Grand conteneur
50
100
Véhicule
50
100
(3.4)
Les colis ou suremballages ayant un indice de transport supérieur à 10 ou les envois ayant un indice de sûreté-criticité supérieur à 50 ne doivent être transportés que sous utilisation exclusive.
(3.5)
Pour les envois sous utilisation exclusive, l'intensité de rayonnement ne doit pas dépasser:
a)
10 mSv/h en tout point de la surface externe de tout colis ou suremballage et ne peut dépasser 2 mSv/h que si :
i)
le véhicule est équipé d'une enceinte qui, dans les conditions de transport de routine, empêche l'accès des personnes non autorisées à l'intérieur de l'enceinte;
ii)
des dispositions sont prises pour immobiliser le colis ou le suremballage de sorte qu'il reste dans la même position à l'enceinte du véhicule dans les conditions de transport de routine; et
iii)
il n'y a pas d'opérations de chargement ou de déchargement entre le début et la fin de l'expédition ;
b)
2 mSv/h en tout point des surfaces externes du véhicule, y compris les surfaces supérieures et inférieures, ou dans le cas d'un véhicule ouvert, en tout point des plans verticaux élevés à partir des bords du véhicule, de la surface supérieure du chargement et de la surface externe inférieure du véhicule; et
c)
0,1 mSv/h en tout point situé à 2 m des plans verticaux représentés par les surfaces latérales externes du véhicule ou, si le chargement est transporté sur un véhicule ouvert, en tout point situé à 2 m des plans verticaux élevés à partir des bords du véhicule.
(4)
Prescriptions supplémentaires concernant le transport et l'entreposage en transit des matières fissiles
(4.1)
Tout groupe de colis, suremballages et conteneurs contenant des matières fissiles entreposés en transit dans toute aire d'entreposage doit être limité de telle sorte que la somme totale des CSI du groupe ne dépasse pas 50. Chaque groupe doit être entreposé de façon à être séparé d'au moins 6 m d'autres groupes de ce type.
(4.2)
Lorsque la somme totale des indices de sûreté-criticité sur un véhicule ou dans un conteneur dépasse 50, dans les conditions prévues au tableau E ci-dessus, l'entreposage doit être fait de façon à maintenir un espacement d'au moins 6 m par rapport à d'autres groupes de colis, suremballages ou conteneurs contenant des matières fissiles ou d'autres véhicules contenant des matières radioactives.
(4.3)
Les matières fissiles qui satisfont à l'une des dispositions énoncées aux 2.2.7.2.3.5 a) à f) doivent satisfaire aux prescriptions suivantes:
a)
seule une des dispositions énoncées aux 2.2.7.2.3.5 a) à f) est autorisée par envoi;
b)
seulement une matière fissile agréée dans les colis classés conformément au 2.2.7.2.3.5 f) est autorisée par envoi à moins que des matières multiples soient autorisées dans le certificat d'agrément;
c)
les matières fissiles dans les colis classés conformément au 2.2.7.2.3.5 c) doivent être transportées dans un envoi n'ayant pas plus de 45 g de nucléides fissiles;
d)
les matières fissiles dans les colis classés conformément au 2.2.7.2.3.5 d) doivent être transportées dans un envoi n'ayant pas plus de 15 g de nucléides fissiles;
e)
Les matières fissiles emballées ou non, qui sont classées conformément au 2.2.7.2.3.5 e), doivent être transportées sous utilisation exclusive dans un véhicule contenant au maximum 45 g de nucléides fissiles.
(5)
Colis endommagés ou présentant des fuites, colis contaminés
(5.1)
Si l'on constate qu'un colis est endommagé ou fuit, ou si l'on soupçonne que le colis peut être endommagé ou fuir, l'accès au colis doit être limité et une personne qualifiée doit, dès que possible, évaluer l'ampleur de la contamination et le débit de dose du colis qui en résulte. L'évaluation doit porter sur le colis, le véhicule, les lieux de chargement et de déchargement avoisinants et, le cas échéant, toutes les autres matières qui ont été transportées dans le véhicule. En cas de besoin, des mesures additionnelles visant à protéger les personnes, les biens et l'environnement, conformément aux dispositions établies par l'autorité compétente, doivent être prises pour réduire le plus possible les conséquences de la fuite ou du dommage et y remédier.
(5.2)
Les colis endommagés ou dont les fuites du contenu radioactif dépassent les limites permises pour les conditions normales de transport peuvent être transférés provisoirement dans un lieu acceptable sous contrôle, mais ne doivent pas être acheminés tant qu'ils ne sont pas réparés ou remis en état et décontaminés.
(5.3)
Les véhicules et le matériel utilisés habituellement pour le transport de matières radioactives doivent être vérifiés périodiquement pour déterminer le niveau de contamination. La fréquence de ces vérifications est fonction de la probabilité d'une contamination et du volume de matières radioactives transporté.
(5.4)
Sous réserve des dispositions du paragraphe (5.5), tout véhicule, équipement ou partie dudit, qui a été contaminé au-delà des limites spécifiées au 4.1.9.1.2 pendant le transport de matières radioactives, ou dont le débit de dose dépasse 5 ?Sv/h à la surface, doit être décontaminé dès que possible par une personne qualifiée, et ne doit pas être réutilisé, à moins que les conditions suivantes ne soient remplies :
a)
la contamination non fixée ne doit pas dépasser les limites spécifiées au 4.1.9.1.2;
b)
Le débit de dose résultant de la contamination fixée ne doit pas dépasser 5 μSv/h à la surface.
(5.5)
Les conteneurs ou véhicules utilisés uniquement pour le transport de matières radioactives non emballées sous utilisation exclusive ne sont exceptés des prescriptions énoncées au 4.1.9.1.4 et au paragraphe (5.4) ci-dessus qu'en ce qui concerne leurs surfaces internes et qu'aussi longtemps qu'ils sont affectés à cette utilisation exclusive particulière.
(6)
Autres dispositions
Lorsqu'un envoi n'est pas livrable, il faut placer cet envoi dans un lieu sûr et informer l'autorité compétente dès que possible en lui demandant ses instructions sur la suite à donner.
CV34
Avant le transport d'un récipient à pression, l'on doit s'assurer qu'il n'y a pas eu une augmentation de pression en raison d'une éventuelle génération d'hydrogène.
CV35
Si des sacs sont utilisés en tant qu'emballages simples, la distance les séparant doit être suffisante pour permettre une bonne dissipation de la chaleur.
CV36
Les colis doivent de préférence être chargés dans des véhicules découverts ou ventilés ou dans des conteneurs ouverts ou ventilés. Si cela n'est pas possible et que les colis sont chargés dans d'autres véhicules couverts ou conteneurs fermés, aucun échange de gaz ne doit être possible entre le compartiment de chargement et la cabine du conducteur et les portes de chargement de ces véhicules ou conteneurs doivent être marquées comme suit, en lettre d'au moins 25 mm de hauteur :
 
