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17/02/94 Constitution
Constitution coordonnée

Titre I.er De la Belgique fédérale, de ses composantes et de son territoire

Article 1.er

La Belgique est un État fédéral qui se compose des communautés et des régions.

Article 2

La Belgique comprend trois communautés: la Communauté française, la Communauté flamande et la Communauté germanophone.

Article 3

La Belgique comprend trois régions: la Région wallonne, la Région flamande et la Région bruxelloise.

Article 4

La Belgique comprend quatre régions linguistiques: la région de langue française, la région de langue néerlandaise, la région bilingue de Bruxelles-Capitale et la région de langue allemande.
Chaque commune du Royaume fait partie d'une de ces régions linguistiques.
Les limites des quatre régions linguistiques ne peuvent être changées ou rectifiées que par une loi adoptée à la majorité des suffrages dans chaque groupe linguistique de chacune des Chambres, à la condition que la majorité des membres de chaque groupe se trouve réunie et pour autant que le total des votes positifs émis dans les deux groupes linguistiques atteigne les deux tiers des suffrages exprimés.

Article 5

La Région wallonne comprend les provinces suivantes: le Brabant wallon, le Hainaut, Liège, le Luxembourg et Namur. La Région flamande comprend les provinces suivantes: Anvers, le Brabant flamand, la Flandre occidentale, la Flandre orientale et le Limbourg.
[...]
Une loi peut soustraire certains territoires dont elle fixe les limites, à la division en provinces, les faire relever directement du pouvoir exécutif fédéral et les soumettre à un statut propre. Cette loi doit être adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa.

Article 6

Les subdivisions des provinces ne peuvent être établies que par la loi.

Article 7

Les limites de l'État, des provinces et des communes ne peuvent être changées ou rectifiées qu'en vertu d'une loi.

Titre I.erbis Des objectifs de politique générale de la Belgique fédérale, des communautés et des régions

Article 7bis

Dans l'exercice de leurs compétences respectives, l'Etat fédéral, les communautés et les régions poursuivent les objectifs d'un développement durable, dans ses dimensions sociale, économique et environnementale, en tenant compte de la solidarité entre les générations.
[Dans l'exercice de leurs compétences respectives, l'État fédéral, les communautés et les régions veillent à la protection et au bien-être des animaux en tant qu'êtres sensibles.]

Titre II Des Belges et de leurs droits

Article 10

Il n'y a dans l'État aucune distinction d'ordres.
Les Belges sont égaux devant la loi; seuls ils sont admissibles aux emplois civils et militaires, sauf les exceptions qui peuvent être établies par une loi pour des cas particuliers.
[L'égalité des femmes et des hommes est garantie.]

Article 11

La jouissance des droits et libertés reconnus aux Belges doit être assurée sans discrimination. A cette fin, la loi et le décret garantissent notamment les droits et libertés des minorités idéologiques et philosophiques.

Article 12

La liberté individuelle est garantie.
Nul ne peut être poursuivi que dans les cas prévus par la loi, et dans la forme qu'elle prescrit.
[Hors le cas de flagrant délit, nul ne peut être arrêté qu'en vertu d'une ordonnance motivée du juge qui doit être signifiée au plus tard dans les quarante-huit heures de la privation de liberté et ne peut emporter qu'une mise en détention préventive.]

Article 13

Nul ne peut être distrait, contre son gré, du juge que la loi lui assigne.

Article 14

Nulle peine ne peut être établie ni appliquée qu'en vertu de la loi.

Article 15

Le domicile est inviolable; aucune visite domiciliaire ne peut avoir lieu que dans les cas prévus par la loi et dans la forme qu'elle prescrit.

Article 16

Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique, dans les cas et de la manière établis par la loi, et moyennant une juste et préalable indemnité.

Article 17

La peine de la confiscation des biens ne peut être établie.

Article 22

Chacun a droit au respect de sa vie privée et familiale, sauf dans les cas et conditions fixés par la loi.
La loi, le décret ou la règle visée à l'article 134 garantissent la protection de ce droit.

Article 22ter

Chaque personne en situation de handicap a le droit à une pleine inclusion dans la société, y compris le droit à des aménagements raisonnables.
La loi, le décret ou la règle visée à l'article 134 garantissent la protection de ce droit.

Article 30

L'emploi des langues usitées en Belgique est facultatif; il ne peut être réglé que par la loi, et seulement pour les actes de l'autorité publique et pour les affaires judiciaires.

Article 31

Nulle autorisation préalable n'est nécessaire pour exercer des poursuites contre les fonctionnaires publics, pour faits de leur administration, sauf ce qui est statué à l'égard des ministres et des membres des Gouvernements de communauté et de région.

Article 32

Chacun a le droit de consulter chaque document administratif et de s'en faire remettre copie, sauf dans les cas et conditions fixés par la loi, le décret ou la règle visée à l'article 134.

Titre III Des pouvoirs

Article 33

Tous les pouvoirs émanent de la Nation.
Ils sont exercés de la manière établie par la Constitution.

Article 34

L'exercice de pouvoirs déterminés peut être attribué par un traité ou par une loi à des institutions de droit international public.

Article 35

L'autorité fédérale n'a de compétences que dans les matières que lui attribuent formellement la Constitution et les lois portées en vertu de la Constitution même.
Les communautés ou les régions, chacune pour ce qui la concerne, sont compétentes pour les autres matières, dans les conditions et selon les modalités fixées par la loi. Cette loi doit être adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa.

Disposition transitoire
La loi visée à l'alinéa 2 détermine la date à laquelle le présent article entre en vigueur. Cette date ne peut pas être antérieure à la date d'entrée en vigueur du nouvel article à insérer au titre III de la Constitution, déterminant les compétences exclusives de l'autorité fédérale.

Article 36

Le pouvoir législatif fédéral s'exerce collectivement par le Roi, la Chambre des représentants et le Sénat.

Article 37

Au Roi appartient le pouvoir exécutif fédéral, tel qu'il est réglé par la Constitution.

Article 38

Chaque communauté a les attributions qui lui sont reconnues par la Constitution ou par les lois prises en vertu de celle-ci.

Article 39

La loi attribue aux organes régionaux qu'elle crée et qui sont composés de mandataires élus, la compétence de régler les matières qu'elle détermine, à l'exception de celles visées aux articles 30 et 127 à 129, dans le ressort et selon le mode qu'elle établit. Cette loi doit être adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa.

Article 39bis

A l'exclusion des matières relatives aux finances ou au budget ou des matières qui sont réglées à une majorité des deux tiers des suffrages exprimés, les matières exclusivement attribuées aux organes régionaux peuvent faire l'objet d'une consultation populaire dans la région concernée.
La règle visée à l'article 134 règle les modalités et l'organisation de la consultation populaire et est adoptée à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, à la condition que la majorité des membres du Parlement concerné se trouve réunie. Une loi, adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa, prévoit des conditions de majorité supplémentaires en ce qui concerne le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale.

Article 39ter

La loi, le décret ou la règle visée à l'article 134 qui règle les élections de la Chambre des représentants ou d'un Parlement de communauté ou de région, et qui est promulgué moins d'un an avant la date prévue de la fin de la législature, entre en vigueur au plus tôt un an après sa promulgation.

Disposition transitoire
Le présent article entre en vigueur le jour des premières élections pour le Parlement européen suivant la publication du présent article au Moniteur belge.

Article 40

Le pouvoir judiciaire est exercé par les cours et tribunaux.
Les arrêts et jugements sont exécutés au nom du Roi.

Chapitre I.er Des Chambres fédérales

Article 44

Les Chambres se réunissent de plein droit, chaque année, le deuxième mardi d'octobre, à moins qu'elles n'aient été réunies antérieurement par le Roi.
Les Chambres doivent rester réunies chaque année au moins quarante jours. [Le Sénat est un organe non permanent.]
Le Roi prononce la clôture de la session.
Le Roi a le droit de convoquer extraordinairement les Chambres.

[
Disposition transitoire
La deuxième phrase de l'alinéa 2 entre en vigueur le jour des élections en vue du renouvellement intégral des Parlements de communauté et de région en 2014.
]

Chapitre II Du pouvoir législatif fédéral

Article 75

Le droit d'initiative appartient à chacune des branches du pouvoir législatif fédéral. Le droit d'initiative du Sénat est cependant limité aux matières visées à l'article 77.
Pour les matières visées à l'article 78, les projets de loi soumis aux Chambres à l'initiative du Roi, sont déposés à la Chambre des représentants et transmis ensuite au Sénat.

Disposition transitoire
Le présent article entre en vigueur le jour des élections en vue du renouvellement intégral des Parlements de communauté et de région en 2014. Jusqu'à ce jour, les dispositions suivantes sont d'application:
“Le droit d'initiative appartient à chacune des branches du pouvoir législatif fédéral.
Sauf pour les matières visées à l'article 77, les projets de loi soumis aux Chambres à l'initiative du Roi, sont déposés à la Chambre des représentants et transmis ensuite au Sénat. Les projets de loi portant assentiment aux traités soumis aux Chambres à l'initiative du Roi, sont déposés au Sénat et transmis ensuite à la Chambre des représentants.”

Article 76

Un projet de loi ne peut être adopté par une Chambre qu'après avoir été voté article par article.
Les Chambres ont le droit d'amender et de diviser les articles et les amendements proposés.
[Le règlement de la Chambre des représentants prévoit une procédure de seconde lecture.]

[
Disposition transitoire
L'alinéa 3 entre en vigueur le jour des élections en vue du renouvellement intégral des Parlements de communauté et de région en 2014.]

Article 77

La Chambre des représentants et le Sénat sont compétents sur un pied d'égalité pour:
la déclaration de révision de la Constitution ainsi que la révision et la coordination de la Constitution;
les matières qui doivent être réglées par les deux Chambres législatives en vertu de la Constitution;
les lois à adopter à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa;
les lois concernant les institutions de la Communauté germanophone et son financement;
les lois concernant le financement des partis politiques et le contrôle des dépenses électorales;
les lois concernant l'organisation du Sénat et le statut de sénateur.
Une loi adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa, peut désigner d'autres matières pour lesquelles la Chambre des représentants et le Sénat sont compétents sur un pied d'égalité.

