§ 1
er
La présente section s'applique:
- 1°
- aux employeurs visés à l'article 2, § 1er, et aux personnes y assimilées qui en qualité d'entrepreneur ou de sous-traitant exercent des activités pendant la phase d'exécution de la réalisation de l'ouvrage;
- 2°
- aux travailleurs et aux personnes y assimilées visés à l'article 2, § 1er, alinéa 2, qui exécutent des activités pour les employeurs visés au 1°;
- 3°
- aux indépendants qui en qualité d'entrepreneur ou de sous-traitant exercent des activités pendant la phase d'exécution de la réalisation de l'ouvrage;
- 4°
- au maître d'œuvre chargé de la conception, tel que défini à l'article 3, § 1er, 8°;
- 5°
- au maître d'œuvre chargé de l'exécution, tel que défini à l'article 3, § 1er, 9°;
- 6°
- au maître d'œuvre chargé du contrôle de l'exécution, tel que défini à l'article 3, § 1er, 10°;
- 7°
- au coordinateur en matière de sécurité et de santé pendant l'élaboration du projet de l'ouvrage, tel que défini à l'article 3, § 1er, 12°;
- 8°
- au coordinateur en matière de sécurité et de santé pendant la réalisation de l'ouvrage, tel que défini à l'article 3, § 1er, 13°.
L'entrepreneur qui doit faire la déclaration en application de l'article 30bis de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs est, pour l'application de cette section, assimilé au maître d'oeuvre chargé de l'exécution.
§ 2
La présente section s'applique aux chantiers temporaires ou mobiles où sont effectués des travaux, dont le montant total hors T.V.A. est égal ou supérieur à [500.000] euro.
Pour l'application de la présente section, on entend par chantier temporaire ou mobile: chaque endroit où sont exécutés les travaux visés à l'article 30bis, § 1er, 1° a) de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.
Le Roi peut modifier le montant visé à l'alinéa 1er.