1.
Le présent règlement établit, pour certaines exportations, une autorisation générale communautaire d'exportation exposée à l'annexe II.
2.
Pour toutes les autres exportations soumises à autorisation en vertu du présent règlement, l'autorisation est octroyée par les autorités compétentes de l'État membre où l'exportateur est établi. Sous réserve de la restriction prévue au paragraphe 3, cette autorisation peut être individuelle, globale ou générale.
L'autorisation est valable dans toute la Communauté.
L'autorisation peut, le cas échéant, être soumise à certaines exigences et conditions, telles que l'obligation de fournir une déclaration d'utilisation finale.
3.
Les biens énumérés dans la partie 2 de l'annexe II ne sont pas inclus dans une autorisation générale.
4.
Les États membres indiquent dans les autorisations générales que celles-ci ne peuvent être utilisées si l'exportateur a été informé par ses autorités du fait que les biens en question sont ou peuvent être destinés, entièrement ou en partie, à l'un des usages visés à l'article 4, paragraphe 1, 2 ou 3, ou si l'exportateur a connaissance du fait que les biens en question sont destinés aux usages précités.
5.
Les États membres maintiennent ou introduisent dans leur législation nationale respective la possibilité de délivrer à un exportateur donné, pour un type ou une catégorie de biens à double usage, une autorisation globale qui peut être valable pour les exportations vers un ou plusieurs pays déterminés.
6.
Les États membres communiquent à la Commission la liste des autorités compétentes pour l'octroi des autorisations d'exportation de biens à double usage.
La Commission publie la liste de ces autorités au Journal officiel des Communautés européennes, série C.
1.
Si les biens à double usage pour lesquels a été demandée une autorisation d'exportation individuelle vers une destination non mentionnée à l'annexe II, ou vers toute destination dans le cas des biens à double usage énumérés à l'annexe IV, sont ou seront situés dans un ou plusieurs États membres autres que celui dans lequel la demande a été introduite, ces précisions sont indiquées dans la demande. Les autorités compétentes de l'État membre auprès desquelles la demande d'autorisation a été introduite consultent immédiatement les autorités compétentes de l'État membre ou des États membres en question et leur fournissent toutes les informations utiles. Le ou les États membres consultés font connaître, dans un délai de dix jours ouvrables, leurs objections éventuelles à l'octroi d'une telle autorisation, qui sont contraignantes pour l'État membre où la demande a été introduite.
Si aucune objection n'est reçue dans un délai de dix jours ouvrables, l'État membre ou les États membres consultés sont réputés n'avoir pas d'objection.
Dans des cas exceptionnels, tout État membre consulté peut demander la prorogation du délai de dix jours. Cette prorogation ne peut toutefois pas excéder trente jours ouvrables.
2.
Si une exportation risque de porter atteinte aux intérêts essentiels de sécurité d'un État membre, celui-ci peut demander à un autre État membre de ne pas octroyer d'autorisation d'exportation ou, si cette autorisation a été octroyée, demander son annulation, sa suspension, sa modification ou sa révocation. L'État membre qui reçoit une telle demande engage immédiatement avec l'État membre requérant une consultation ne présentant pas de caractère contraignant, qui doit être achevée dans un délai de dix jours ouvrables.
1.
Les exportateurs mettent à la disposition des autorités compétentes toutes les informations pertinentes requises concernant leur demande d'exportation.
2.
Les autorités compétentes, agissant conformément au présent règlement, peuvent refuser d'octroyer une autorisation d'exportation et peuvent annuler, suspendre, modifier ou révoquer une autorisation qu'elles ont déjà octroyée. En cas de refus, d'annulation, de suspension, de limitation substantielle ou de révocation de l'autorisation, elles informent les autorités compétentes des autres États membres et la Commission de leur décision et elles échangent toutes informations utiles avec les autres États membres et la Commission, tout en respectant la confidentialité de ces informations conformément à l'article 15, paragraphe 3.
3.
Un État membre qui entend délivrer une autorisation d'exportation alors que, au cours des trois années précédentes, un ou plusieurs autres États membres l'avaient refusée pour une transaction sensiblement analogue, consulte au préalable ledit ou lesdits États membres. Si après ces consultations, l'État membre cité en premier lieu décide malgré tout de délivrer l'autorisation, il en informe les autres États membres et la Commission en apportant toutes les informations pertinentes à l'appui de sa décision.
1.
Toutes les autorisations individuelles et globales d'exportation sont établies sur des formulaires similaires au modèle figurant à l'annexe IIIa.
2.
À la demande des exportateurs, les autorisations globales d'exportation comportant des limitations quantitatives sont fractionnées.
3.
Les autorisations générales d'exportation accordées conformément à l'article 6, paragraphe 2, sont publiées conformément aux législations et aux pratiques nationales. Elles sont établies conformément aux indications qui figurent à l'annexe IIIb.