Disposition transitoire
Le présent article entre en vigueur le jour des élections en vue du renouvellement intégral des Parlements de communauté et de région en 2014. Jusqu'à ce jour, les dispositions suivantes sont d'application.
“La Chambre des représentants et le Sénat sont compétents sur un pied d'égalité pour:
la déclaration de révision de la Constitution et la révision de la Constitution;
les matières qui doivent être réglées par les deux Chambres législatives en vertu de la Constitution;
les lois visées aux articles 5, 39, 43, 50, 68, 71, 77, 82, 115, 117, 118, 121, 123, 127 à 131, 135 à 137, 140 à 143, 145, 146, 163, 165, 166, 167, § 1er, alinéa 3, § 4 et § 5, 169, 170, § 2, alinéa 2, § 3, alinéas 2 et 3, § 4, alinéa 2, et 175 à 177, ainsi que les lois prises en exécution des lois et articles susvisés;
les lois à adopter à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa, ainsi que les lois prises en exécution de celles-ci;
les lois visées à l'article 34;
les lois portant assentiment aux traités;
les lois adoptées conformément à l'article 169 afin de garantir le respect des obligations internationales ou supranationales;
les lois relatives au Conseil d'Etat;
l'organisation des cours et tribunaux;
10°
les lois portant approbation d'accords de coopération conclus entre l'Etat, les communautés et les régions.
Une loi adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa, peut désigner d'autres lois pour lesquelles la Chambre des représentants et le Sénat sont compétents sur un pied d'égalité.”

Article 78

§ 1er

Sous réserve de l'article 77, le projet de loi adopté par la Chambre des représentants est transmis au Sénat dans les matières suivantes:
les lois prises en exécution des lois à adopter à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa;
les lois visées aux articles 5, 39, 115, 117, 118, 121, 123, 127 à 129, 131, 135 à 137, 141 à 143, 163, 165, 166, 167, § 1er, alinéa 3, 169, 170, § 2, alinéa 2, § 3, alinéas 2 et 3, et § 4, alinéa 2, 175 et 177, ainsi que les lois prises en exécution des lois et articles susvisés, à l'exception de la législation organisant le vote automatisé
les lois adoptées conformément à l'article 169 afin de garantir le respect des obligations internationales ou supranationales;
les lois relatives au Conseil d'Etat et aux juridictions administratives fédérales.
Une loi adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa, peut désigner d'autres matières que le Sénat peut examiner conformément à la procédure visée au présent article.

§ 2

A la demande de la majorité de ses membres avec au moins un tiers des membres de chaque groupe linguistique, le Sénat examine le projet de loi. Cette demande est formulée dans les quinze jours de la réception du projet de loi.
Le Sénat peut, dans un délai ne pouvant dépasser les trente jours:
décider qu'il n'y a pas lieu d'amender le projet de loi;
adopter le projet de loi après l'avoir amendé.
Si le Sénat n'a pas statué dans le délai imparti ou s'il a fait connaître à la Chambre des représentants sa décision de ne pas amender le projet de loi, celui-ci est transmis au Roi par la Chambre des représentants.
Si le projet a été amendé, le Sénat le transmet à la Chambre des représentants, qui se prononce définitivement, soit en adoptant, soit en amendant le projet de loi.

Disposition transitoire
Le présent article entre en vigueur le jour des élections en vue du renouvellement intégral des Parlements de communauté et de région en 2014. Jusqu'à ce jour, les dispositions suivantes sont d'application:
“Dans les matières autres que celles visées aux articles 74 et 77, le projet de loi adopté par la Chambre des représentants est transmis au Sénat.
A la demande de quinze de ses membres au moins, le Sénat examine le projet de loi. Cette demande est formulée dans les quinze jours de la réception du projet.
Le Sénat peut, dans un délai ne pouvant dépasser les soixante jours:
décider qu'il n'y a pas lieu d'amender le projet de loi;
adopter le projet après l'avoir amendé.
Si le Sénat n'a pas statué dans le délai imparti ou s'il a fait connaître à la Chambre des représentants sa décision de ne pas amender le projet de loi, celui-ci est transmis au Roi par la Chambre des représentants.
Si le projet a été amendé, le Sénat le transmet à la Chambre des représentants, qui se prononce définitivement, soit en adoptant, soit en rejetant en tout ou en partie les amendements adoptés par le Sénat.”

Article 79

[...]

Article 80

[...]

Article 81

[...]

Article 82

Une commission parlementaire de concertation composée paritairement de membres de la Chambre des représentants et du Sénat règle les conflits de compétence survenant entre les deux Chambres et peut, d'un commun accord, allonger à tout moment [le délai d'examen prévu à l'article 78].
A défaut de majorité dans les deux composantes de la commission, celle-ci statue à la majorité des deux tiers de ses membres.
Une loi détermine la composition et le fonctionnement de la commission ainsi que le mode de calcul des délais [énoncés dans l'article 78].

[
Disposition transitoire
Le présent article entre en vigueur le jour des élections en vue du renouvellement intégral des Parlements de communauté et de région en 2014. Jusqu'à ce jour, les dispositions suivantes sont d'application:
“Une commission parlementaire de concertation composée paritairement de membres de la Chambre des représentants et du Sénat règle les conflits de compétence survenant entre les deux Chambres et peut, d'un commun accord, allonger à tout moment les délais d'examen prévus aux articles 78 à 81.
A défaut de majorité dans les deux composantes de la commission, celle-ci statue à la majorité des deux tiers de ses membres.
Une loi détermine la composition et le fonctionnement de la commission ainsi que le mode de calcul des délais énoncés dans les articles 78 à 81.”
]

Article 83

Toute proposition de loi et tout projet de loi précise s'il s'agit d'une matière visée à l'article 74, à l'article 77 ou à l'article 78.

Article 84

L'interprétation des lois par voie d'autorité n'appartient qu'à la loi.

Chapitre III Du Roi et du Gouvernement fédéral

Section II Du Gouvernement fédéral

Article 96
Le Roi nomme et révoque ses ministres.
Le Gouvernement fédéral remet sa démission au Roi si la Chambre des représentants, à la majorité absolue de ses membres, adopte une motion de méfiance proposant au Roi la nomination d'un successeur au Premier Ministre, ou propose au Roi la nomination d'un successeur au Premier Ministre dans les trois jours du rejet d'une motion de confiance. Le Roi nomme Premier Ministre le successeur proposé, qui entre en fonction au moment où le nouveau Gouvernement fédéral prête serment.

Article 104
Le Roi nomme et révoque les secrétaires d'État fédéraux.
Ceux-ci sont membres du Gouvernement fédéral. Ils ne font pas partie du Conseil des ministres. Ils sont adjoints à un ministre.
Le Roi détermine leurs attributions et les limites dans lesquelles ils peuvent recevoir le contreseing.
Les dispositions constitutionnelles qui concernent les ministres sont applicables aux secrétaires d'État fédéraux, à l'exception des articles 90, alinéa 2, 93 et 99.

Section III Des compétences

Article 105
Le Roi n'a d'autres pouvoirs que ceux que lui attribuent formellement la Constitution et les lois particulières portées en vertu de la Constitution même.

Article 106
Aucun acte du Roi ne peut avoir d'effet, s'il n'est contresigné par un ministre, qui, par cela seul, s'en rend responsable.

Article 108
Le Roi fait les règlements et arrêtés nécessaires pour l'exécution des lois, sans pouvoir jamais ni suspendre les lois elles-mêmes, ni dispenser de leur exécution.

Article 109
Le Roi sanctionne et promulgue les lois.

Chapitre IV Des communautés et des régions

Section II Des compétences

Sous-section I.re Des compétences des communautés
Article 127

§ 1er

Les [Parlements] de la Communauté française et de la Communauté flamande, chacun pour ce qui le concerne, règlent par décret:
les matières culturelles;
l'enseignement, à l'exception:
a)
de la fixation du début et de la fin de l'obligation scolaire;
b)
des conditions minimales pour la délivrance des diplômes;
c)
du régime des pensions;
la coopération entre les communautés, ainsi que la coopération internationale, y compris la conclusion de traités, pour les matières visées aux 1° et 2°.
Une loi adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa, arrête les matières culturelles visées au 1°, les formes de coopération visées au 3°, ainsi que les modalités de conclusion de traités, visée au 3°.

§ 2

Ces décrets ont force de loi respectivement dans la région de langue française et dans la région de langue néerlandaise, ainsi qu'à l'égard des institutions établies dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale qui, en raison de leurs activités, doivent être considérées comme appartenant exclusivement à l'une ou à l'autre communauté.

Article 128

§ 1er

Les [Parlements] de la Communauté française et de la Communauté flamande règlent par décret, chacun en ce qui le concerne, les matières personnalisables, de même qu'en ces matières, la coopération entre les communautés et la coopération internationale, y compris la conclusion de traités.
Une loi adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa, arrête ces matières personnalisables, ainsi que les formes de coopération, et les modalités de conclusion de traités.

§ 2

Ces décrets ont force de loi respectivement dans la région de langue française et dans la région de langue néerlandaise, ainsi que, sauf si une loi adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa, en dispose autrement, à l'égard des institutions établies dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale qui, en raison de leur organisation, doivent être considérées comme appartenant exclusivement à l'une ou à l'autre communauté.

Article 129

§ 1er

Les [Parlements] de la Communauté française et de la Communauté flamande, chacun pour ce qui le concerne, règlent par décret, à l'exclusion du législateur fédéral, l'emploi des langues pour:
les matières administratives;
l'enseignement dans les établissements créés, subventionnés ou reconnus par les pouvoirs publics;
les relations sociales entre les employeurs et leur personnel, ainsi que les actes et documents des entreprises imposés par la loi et les règlements.

§ 2

Ces décrets ont force de loi respectivement dans la région de langue française et dans la région de langue néerlandaise, excepté en ce qui concerne:
les communes ou groupes de communes contigus à une autre région linguistique et où la loi prescrit ou permet l'emploi d'une autre langue que celle de la région dans laquelle ils sont situés. Pour ces communes, une modification aux règles sur l'emploi des langues dans les matières visées au § 1er ne peut être apportée que par une loi adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa;
les services dont l'activité s'étend au-delà de la région linguistique dans laquelle ils sont établis;
les institutions fédérales et internationales désignées par la loi dont l'activité est commune à plus d'une communauté.