“ATTENTION
ESPACE CONFINÉ
OUVRIR AVEC PRECAUTION”
 
Le texte sera rédigé dans une langue jugée appropriée par l'expéditeur. Pour les Nos ONU 2211 et 3314, cette marque n'est pas nécessaire si le véhicule ou conteneur est déjà marqué conformément à la disposition spéciale 965 du code IMDG (1) .
CV37
Ces sous-produits doivent être refroidis à température ambiante avant chargement, à moins qu'ils n'aient été calcinés de manière à enlever l'humidité. Les véhicules et conteneurs contenant un chargement en vrac doivent être correctement ventilés et protégés contre toute entrée d'eau durant tout le trajet. Les portes de chargement des véhicules couverts et des conteneurs fermés doivent être marquées comme suit, en lettre d'au moins 25 mm de hauteur:
 
“ATTENTION
MOYEN DE CONFINEMENT FERMÉ
OUVRIR AVEC PRÉCAUTION”
 
Le texte doit être rédigé dans une langue jugée appropriée par l'expéditeur.
(1)
Marque de mise en garde comportant l'inscription “ATTENTION – PEUT CONTENIR DES VAPEURS INFLAMMABLES” écrite avec des lettres mesurant au moins 25 mm de haut, placée à chaque point d'accès à un emplacement où elle sera facilement vue par les personnes ouvrant l'engin de transport ou entrant à l'intérieur.