Article 130

§ 1er

Le [Parlement] de la Communauté germanophone règle par décret:
les matières culturelles;
les matières personnalisables;
l'enseignement dans les limites fixées par l'article 127, § 1er, alinéa 1er, 2°;
la coopération entre les communautés, ainsi que la coopération internationale, y compris la conclusion de traités, pour les matières visées aux 1°, 2° et 3°;
[l'emploi des langues pour l'enseignement dans les établissements créés, subventionnés ou reconnus par les pouvoirs publics.]
La loi arrête les matières culturelles et personnalisables visées aux 1° et 2°, ainsi que les formes de coopération visées au 4° et le mode selon lequel les traités sont conclus.

§ 2

Ces décrets ont force de loi dans la région de langue allemande.

Article 131
La loi arrête les mesures en vue de prévenir toute discrimination pour des raisons idéologiques et philosophiques.

Article 132
Le droit d'initiative appartient au Gouvernement de communauté et aux membres du [Parlement] de communauté.

Article 133
L'interprétation des décrets par voie d'autorité n'appartient qu'au décret.
Sous-section II Des compétences des régions
Article 134
Les lois prises en exécution de l'article 39 déterminent la force juridique des règles que les organes qu'elles créent prennent dans les matières qu'elles déterminent.
Elles peuvent conférer à ces organes le pouvoir de prendre des décrets ayant force de loi dans le ressort et selon le mode qu'elles établissent.
Sous-section III Dispositions spéciales
Article 135
Une loi adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa, désigne les autorités qui, pour la région bilingue de Bruxelles-Capitale, exercent les compétences non dévolues aux communautés dans les matières visées à l'article 128, § 1er.

Article 135bis
Une loi adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa, peut attribuer, pour la région bilingue de Bruxelles-Capitale, à la Région de Bruxelles-Capitale, des compétences non dévolues aux communautés dans les matières visées à l'article 127, § 1er, alinéa premier, 1°, et, pour ce qui concerne ces matières, le 3°.

Article 136
Il y a des groupes linguistiques au [Parlement] de la Région de Bruxelles-Capitale, et des Collèges, compétents pour les matières communautaires; leurs composition, fonctionnement, compétences et, sans préjudice de l'article 175, leur financement, sont réglés par une loi adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa.
Les Collèges forment ensemble le Collège réuni, qui fait fonction d'organe de concertation et de coordination entre les deux communautés.

Article 137
En vue de l'application de l'article 39, le Conseil de la Communauté française et le [Parlement] de la Communauté flamande ainsi que leurs Gouvernements peuvent exercer les compétences respectivement de la Région wallonne et de la Région flamande, dans les conditions et selon les modalités fixées par la loi. Cette loi doit être adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa.

Article 138
Le [Parlement] de la Communauté française, d'une part, et le [Parlement] de la Région wallonne et le groupe linguistique français du [Parlement] de la Région de Bruxelles-Capitale, d'autre part, peuvent décider d'un commun accord et chacun par décret que le [Parlement] et le Gouvernement de la Région wallonne dans la région de langue française et le groupe linguistique français du [Parlement] de la Région de Bruxelles-Capitale et son Collège dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale exercent, en tout ou en partie, des compétences de la Communauté française.
Ces décrets sont adoptés à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés au sein du [Parlement] de la Communauté française et à la majorité absolue des suffrages exprimés au sein du [Parlement] de la Région wallonne et du groupe linguistique français du [Parlement] de la Région de Bruxelles-Capitale, à condition que la majorité des membres du [Parlement] ou du groupe linguistique concerné soit présente. Ils peuvent régler le financement des compétences qu'ils désignent, ainsi que le transfert du personnel, des biens, droits et obligations qui les concernent.
Ces compétences sont exercées, selon le cas, par voie de décrets, d'arrêtés ou de règlements.

Article 139
Sur proposition de leurs Gouvernements respectifs, le [Parlement] de la Communauté germanophone et le [Parlement] de la Région wallonne peuvent, chacun par décret, décider d'un commun accord que le [Parlement] et le Gouvernement de la Communauté germanophone exercent, dans la région de langue allemande, en tout ou en partie, des compétences de la Région wallonne.
Ces compétences sont exercées, selon le cas, par voie de décrets, d'arrêtés ou de règlements.

Article 140
Le [Parlement] et le Gouvernement de la Communauté germanophone exercent par voie d'arrêtés et de règlements toute autre compétence qui leur est attribuée par la loi.
L'article 159 est applicable à ces arrêtés et règlements.

Chapitre V De la Cour constitutionnelle, de la prévention et du règlement de conflits

Section I.re De la prévention des conflits de compétence

Article 141
La loi organise la procédure tendant à prévenir les conflits entre la loi, le décret et les règles visées à l'article 134, ainsi qu'entre les décrets entre eux et entre les règles visées à l'article 134 entre elles.

Section II De la Cour constitutionnelle

Article 142
Il y a, pour toute la Belgique, une [Cour constitutionnelle], dont la composition, la compétence et le fonctionnement sont déterminés par la loi.
Cette Cour statue par voie d'arrêt sur:
les conflits visés à l'article 141;
la violation par une loi, un décret ou une règle visée à l'article 134, des articles 10, 11 et 24;
la violation par une loi, un décret ou une règle visée à l'article 134, des articles de la Constitution que la loi détermine.
La Cour peut être saisie par toute autorité que la loi désigne, par toute personne justifiant d'un intérêt ou, à titre préjudiciel, par toute juridiction.
[La Cour statue par voie de décision sur chaque consultation populaire visée à l'article 39bis, préalablement à son organisation, dans les conditions et selon les modalités fixées par la loi.
La loi peut, dans les cas et selon les conditions et les modalités qu'elle détermine, attribuer à la Cour la compétence de statuer, par voie d'arrêt, sur les recours formés contre les décisions des assemblées législatives ou de leurs organes, en matière de contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections pour la Chambre des représentants.]
Les lois visées à l'alinéa 1er, à l'alinéa 2, 3°, et [aux alinéas 3 à 5], sont adoptées à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa.

Section III De la prévention et du règlement des conflits d'intérêts

Article 143

§ 1er

Dans l'exercice de leurs compétences respectives, l'État fédéral, les communautés, les régions et la Commission communautaire commune agissent dans le respect de la loyauté fédérale, en vue d'éviter des conflits d'intérêts.

§ 2

Le Sénat se prononce, par voie d'avis motivé, sur les conflits d'intérêts entre les assemblées qui légifèrent par voie de loi, de décret ou de règle visée à l'article 134, dans les conditions et suivant les modalités qu'une loi adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa, détermine.

§ 3

Une loi adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa, organise la procédure tendant à prévenir et à régler les conflits d'intérêts entre le Gouvernement fédéral, les Gouvernements de communauté et de région et le Collège réuni de la Commission communautaire commune.

[§ 4

Les procédures visées aux §§ 2 et 3 ne sont pas applicables aux lois, arrêtés, règlements, actes et décisions de l'État fédéral relatifs à la base imposable, aux tarifs d'imposition, aux exonérations ou à tout autre élément intervenant dans le calcul de l'impôt des personnes physiques.
]
Disposition transitoire
Pour ce qui concerne la prévention et le règlement des conflits d'intérêts, la loi ordinaire du 9 août 1980 de réformes institutionnelles reste d'application; elle ne peut toutefois être abrogée, complétée, modifiée ou remplacée que par les lois visées aux §§ 2 et 3.

Chapitre VI Du pouvoir judiciaire

Article 144

Les contestations qui ont pour objet des droits civils sont exclusivement du ressort des tribunaux.
[Toutefois, la loi peut, selon les modalités qu'elle détermine, habiliter le Conseil d'Etat ou les juridictions administratives fédérales à statuer sur les effets civils de leurs décisions.]

Article 145

Les contestations qui ont pour objet des droits politiques sont du ressort des tribunaux, sauf les exceptions établies par la loi.

Article 146

Nul tribunal, nulle juridiction contentieuse ne peut être établi qu'en vertu d'une loi. Il ne peut être créé de commissions ni de tribunaux extraordinaires, sous quelque dénomination que ce soit.

Article 147

Il y a pour toute la Belgique une Cour de cassation.
Cette Cour ne connaît pas du fond des affaires [...].

Article 148

Les audiences des tribunaux sont publiques, à moins que cette publicité ne soit dangereuse pour l'ordre ou les mœurs; et, dans ce cas, le tribunal le déclare par un jugement.
En matière de délits politiques et de presse, le huis clos ne peut être prononcé qu'à l'unanimité.

Article 149

Tout jugement est motivé.[Il est rendu public selon les modalités fixées par la loi. En matière pénale, son dispositif est prononcé en audience publique.]

Article 150

Le jury est établi en toutes matières criminelles et pour les délits politiques et de presse[, à l'exception des délits de presse inspirés par le racisme ou la xénophobie].

Article 151

[§ 1er

Les juges sont indépendants dans l'exercice de leurs compétences juridictionnelles. Le ministère public est indépendant dans l'exercice des recherches et poursuites individuelles, sans préjudice du droit du ministre compétent d'ordonner des poursuites et d'arrêter des directives contraignantes de politique criminelle, y compris en matière de politique de recherche et de poursuite.
[Par la voie du ministre visé à l'alinéa premier, les gouvernements de communauté et de région disposent, en outre, chacun en ce qui le concerne du droit d'ordonner des poursuites dans les matières qui relèvent de leurs compétences. Une loi adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa, fixe les modalités d'exercice de ce droit.
Une loi adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa, prévoit la participation des communautés et des régions, dans les matières qui relèvent de leurs compétences, à l'élaboration des directives visées à l'alinéa premier et à la planification de la politique de sécurité, ainsi que la participation, pour ce qui concerne ces mêmes matières, de leurs représentants aux réunions du Collège des procureurs généraux.]

§ 2

Il y a pour toute la Belgique un Conseil supérieur de la Justice. Dans l'exercice de ses compétences, le Conseil supérieur de la Justice respecte l'indépendance visée au § 1er.
Le Conseil supérieur de la Justice se compose d'un collège francophone et d'un collège néerlandophone. Chaque collège comprend un nombre égal de membres et est composé paritairement, d'une part, de juges et d'officiers du ministère public élus directement par leurs pairs dans les conditions et selon le mode déterminés par la loi, et d'autre part, d'autres membres nommés par le Sénat à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, dans les conditions fixées par la loi.
Au sein de chaque collège, il y a une commission de nomination et de désignation ainsi qu'une commission d'avis et d'enquête, qui sont composées paritairement conformément à la disposition visée à l'alinéa précédent.
La loi précise la composition du Conseil supérieur de la Justice, de ses collèges et de leurs commissions, ainsi que les conditions dans lesquelles et le mode selon lequel ils exercent leurs compétences.

§ 3

Le Conseil supérieur de la Justice exerce ses compétences dans les matières suivantes:
la présentation des candidats à une nomination de juge, telle que visée au § 4, alinéa premier, ou d'officier du ministère public;
la présentation des candidats à une désignation aux fonctions visées au § 5, alinéa premier, et aux fonctions de chef de corps auprès du ministère public;
l'accès à la fonction de juge ou d'officier du ministère public;
la formation des juges et des officiers du ministère public;
l'établissement de profils généraux pour les désignations visées au 2°;
l'émission d'avis et de propositions concernant le fonctionnement général et l'organisation de l'ordre judiciaire;
la surveillance générale et la promotion de l'utilisation des moyens de contrôle interne;
à l'exclusion de toutes compétences disciplinaires et pénales:
recevoir et s'assurer du suivi de plaintes relatives au fonctionnement de l'ordre judiciaire;
engager une enquête sur le fonctionnement de l'ordre judiciaire.
Dans les conditions et selon le mode déterminés par la loi, les compétences visées aux 1° à 4° sont attribuées à la commission de nomination et de désignation compétente et les compétences visées aux 5° à 8° sont attribuées à la commission d'avis et d'enquête compétente. La loi détermine les cas dans lesquels et le mode selon lequel les commissions de nomination et de désignation d'une part, et les commissions d'avis et d'enquête d'autre part, exercent leurs compétences conjointement.
Une loi à adopter à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa, détermine les autres compétences de ce Conseil.

§ 4

Les juges de paix, les juges des tribunaux, les conseillers des cours et de la Cour de cassation sont nommés par le Roi dans les conditions et selon le mode déterminés par la loi.
Cette nomination se fait sur présentation motivée de la commission de nomination et de désignation compétente, à la majorité des deux tiers conformément aux modalités déterminées par la loi et après évaluation de la compétence et de l'aptitude. Cette présentation ne peut être refusée que selon le mode déterminé par la loi et moyennant motivation.
Dans le cas de nomination de conseiller aux cours et à la Cour de cassation, les assemblées générales concernées de ces cours émettent un avis motivé selon le mode déterminé par la loi, préalablement à la présentation visée à l'alinéa précédent.

§ 5

Le premier président de la Cour de cassation, les premiers présidents des cours et les présidents des tribunaux sont désignés par le Roi à ces fonctions dans les conditions et selon le mode déterminés par la loi.
Cette désignation se fait sur présentation motivée de la commission de nomination et de désignation compétente, à la majorité des deux tiers conformément aux modalités déterminées par la loi et après évaluation de la compétence et de l'aptitude. Cette présentation ne peut être refusée que selon le mode déterminé par la loi et moyennant motivation.
Dans le cas de désignation à la fonction de premier président de la Cour de cassation ou de premier président des cours, les assemblées générales concernées de ces cours émettent un avis motivé selon le mode déterminé par la loi, préalablement à la présentation visée à l'alinéa précédent.
Le président et les présidents de section de la Cour de cassation, les présidents de chambre des cours et les vice-présidents des tribunaux sont désignés à ces fonctions par les cours et tribunaux en leur sein, dans les conditions et selon le mode déterminés par la loi.
Sans préjudice des dispositions de l'article 152, la loi détermine la durée des désignations à ces fonctions.

§ 6 [

Selon le mode déterminé par la loi, les juges, les titulaires des fonctions visées au paragraphe 5 et les officiers du ministère public sont soumis à une évaluation.
]
Disposition transitoire
Les dispositions des §§ 3 à 6 entrent en vigueur après l'installation du Conseil supérieur de la Justice, visée au § 2.
A cette date, le premier président, le président et les présidents de section de la Cour de cassation, les premiers présidents et les présidents de chambre des cours et les présidents et vice-présidents des tribunaux sont réputés être désignés à ces fonctions pour la durée et dans les conditions déterminées par la loi et être nommés en même temps respectivement à la Cour de cassation, à la cour d'appel ou à la cour du travail et au tribunal correspondant.
Entre-temps, les dispositions suivantes restent d'application.
Les juges de paix et les juges des tribunaux sont directement nommés par le Roi.
Les conseillers des cours d'appel et les présidents et vice-présidents des tribunaux de première instance de leur ressort sont nommés par le Roi, sur deux listes doubles, présentées l'une par ces cours, l'autre par les conseils provinciaux et le [Parlement] de la Région de Bruxelles-Capitale, selon le cas.
Les conseillers de la Cour de cassation sont nommés par le Roi, sur deux listes doubles, présentées l'une par la Cour de cassation, l'autre alternativement par la Chambre des représentants et par le Sénat.
Dans ces deux cas, les candidats portés sur une liste peuvent également être portés sur l'autre.
Toutes les présentations sont rendues publiques, au moins quinze jours avant la nomination.
Les cours choisissent dans leur sein leurs présidents et vice-présidents.]

Article 156

Il y a cinq cours d'appel en Belgique:
celle de Bruxelles, dont le ressort comprend les provinces du Brabant wallon, du Brabant flamand et la région bilingue de Bruxelles-Capitale;
celle de Gand, dont le ressort comprend les provinces de Flandre occidentale et de Flandre orientale;
celle d'Anvers, dont le ressort comprend les provinces d'Anvers et de Limbourg;
celle de Liège, dont le ressort comprend les provinces de Liège, de Namur et de Luxembourg;
celle de Mons, dont le ressort comprend la province de Hainaut.

Article 157bis

Les éléments essentiels de la réforme qui concernent l'emploi des langues en matière judiciaire au sein de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, ainsi que les aspects y afférents relatifs au parquet, au siège et au ressort, ne pourront être modifiés que par une loi adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa.

Disposition transitoire
La loi fixe la date d'entrée en vigueur de cet article. Cette date correspond à la date d'entrée en vigueur de la loi du 19 juillet 2012 portant réforme de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles.]

Article 158

La Cour de cassation se prononce sur les conflits d'attributions, d'après le mode réglé par la loi.

Article 159

Les cours et tribunaux n'appliqueront les arrêtés et règlements généraux, provinciaux et locaux, qu'autant qu'ils seront conformes aux lois.

Chapitre VII Du Conseil d'État et des juridictions administratives

Article 160

Il y a pour toute la Belgique un Conseil d'État, dont la composition, la compétence et le fonctionnement sont déterminés par la loi. Toutefois, la loi peut attribuer au Roi le pouvoir de régler la procédure conformément aux principes qu'elle fixe.
Le Conseil d'État statue par voie d'arrêt en tant que juridiction administrative et donne des avis dans les cas déterminés par la loi.
[Une modification des règles sur l'assemblée générale de la section du contentieux administratif du Conseil d'État qui entrent en vigueur le même jour que cet alinéa, ne peut être apportée que par une loi adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa.

Disposition transitoire
Cet article entre en vigueur le 14 octobre 2012.]

Article 161

Aucune juridiction administrative ne peut être établie qu'en vertu d'une loi.

Titre IV Des relations internationales

Article 167

§ 1er

Le Roi dirige les relations internationales, sans préjudice de la compétence des communautés et des régions de régler la coopération internationale, y compris la conclusion de traités, pour les matières qui relèvent de leurs compétences de par la Constitution ou en vertu de celle-ci.
Le Roi commande les forces armées, et constate l'état de guerre ainsi que la fin des hostilités. Il en donne connaissance aux Chambres aussitôt que l'intérêt et la sûreté de l'État le permettent, en y joignant les communications convenables.
Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire, ne peut avoir lieu qu'en vertu d'une loi.

§ 2

Le Roi conclut les traités, à l'exception de ceux qui portent sur les matières visées au § 3. [Ces traités n'ont d'effet qu'après avoir reçu l'assentiment de la Chambre des représentants.]

§ 3

Les Gouvernements de communauté et de région visés à l'article 121 concluent, chacun pour ce qui le concerne, les traités portant sur les matières qui relèvent de la compétence de leur [Parlement]. Ces traités n'ont d'effet qu'après avoir reçu l'assentiment du [Parlement].

§ 4

Une loi adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa, arrête les modalités de conclusion des traités visés au § 3 et des traités ne portant pas exclusivement sur les matières qui relèvent de la compétence des communautés ou des régions par ou en vertu de la Constitution.

§ 5

Le Roi peut dénoncer les traités conclus avant le 18 mai 1993 et portant sur les matières visées au § 3, d'un commun accord avec les Gouvernements de communauté et de région concernés.
Le Roi dénonce ces traités si les Gouvernements de communauté et de région concernés l'y invitent. Une loi adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa, règle la procédure en cas de désaccord entre les Gouvernements de communauté et de région concernés.

[
Disposition transitoire
La deuxième phrase du § 2 entre en vigueur le jour des élections en vue du renouvellement intégral des Parlements de communauté et de région en 2014. Jusqu'à ce jour, les traités visés au § 2 n'ont d'effet qu'après avoir reçu l'assentiment des deux Chambres.]

Article 168

Dès l'ouverture des négociations en vue de toute révision des traités instituant les Communautés européennes et des traités et actes qui les ont modifiés ou complétés, les Chambres en sont informées. Elles ont connaissance du projet de traité avant sa signature.

Article 168bis

Pour les élections du Parlement européen, la loi prévoit des modalités spéciales aux fins de garantir les intérêts légitimes des néerlandophones et des francophones dans l'ancienne province de Brabant.
Une modification aux règles fixant ces modalités spéciales ne peut être apportée que par une loi adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa.

Article 169

Afin de garantir le respect des obligations internationales ou supranationales, les pouvoirs visés aux articles 36 et 37 peuvent, moyennant le respect des conditions fixées par la loi, se substituer temporairement aux organes visés aux articles 115 et 121. Cette loi doit être adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa.

Titre V Des finances

Article 170

§ 1er

Aucun impôt au profit de l'État ne peut être établi que par une loi.

§ 2

Aucun impôt au profit de la communauté ou de la région ne peut être établi que par un décret ou une règle visée à l'article 134.
La loi détermine, relativement aux impositions visées à l'alinéa 1er, les exceptions dont la nécessité est démontrée.

§ 3

Aucune charge, aucune imposition ne peut être établie par la province [ou la collectivité supracommunale] que par une décision de son conseil.
La loi détermine, relativement aux impositions visées à l'alinéa 1er, les exceptions dont la nécessité est démontrée.
La loi peut supprimer en tout ou en partie les impositions visées à l'alinéa 1er.

§ 4

Aucune charge, aucune imposition ne peut être établie par l'agglomération, par la fédération de communes et par la commune que par une décision de leur conseil.
La loi détermine, relativement aux impositions visées à l'alinéa 1er, les exceptions dont la nécessité est démontrée.

Article 171

Les impôts au profit de l'État, de la communauté et de la région sont votés annuellement.
Les règles qui les établissent n'ont force que pour un an si elles ne sont pas renouvelées.

Article 172

Il ne peut être établi de privilège en matière d'impôts.
Nulle exemption ou modération d'impôt ne peut être établie que par une loi.

Article 173

Hors les provinces, les polders et wateringues et les cas formellement exceptés par la loi, le décret et les règles visées à l'article 134, aucune rétribution ne peut être exigée des citoyens qu'à titre d'impôt au profit de l'État, de la communauté, de la région, de l'agglomération, de la fédération de communes ou de la commune.

Article 174

Chaque année, la Chambre des représentants arrête la loi des comptes et vote le budget. Toutefois, la Chambre des représentants et le Sénat fixent annuellement, chacun en ce qui le concerne, leur dotation de fonctionnement.
Toutes les recettes et dépenses de l'État doivent être portées au budget et dans les comptes.

Article 175

Une loi adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa, fixe le système de financement pour la Communauté française et pour la Communauté flamande.
Les [Parlements] de la Communauté française et de la Communauté flamande règlent par décret, chacun en ce qui le concerne, l'affectation de leurs recettes.

Article 176

Une loi fixe le système de financement de la Communauté germanophone.
Le [Parlement] de la Communauté germanophone règle l'affectation des recettes par décret.

Article 177

Une loi adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa, fixe le système de financement des régions.
Les [Parlements] de région déterminent, chacun pour ce qui le concerne, l'affectation de leurs recettes par les règles visées à l'article 134.

Article 178

Dans les conditions et suivant les modalités déterminées par la loi adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa, le [Parlement] de la Région de Bruxelles-Capitale transfère, par la règle visée à l'article 134, des moyens financiers à la Commission communautaire commune et aux Commissions communautaires française et flamande.

Article 179

Aucune pension, aucune gratification à la charge du trésor public, ne peut être accordée qu'en vertu d'une loi.

Article 180

Les membres de la Cour des comptes sont nommés par la Chambre des représentants et pour le terme fixé par la loi.
Cette Cour est chargée de l'examen et de la liquidation des comptes de l'administration générale et de tous comptables envers le trésor public. Elle veille à ce qu'aucun article des dépenses du budget ne soit dépassé et qu'aucun transfert n'ait lieu. La Cour exerce également un contrôle général sur les opérations relatives à l'établissement et au recouvrement des droits acquis par l'État, y compris les recettes fiscales. Elle arrête les comptes des différentes administrations de l'État et est chargée de recueillir à cet effet tout renseignement et toute pièce comptable nécessaire. Le compte général de l'État est soumis à la Chambre des représentants avec les observations de la Cour des comptes.
Cette Cour est organisée par la loi.
[La loi peut confier à la Cour des Comptes le contrôle des budgets et de la comptabilité des communautés et des régions, ainsi que des organismes d'intérêt public qui en dépendent. Elle peut également permettre que le décret ou la règle visée à l'article 134 règlent ce contrôle. Sauf pour ce qui concerne la Communauté germanophone, cette loi est adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa.
Des missions supplémentaires peuvent être confiées à la Cour par la loi, le décret ou la règle visée à l'article 134. Sur avis conforme de la Cour, le décret ou la règle visée à l'article 134 détermine la rémunération de la Cour pour l'exercice de ces missions. Aucune rémunération n'est due pour une mission qui est exercée par la Cour pour une communauté ou une région avant la date d'entrée en vigueur du présent alinéa.]

Article 181

§ 1er

Les traitements et pensions des ministres des cultes sont à la charge de l'État; les sommes nécessaires pour y faire face sont annuellement portées au budget.

§ 2

Les traitements et pensions des délégués des organisations reconnues par la loi qui offrent une assistance morale selon une conception philosophique non confessionnelle sont à la charge de l'État; les sommes nécessaires pour y faire face sont annuellement portées au budget.

Titre VI De la force publique

Article 182

Le mode de recrutement de l'armée est déterminé par la loi. Elle règle également l'avancement, les droits et les obligations des militaires.

Article 183

Le contingent de l'armée est voté annuellement. La loi qui le fixe, n'a force que pour un an si elle n'est pas renouvelée.

Article 184

[L'organisation et les attributions du service de police intégré, structuré à deux niveaux, sont réglées par la loi. Les éléments essentiels du statut des membres du personnel du service de police intégré, structuré à deux niveaux, sont réglés par la loi.

Disposition transitoire
Le Roi peut toutefois fixer et exécuter les éléments essentiels du statut des membres du personnel du service de police intégré, structuré à deux niveaux, pour autant que cet arrêté soit confirmé, quant à ces éléments, par la loi avant le 30 avril 2002.]

Article 185

Aucune troupe étrangère ne peut être admise au service de l'État, occuper ou traverser le territoire qu'en vertu d'une loi.

Article 186

Les militaires ne peuvent être privés de leurs grades, honneurs et pensions que de la manière déterminée par la loi.

Titre VII Dispositions générales

Article 187

La Constitution ne peut être suspendue en tout ni en partie.

Article 188

A compter du jour où la Constitution sera exécutoire, toutes les lois, décrets, arrêtés, règlements et autres actes qui y sont contraires sont abrogés.

Article 189

Le texte de la Constitution est établi en français, en néerlandais et en allemand.

Article 190

Aucune loi, aucun arrêté ou règlement d'administration générale, provinciale ou communale, n'est obligatoire qu'après avoir été publié dans la forme déterminée par la loi.

Article 191

Tout étranger qui se trouve sur le territoire de la Belgique jouit de la protection accordée aux personnes et aux biens, sauf les exceptions établies par la loi.

Article 192

Aucun serment ne peut être imposé qu'en vertu de la loi. Elle en détermine la formule.

Article 193

La Nation belge adopte les couleurs rouge, jaune et noire, et pour armes du Royaume le Lion Belgique avec la légende: L'UNION FAIT LA FORCE.

Article 194

La ville de Bruxelles est la capitale de la Belgique et le siège du Gouvernement fédéral.

Titre VIII De la révision de la Constitution

Article 195

Le pouvoir législatif fédéral a le droit de déclarer qu'il y a lieu à la révision de telle disposition constitutionnelle qu'il désigne.
Après cette déclaration, les deux Chambres sont dissoutes de plein droit.
Il en sera convoqué deux nouvelles, conformément à l'article 46.
Ces Chambres statuent, d'un commun accord avec le Roi, sur les points soumis à la révision.
Dans ce cas, les Chambres ne pourront délibérer si deux tiers au moins des membres qui composent chacune d'elles ne sont présents; et nul changement ne sera adopté s'il ne réunit au moins les deux tiers des suffrages.

[Disposition transitoire
Toutefois, les Chambres, constituées à la suite du renouvellement des Chambres du 13 juin 2010 peuvent, d'un commun accord avec le Roi, statuer sur la révision des dispositions, articles et groupements d'articles suivants, exclusivement dans le sens indiqué ci-dessous:
les articles 5, alinéa 2, 11bis, 41, alinéa 5, 159 et 190 en vue d'assurer l'exercice complet de l'autonomie des régions à l'égard des provinces sans préjudice des dispositions spécifiques actuelles de la loi du 9 août 1988 portant modification de la loi communale, de la loi électorale communale, de la loi organique des centres publics d'aide sociale, de la loi provinciale, du Code électoral, de la loi organique des élections provinciales et de la loi organisant l'élection simultanée pour les Chambres législatives et les conseils provinciaux et de celles relatives à la fonction des gouverneurs, et de limiter la signification du mot “province” utilisé dans la Constitution à sa seule signification territoriale, en dehors de toute signification institutionnelle;
l'article 23 en vue de garantir le droit aux allocations familiales;
le titre III en vue d'y insérer une disposition pour interdire de modifier la législation électorale à moins d'un an de la date prévue pour les élections;
les articles 43, § 1er, 44, alinéa 2, 46, alinéa 5, 69, 71, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83 et 168 en vue d'exécuter la réforme du bicaméralisme et de confier à la Chambre des représentants les compétences législatives résiduelles;
les articles 46 et 117 en vue de prévoir que les élections législatives fédérales auront lieu le même jour que les élections pour le Parlement européen et qu'en cas de dissolution anticipée, la durée de la nouvelle législature fédérale ne pourra excéder le jour des élections pour le Parlement européen qui suivent cette dissolution ainsi que de permettre à une loi adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa, de confier aux communautés et aux régions la compétence de régler, par décret spécial ou ordonnance spéciale, la durée de la législature de leurs parlements ainsi que de fixer la date de l'élection pour ceux-ci et de prévoir qu'une loi adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa, règle la date d'entrée en vigueur des nouvelles règles reprises dans le présent point concernant les élections;
l'article 63, § 4, en vue d'ajouter un alinéa disposant que pour les élections pour la Chambre des représentants, la loi prévoit des modalités spéciales aux fins de garantir les intérêts légitimes des néerlandophones et des francophones dans l'ancienne province du Brabant, et qu'une modification aux règles fixant ces modalités spéciales ne peut être apportée que par une loi adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa;
le titre III, chapitre IV, section II, sous-section III, en vue d'y insérer un article permettant à une loi adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa, d'attribuer, pour la région bilingue de Bruxelles-Capitale, à la Région de Bruxelles-Capitale, des compétences non dévolues aux communautés dans les matières visées à l'article 127, § 1er, alinéa 1er, 1° et, pour ce qui concerne les matières visées au 1°, le 3°;
le titre III, chapitre IV, section II, sous-section III, en vue de permettre à une loi adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa, de simplifier les procédures de coopération entre les entités;
l'article 143 en vue d'ajouter un paragraphe qui exclut la procédure de conflit d'intérêts à l'égard d'une loi ou d'une décision de l'autorité fédérale qui modifie la base imposable, le taux d'imposition, les exonérations ou tout autre élément intervenant dans le calcul de l'impôt des personnes physiques;
10°
le titre III, chapitre VI, en vue d'y insérer une disposition prévoyant qu'une modification aux éléments essentiels de la réforme concernant l'emploi des langues en matière judiciaire au sein de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, ainsi qu'aux aspects y afférents relatifs au parquet, au siège et au ressort ne pourra être apportée que par une loi adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa;
11°
l'article 144 en vue de prévoir que le Conseil d'Etat et, le cas échéant, des juridictions administratives fédérales, peuvent se prononcer sur les effets en droit privé de leurs décisions;
12°
l'article 151, § 1er, en vue de prévoir que les communautés et les régions disposent du droit d'ordonner des poursuites dans les matières qui relèvent de leur compétence, via le Ministre fédéral de la Justice qui en assure l'exécution immédiate, et pour permettre à une loi adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa, de prévoir la participation des communautés et des régions, dans les matières qui relèvent de leurs compétences, à propos de la politique de recherche et de poursuite du ministère public, des directives contraignantes de politique criminelle, de la représentation dans le Collège des procureurs généraux, ainsi que de la note-cadre Sécurité intégrale et du Plan national de Sécurité;
13°
l'article 160 en vue d'ajouter un alinéa disposant qu'une modification aux nouvelles compétences et modalités de délibération de l'assemblée générale de la section du contentieux administratif du Conseil d'État ne pourra être apportée que par une loi adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa;
14°
le titre IV en vue d'y insérer un article disposant que pour les élections pour le Parlement européen, la loi prévoit des modalités spéciales aux fins de garantir les intérêts légitimes des néerlandophones et des francophones dans l'ancienne province du Brabant, et qu'une modification aux règles fixant ces modalités spéciales ne peut être apportée que par une loi adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa;
15°
l'article 180 en vue de prévoir que les assemblées qui légifèrent par voie de décret ou de règle visée à l'article 134 pourront confier des missions à la Cour des Comptes, le cas échéant, moyennant rémunération.
Les Chambres ne pourront délibérer sur les points visés à l'alinéa 1er si deux tiers au moins des membres qui composent chacune d'elles ne sont présents; et nul changement ne sera adopté s'il ne réunit au moins les deux tiers des suffrages.
La présente disposition transitoire ne constitue pas une déclaration au sens de l'article 195, alinéa 2.]

Article 196

Aucune révision de la Constitution ne peut être engagée ni poursuivie en temps de guerre ou lorsque les Chambres se trouvent empêchées de se réunir librement sur le territoire fédéral.

Article 197

Pendant une régence, aucun changement ne peut être apporté à la Constitution en ce qui concerne les pouvoirs constitutionnels du Roi et les articles 85 à 88, 91 à 95, 106 et 197 de la Constitution.

Article 198

D'un commun accord avec le Roi, les Chambres constituantes peuvent adapter la numérotation des articles et des subdivisions des articles de la Constitution ainsi que les subdivisions de celle-ci en titres, chapitres et sections, modifier la terminologie des dispositions non soumises à révision pour les mettre en concordance avec la terminologie des nouvelles dispositions et assurer la concordance entre les textes français, néerlandais et allemand de la Constitution.
Dans ce cas, les Chambres ne pourront délibérer si deux tiers au moins des membres qui composent chacune d'elles ne sont présents; et les changements ne seront adoptés que si l'ensemble des modifications réunit au moins les deux tiers des suffrages exprimés.

Titre IX Entrée en vigueur et dispositions transitoires

Article I

Les dispositions de l'article 85 seront pour la première fois d'application à la descendance de S.A.R. le Prince Albert, Félix, Humbert, Théodore, Christian, Eugène, Marie, Prince de Liège, Prince de Belgique, étant entendu que le mariage de S.A.R. la Princesse Astrid, Joséphine, Charlotte, Fabrizia, Elisabeth, Paola, Marie, Princesse de Belgique, avec Lorenz, Archiduc d'Autriche-Este, est censé avoir obtenu le consentement visé à l'article 85, alinéa 2.
Jusqu'à ce moment, les dispositions suivantes restent d'application.
Les pouvoirs constitutionnels du Roi sont héréditaires dans la descendance directe, naturelle et légitime de S.M. Léopold, Georges, Chrétien, Frédéric de Saxe-Cobourg, de mâle en mâle, par ordre de primogéniture et à l'exclusion perpétuelle des femmes et de leur descendance.
Sera déchu de ses droits à la couronne, le prince qui se serait marié sans le consentement du Roi ou de ceux qui, à son défaut, exercent ses pouvoirs dans les cas prévus par la Constitution.
Toutefois, il pourra être relevé de cette déchéance par le Roi ou par ceux qui, à son défaut, exercent ses pouvoirs dans les cas prévus par la Constitution, et ce moyennant l'assentiment des deux Chambres.

Article II

[...]

Article III

L'article 125 est d'application pour les faits postérieurs au 8 mai 1993.

Article IV

[...]

Article V

[...]

Article VI

§ 1er

[...]

§ 2

[...]

§ 3

Les membres du personnel et le patrimoine de la province de Brabant seront répartis entre la province du Brabant wallon, la province du Brabant flamand, la Région de Bruxelles-Capitale, les autorités et institutions visées aux articles 135 et 136, ainsi que l'autorité fédérale, suivant les modalités réglées par une loi adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa.
Après le prochain renouvellement des conseils provinciaux et jusqu'au moment de leur répartition, le personnel et le patrimoine restés communs sont gérés conjointement par la province du Brabant wallon, la province du Brabant flamand et les autorités compétentes dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale.

§ 4

[...]

§ 5

[...]

Annexe I La nouvelle Constitution

Nouvel article
Ancien article
Titre premier
De la Belgique fédérale, de ses composantes et de son territoire
Art. 1er
Art. 1er, alinéa 1er
Art. 2
Art. 3ter, alinéa 1er
Art. 3
Art. 107quater, alinéa 1er
Art. 4
Art. 3bis
Art. 5
Art. 1, alinéas 2, 5, 6 et 7
Art. 6
Art. 2
Art. 7
Art. 3
 
 
Titre II
Des Belges et de leurs droits
Art. 8
Art. 4
Art. 9
Art. 5
Art. 10
Art. 6
Art. 11
Art. 6bis
Art. 12
Art. 7
Art. 13
Art. 8
Art. 14
Art. 9
Art. 15
Art. 10
Art. 16
Art. 11
Art. 17
Art. 12
Art. 18
Art. 13
Art. 19
Art. 14
Art. 20
Art. 15
Art. 21
Art. 16
Art. 22
Art. 24quater
Art. 23
Art. 24bis
Art. 24
Art. 17
Art. 25
Art. 18
Art. 26
Art. 19
Art. 27
Art. 20
Art. 28
Art. 21
Art. 29
Art. 22
Art. 30
Art. 23
Art. 31
Art. 24
Art. 32
Art. 24ter
 
 
Titre III
Des pouvoirs
Art. 33
Art. 25
Art. 34
Art. 25bis
Art. 35
Art. 25ter
Art. 36
Art. 26, alinéa 1er
Art. 37
Art. 29
Art. 38
Art. 3ter, alinéa 2
Art. 39, première phrase
Art. 107quater, alinéa 2
Art. 39, deuxième phrase
Art.107quater, alinéa 3
Art. 40
Art. 30
Art. 41
Art. 31
 
 
Chapitre premier
Des Chambres fédérales
Art. 42
Art. 32
Art. 43, § 1er
Art. 32bis
Art. 43, § 2
Art. 53, § 2
Art. 44
Art. 70
Art. 45
Art. 72
Art. 46
Art. 71
Art. 47
Art. 33
Art. 48
Art. 34
Art. 49
Art. 35
Art. 50
Art. 36, alinéa 2
Art. 51
Art. 36, alinéa 1er
Art. 52
Art. 37
Art. 53
Art. 38
Art. 54
Art. 38bis
Art. 55
Art. 39
Art. 56
Art. 40
Art. 57
Art. 43
Art. 58
Art. 44
Art. 59
Art. 45
Art. 60
Art. 46
 
 
Section première
De la Chambre des représentants
Art. 61
Art. 47
Art. 62
Art. 48
Art. 63
Art. 49
Art. 64
Art. 50
Art. 65
Art. 51
Art. 66
Art. 52
 
 
Section II
Du Sénat
Art. 67
Art. 53, §§ 1er et 3
Art. 68, § 1er
Art. 53, § 4, alinéas 1er à 3
Art. 68, § 2
Art. 53, § 5
Art. 68, § 3
Art. 53, § 6, alinéas 1er et 2, § 4, alinéa 4 et § 6, alinéa 3
Art. 69
Art. 56
Art. 70
Art. 55
Art. 71
Art. 57
Art. 72
Art. 58
Art. 73
Art. 59
 
 
Chapitre II
Du pouvoir législatif fédéral
Art. 74
Art. 26, alinéa 2
Art. 75
Art. 27
Art. 76
Art. 41, § 1er, et 42
Art. 77
Art. 41, § 2
Art. 78
Art. 41, § 3, alinéas 1er à 5
Art. 79
Art. 41, § 3, alinéas 6 à 8
Art. 80
Art. 41, § 3, alinéas 9 et 10
Art. 81
Art. 41, § 4
Art. 82
Art. 41, § 5
Art. 83
Art. 41, § 6
Art. 84
Art. 28, alinéa 1er
 
 
Chapitre III
Du Roi et du Gouvernement fédéral
 
 
Section première
Du Roi
Art. 85
Art. 60
Art. 86
Art. 61
Art. 87
Art. 62
Art. 88
Art. 63
Art. 89
Art. 77
Art. 90
Art. 79
Art. 91
Art. 80
Art. 92
Art. 81
Art. 93
Art. 82
Art. 94
Art. 83
Art. 95
Art. 85
 
 
Section II
Du Gouvernement fédéral
Art. 96
Art. 65, alinéas 1er et 2, deuxième et troisième phrases
Art. 97
Art. 86
Art. 98
Art. 87
Art. 99, alinéa 1er
Art. 65, alinéa 2, première phrase
Art. 99, alinéa 2
Art. 86bis
Art. 100
Art. 88, alinéas 3 et 4
Art. 101
Art. 88, alinéas 1er et 2
Art. 102
Art. 89
Art. 103
Art. 90
Art. 103, disposition transitoire
Art. 134, alinéa 1er
Art. 104
Art. 91bis
 
 
Section III
Des compétences
Art. 105
Art. 78
Art. 106
Art. 64
Art. 107
Art. 66
Art. 108
Art. 67
Art. 109
Art. 69
Art. 110
Art. 73
Art. 111
Art. 91
Art. 112
Art. 74
Art. 113
Art. 75
Art. 114
Art. 76
 
 
Chapitre IV
Des communautés et des régions
 
 
Section première
Des organes
 
 
Sous-section première
Des Parlements de communauté et de région
Art. 115, § 1er, alinéa 1er
Art. 59bis, § 1er, alinéa 1er, première phrase (en partie), et alinéa 3
Art. 115, § 1er, alinéa 2
Art. 59ter, § 1er, alinéa 1er (en partie)
Art. 115, § 2
Art. 59quater, § 1er (en partie)
Art. 116, § 1er
Art. 59bis, § 1er, alinéa 1er, deuxième phrase, 59ter, § 1er, alinéa 2, et 107quater, alinéa 2 (en partie)
Art. 116, § 2
Art. 59quater, § 2
Art. 117
Art. 59quater, § 3
Art. 118
Art. 59quater, § 4 (en partie)
Art. 119
Art. 59quater, § 5
Art. 120
Art. 59ter, § 1er, alinéa 3, et 59quater, § 6, alinéa 1er
 
 
Sous-section II
Des Gouvernements de communauté et de région
Art. 121, § 1er, alinéa 1er
Art. 59bis, § 1er, alinéa 1er, première phrase (en partie), et alinéa 3
Art. 121, § 1er, alinéa 2
Art. 59ter, § 1er, alinéa 1er (en partie)
Art. 121, § 2
Art. 59quater, § 1er (en partie)
Art. 122
Art. 59quater, § 7
Art. 123
Art. 59quater, § 4 (en partie)
Art. 124
Art. 59quater, § 6, alinéa 2
Art. 125
Art. 59sexies
Art. 125, disposition transitoire
Art. 134, alinéa 2
Art. 126
Art. 59septies
 
 
Section II
Des compétences
 
 
Sous-section première
Des compétences des communautés
Art. 127
Art. 59bis, § 2 et § 4, alinéa 1er
Art. 128
Art. 59bis, § 2bis et § 4bis, alinéa 1er
Art. 129
Art. 59bis, § 3 et § 4, alinéa 2
Art. 130, § 1er, alinéa 1er
Art. 59ter, § 2, alinéa 1er
Art. 130, § 1er, alinéa 2
Art. 59ter, § 2, alinéa 3
Art. 130, § 2
Art. 59ter, § 2, alinéa 2
Art. 131
Art. 59bis, § 7, et 59ter, § 7
Art. 132
Art. 59bis, § 5, et 59ter, § 5
Art. 133
Art. 28, alinéa 2
 
 
Sous-section II
Des compétences des régions
Art. 134
Art. 26bis
 
 
Sous-section III
Dispositions spéciales
Art. 135
Art. 59bis, § 4bis, alinéa 2
Art. 136
Art. 108ter, § 3, alinéa 1er et 3
Art. 137
Art. 59bis, § 1er, alinéas 2 et 3
Art. 138
Art. 59quinquies, § 1er
Art. 139
Art. 59ter, § 3
Art. 140
Art. 59ter, § 4
 
 
Chapitre V
De la Cour d'Arbitrage, de la prévention et du règlement de conflits
 
 
Section première
De la prévention des conflits de compétence
Art. 141
Art. 107ter, § 1er [Art. 59bis, § 8]
 
 
Section II
De la Cour d'Arbitrage
Art. 142
Art. 107ter, § 2
 
 
Section III
De la prévention et du règlement des conflits d'intérêts
Art. 143
Art. 107ter–bis
 
 
Chapitre VI
Du Pouvoir judiciaire
Art. 144
Art. 92
Art. 145
Art. 93
Art. 146
Art. 94
Art. 147
Art. 95
Art. 148
Art. 96
Art. 149
Art. 97
Art. 150
Art. 98
Art. 151
Art. 99
Art. 152
Art. 100
Art. 153
Art. 101
Art. 154
Art. 102
Art. 155
Art. 103
Art. 156
Art. 104
Art. 157
Art. 105
Art. 158
Art. 106
Art. 159
Art. 107
 
 
Chapitre VII
Du Conseil d'État et des juridictions administratives
Art. 160
Art. 107quinquies, alinéas 1er et 2
Art. 161
Art. 107quinquies, alinéa 3
 
 
Chapitre VIII
Des institutions provinciales et communales
Art. 162
Art. 108
Art. 163
Art. 1er, alinéas 3 et 4
Art. 164
Art. 109
Art. 165
Art. 108bis
Art. 166
Art. 108ter, §§ 1er, 2 et 3, alinéa 2
 
 
Titre IV
Des relations internationales
Art. 167
Art. 68, §§ 1er à 5
Art. 168
Art. 68, § 6
Art. 169
Art. 68, § 7
 
 
Titre V
Des finances
Art. 170
Art. 110
Art. 171
Art. 111
Art. 172
Art. 112
Art. 173
Art. 113
Art. 174
Art. 115, alinéas 1er et 2
Art. 175
Art. 59bis, § 6
Art. 176
Art. 59ter, § 6
Art. 177, alinéa 1er
Art. 115, alinéa 3, première phrase
Art. 177, alinéa 2
Art. 115, alinéa 3, deuxième phrase
Art. 178
Art. 59quinquies, § 2
Art. 179
Art. 114
Art. 180
Art. 116
Art. 181, § 1er
Art. 117, alinéa 1er
Art. 181, § 2
Art. 117, alinéa 2
 
 
Titre VI
De la force publique
Art. 182
Art. 118
Art. 183
Art. 119
Art. 184
Art. 120
Art. 185
Art. 121
Art. 186
Art. 124
 
 
Titre VII
Dispositions générales
Art. 187
Art. 130
Art. 188
Art. 138
Art. 189
Art. 140
Art. 190
Art. 129
Art. 191
Art. 128
Art. 192
Art. 127
Art. 193
Art. 125
Art. 194
Art. 126
 
 
Titre VIII
De la révision de la Constitution
Art. 195
Art. 131
Art. 196
Art. 131bis
Art. 197
Art. 84
Art. 198
Art. 132
Nouvelle disposition
Ancienne disposition
Titre IX
Entrée en vigueur et dispositions transitoires
I.
Art. 60, disposition transitoire
II.
Art. 24ter, disposition transitoire
III.
Art. 134, alinéa 3
IV.
Art. 59quater, disposition transitoire
V.
 
§ 1.
 
a)
Art. 26, disposition transitoire
b)
Art. 71, disposition transitoire
c)
Art. 49, disposition transitoire
d)
Art. 53, disposition transitoire, et 41, § 2, 3°
e)
Art. 56, disposition transitoire
f)
Art. 55, disposition transitoire
g)
Art. 88, disposition transitoire
h)
Art. 91, disposition transitoire
i)
Art. 99, disposition transitoire, alinéa 2
j)
Art. 115, disposition transitoire
k)
Art. 116, disposition transitoire
§ 2.
Art. 36, disposition transitoire, 27, disposition transitoire, 41, disposition transitoire, et 65, disposition transitoire
VI.
 
§ 1.
Art. 1er, disposition transitoire, alinéa 2
§ 2.
Art. 1er, disposition transitoire, alinéa 1er
§ 3.
Art. 1er, disposition transitoire, alinéas 3 et 4
§ 4.
Art. 99, disposition transitoire, alinéa 1er
§ 5.
Art. 104, disposition transitoire

Annexe II La Constitution ancienne

Ancien article
Nouvel article
Titre premier
De la Belgique fédérale, de ses composantes et de son territoire
Art. 1er, alinéa 1er
Art. 1er
Art. 1er, alinéa 2
Art. 5, alinéa 1er
Art. 1er, alinéas 3 et 4
Art. 163
Art. 1er, alinéas 5 à 7
Art. 5, alinéa 2 et 3
Art. 1er, disposition transitoire
Disposition transitoire VI, §§ 1er, 2 et 3
Art. 2
Art. 6
Art. 3
Art. 7
Art. 3bis
Art. 4
 
 
Titre Ierbis
Des communautés
Art. 3ter, alinéa 1er
Art. 2
Art. 3ter, alinéa 2
Art. 38
 
 
Titre II
Des Belges et de leurs droits
Art. 4
Art. 8
Art. 5
Art. 9
Art. 6
Art. 10
Art. 6bis
Art. 11
Art. 7
Art. 12
Art. 8
Art. 13
Art. 9
Art. 14
Art. 10
Art. 15
Art. 11
Art. 16
Art. 12
Art. 17
Art. 13
Art. 18
Art. 14
Art. 19
Art. 15
Art. 20
Art. 16
Art. 21
Art. 17
Art. 24
Art. 18
Art. 25
Art. 19
Art. 26
Art. 20
Art. 27
Art. 21
Art. 28
Art. 22
Art. 29
Art. 23
Art. 30
Art. 24
Art. 31
Art. 24bis
Art. 23
Art. 24ter
Art. 32
Art. 24ter, disposition transitoire
Disposition transitoire II
Art. 24quater
Art. 22
 
 
Titre III
Des Pouvoirs
Art. 25
Art. 33
Art. 25bis
Art. 34
Art. 25ter
Art. 35
Art. 26, alinéa 1er
Art. 36
Art. 26, alinéa 2
Art. 74
Art. 26, disposition transitoire
Disposition transitoire V, § 1er, a)
Art. 26bis
Art. 134
Art. 27
Art. 75
Art. 27, disposition transitoire
Disposition transitoire V, § 2
Art. 28, alinéa 1er
Art. 84
Art. 28, alinéa 2
Art. 133
Art. 29
Art. 37
Art. 30
Art. 40
Art. 31
Art. 41
 
 
Chapitre premier
Des Chambres
Art. 32
Art. 42
Art. 32bis
Art. 43, § 1er
Art. 33
Art. 47
Art. 34
Art. 48
Art. 35
Art. 49
Art. 36, alinéa 1er
Art. 51
Art. 36, alinéa 2
Art. 50
Art. 36, disposition transitoire
Disposition transitoire V, § 2
Art. 37
Art. 52
Art. 38
Art. 53
Art. 38bis
Art. 54
Art. 39
Art. 55
Art. 40
Art. 56
Art. 41, § 1er
Art. 76, alinéa 1er
Art. 41, § 2
Art. 77 et disposition transitoire V, § 1er, d)
Art. 41, § 3, alinéas 1er à 5
Art. 78
Art. 41, § 3, alinéas 6 à 8
Art. 79
Art. 41, § 3, alinéas 9 à 10
Art. 80
Art. 41, § 4
Art. 81
Art. 41, § 5
Art. 82
Art. 41, § 6
Art. 83
Art. 41, disposition transitoire
Disposition transitoire V, § 1er, d) et V, § 2
Art. 42
Art. 76, alinéa 2
Art. 43
Art. 57
Art. 44
Art. 58
Art. 45
Art. 59
Art. 46
Art. 60
 
 
Section première
De la Chambre des Représentants
Art. 47
Art. 61
Art. 48
Art. 62
Art. 49
Art. 63
Art. 49, disposition transitoire
Disposition transitoire V, § 1er, c)
Art. 50
Art. 64
Art. 51
Art. 65
Art. 52
Art. 66
 
 
Section II
Du Sénat
Art. 53, § 1er
Art. 67, § 1er
Art. 53, § 2
Art. 43, § 2
Art. 53, § 3
Art. 67, § 2
Art. 53, §§ 4, 5 et 6
Art. 68
Art. 53, disposition transitoire
Disposition transitoire V, § 1er, d)
Art. 54 (abrogé)
-
Art. 55
Art. 70
Art. 55, disposition transitoire
Disposition transitoire V, § 1er, f)
Art. 56
Art. 69
Art. 56, disposition transitoire
Disposition transitoire V, § 1er, e)
Art. 56bis (abrogé)
-
Art. 56ter (abrogé)
-
Art. 56quater (abrogé)
-
Art. 57
Art. 71
Art. 58
Art. 72
Art. 59
Art. 73
 
 
Section III
Des Conseils de Communauté
Art. 59bis, § 1er, alinéa 1er première phrase
Art. 115, § 1er, alinéa 1er, et 121, § 1er, alinéa 1er
Art. 59bis, § 1er, alinéa 1er, deuxième phrase
Art. 116, § 1er
Art. 59bis, § 1er, alinéa 2
Art. 137, première phrase
Art. 59bis, § 1er, alinéa 3
Art. 115, § 1er, alinéa 1er, 121, § 1er, alinéa 1er, et 137, deuxième phrase
Art. 59bis, §2
Art. 127, § 1er
Art. 59bis, § 2bis
Art. 128, § 1er
Art. 59bis, § 3
Art. 129, § 1er
Art. 59bis, § 4, alinéa 1er
Art. 127, § 2
Art. 59bis, § 4, alinéa 2
Art. 129, § 2
Art. 59bis, § 4bis, alinéa 1er
Art. 128, § 2
Art. 59bis, § 4bis, alinéa 2
Art. 135
Art. 59bis, § 5
Art. 132
Art. 59bis, § 6
Art. 175
Art. 59bis, § 7
Art. 131
Art. 59bis, § 8
[Art. 141]
Art. 59ter, § 1er, alinéa 1er
Art. 115, § 1er, alinéa 2, et 121, § 1er, alinéa 2
Art. 59ter, § 1er, alinéa 2
Art. 116, § 1er
Art. 59ter, § 1er, alinéa 3
Art. 120
Art. 59ter, § 2, alinéa 1er
Art. 130, § 1er, alinéa 1er
Art. 59ter, § 2, alinéa 2
Art. 130, § 2
Art. 59ter, § 2, alinéa 3
Art. 130, § 1er, alinéa 2
Art. 59ter, § 3
Art. 139
Art. 59ter, § 4
Art. 140
Art. 59ter, § 5
Art. 132
Art. 59ter, § 6
Art. 176
Art. 59ter, § 7
Art. 131
 
 
Section IV
Les Conseils de Communauté et de Région et leur Gouvernement
Art. 59quater, § 1er
Art. 115, § 2, et 121, § 2
Art. 59quater, § 2
Art. 116, § 2
Art. 59quater, § 3
Art. 117
Art. 59quater, § 4
Art. 118 et 123
Art. 59quater, § 5
Art. 119
Art. 59quater, § 6, alinéa 1er
Art. 120
Art. 59quater, § 6, alinéa 2
Art. 124
Art. 59quater, § 7
Art. 122
Art. 59quater, disposition transitoire
Disposition transitoire IV
Art. 59quinquies, § 1er
Art. 138
Art. 59quinquies, § 2
Art. 178
Art. 59sexies
Art. 125
Art. 59septies
Art. 126
 
 
Chapitre II
Du Roi et des ministres
Section première
Du Roi
Art. 60
Art. 85
Art. 60, disposition transitoire
Disposition transitoire I
Art. 61
Art. 86
Art. 62
Art. 87
Art. 63
Art. 88
Art. 64
Art. 106
Art. 65, alinéa 1er
Art. 96, alinéa 1er
Art. 65, alinéa 2, première phrase
Art. 99, alinéa 1er
Art. 65, alinéa 2, deuxième et troisième phrases
Art. 96, alinéa 2
Art. 65, disposition transitoire
Disposition transitoire V, § 2
Art. 66
Art. 107
Art. 67
Art. 108
Art. 68, §§ 1er à 5
Art. 167
Art. 68, § 6
Art. 168
Art. 68, § 7
Art. 169
Art. 69
Art. 109
Art. 70
Art. 44
Art. 71
Art. 46
Art. 71, disposition transitoire
Disposition transitoire V, § 1er, b)
Art. 72
Art. 45
Art. 73
Art. 110
Art. 74
Art. 112
Art. 75
Art. 113
Art. 76
Art. 114
Art. 77
Art. 89
Art. 78
Art. 105
Art. 79
Art. 90
Art. 80
Art. 91
Art. 81
Art. 92
Art. 82
Art. 93
Art. 83
Art. 94
Art. 84
Art. 197
Art. 85
Art. 95
 
 
Section II
Des ministres
Art. 86
Art. 97
Art. 86bis
Art. 99, alinéa 2
Art. 87
Art. 98
Art. 88, alinéas 1er et 2
Art. 101
Art. 88, alinéas 3 et 4
Art. 100
Art. 88, disposition transitoire
Disposition transitoire V, § 1er, g)
Art. 89
Art. 102
Art. 90
Art. 103
Art. 91
Art. 111
Art. 91, disposition transitoire
Disposition transitoire V, § 1er, h)
 
 
Section III
Des secrétaires d'État
Art. 91bis
Art. 104
 
 
Chapitre III
Du Pouvoir judiciaire
Art. 92
Art. 144
Art. 93
Art. 145
Art. 94
Art. 146
Art. 95
Art. 147
Art. 96
Art. 148
Art. 97
Art. 149
Art. 98
Art. 150
Art. 99
Art. 151
Art. 99, disposition transitoire, alinéa 1er
Disposition transitoire VI, § 4
Art. 99, disposition transitoire, alinéa 2
Disposition transitoire V, § 1er, i)
Art. 100
Art. 152
Art. 101
Art. 153
Art. 102
Art. 154
Art. 103
Art. 155
Art. 104
Art. 156
Art. 104, disposition transitoire
Disposition transitoire VI, § 5
Art. 105
Art. 157
Art. 106
Art. 158
Art. 107
Art. 159
 
 
Chapitre IIIbis
Prévention et règlement de conflits
Art. 107ter, § 1er
Art. 141
Art. 107ter, § 2
Art. 142
Art. 107ter–bis
Art. 143
 
 
Chapitre IIIter
Des Institutions régionales
Art. 107quater, alinéa 1er
Art. 3
Art. 107quater, alinéa 2
Art. 39, première phrase, et 116, § 1er
Art. 107quater, alinéa 3
Art. 39, deuxième phrase
 
 
Chapitre IIIquater
Du Conseil d'État et des Juridictions administratives
Art. 107quinquies, alinéas 1er et 2
Art. 160
Art. 107quinquies, alinéa 3
Art. 161
 
 
Chapitre IV
Des Institutions provinciales ou communales
Art. 108
Art. 162
Art. 108bis
Art. 165
Art. 108ter, § 1er
Art. 166, § 1er
Art. 108ter, § 2
Art. 166, § 2
Art. 108ter, § 3, alinéa 2
Art. 166, § 3
Art. 108ter, § 3, alinéas 1er et 3
Art. 136
Art. 109
Art. 164
 
 
Titre IV
Des finances
Art. 110
Art. 170
Art. 111
Art. 171
Art. 112
Art. 172
Art. 113
Art. 173
Art. 114
Art. 179
Art. 115, alinéa 1er
Art. 174, alinéa 1er
Art. 115, alinéa 2
Art. 174, alinéa 2
Art. 115, alinéa 3, première phrase
Art. 177, alinéa 1er
Art. 115, alinéa 3, deuxième phrase
Art. 177, alinéa 2
Art. 115, disposition transitoire
Disposition transitoire V, § 1er, j)
Art. 116
Art. 180
Art. 116, disposition transitoire
Disposition transitoire V, § 1er, k)
Art. 117, alinéa 1er
Art. 181, § 1er
Art. 117, alinéa 2
Art. 181, § 2
 
 
Titre V
De la force publique
Art. 118
Art. 182
Art. 119
Art. 183
Art. 120
Art. 184
Art. 121
Art. 185
Art. 122 (abrogé)
-
Art. 123 (abrogé)
-
Art. 124
Art. 186
 
 
Titre VI
Dispositions générales
Art. 125
Art. 193
Art. 126
Art. 194
Art. 127
Art. 192
Art. 128
Art. 191
Art. 129
Art. 190
Art. 130
Art. 187
 
 
Titre VII
De la révision de la Constitution
Art. 131
Art. 195
Art. 131bis
Art. 196
 
 
Titre VIII
Dispositions transitoires
Art. 132
Art. 198
Art. 133 (abrogé)
-
Art. 134, alinéa 1er
Art. 103, disposition transitoire
Art. 134, alinéa 2
Art. 125, disposition transitoire
Art. 134, alinéa 3
Disposition transitoire III
Art. 135 (abrogé)
-
Art. 136 (abrogé)
-
Art. 137 (abrogé)
-
Art. 138
Art. 188
 
 
Dispositions supplémentaires
Art. 139 (abrogé)
-
Art. 140
Art. 189