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04/08/96 Loi Bien-être
Loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail

Sous-section 3 La protection des travailleurs, des employeurs et des autres personnes qui se trouvent sur le lieu de travail contre la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail

Article 32nonies
[Le travailleur qui considère être l'objet de violence ou de harcèlement moral ou sexuel au travail peut, aux conditions et selon les modalités fixées en application de l'article 32/2, § 5, s'adresser au conseiller en prévention ou à la personne de confiance visés à l'article 32sexies pour leur demander une intervention psychosociale informelle ou s'adresser au conseiller en prévention visé à l'article 32sexies, § 1er, pour lui demander une intervention psychosociale formelle pour faits de violence ou de harcèlement moral ou sexuel au travail.]
Le travailleur visé à l'alinéa 1er peut également s'adresser au fonctionnaire chargé de la surveillance visé à l'article 80, qui, conformément [au Code pénal social], examine si l'employeur respecte les dispositions du présent chapitre ainsi que ses arrêtés d'exécution.

Article 32decies

§ 1er

[Sans préjudice de l'application des articles 1724 à 1737 du Code judiciaire relatifs à la médiation, toute personne qui justifie d'un intérêt peut intenter une procédure devant la juridiction compétente pour faire respecter les dispositions de la présente section.]
Si le tribunal du travail constate que l'employeur a mis en place une procédure pour le traitement d'[une demande d'intervention psychosociale formelle pour faits de violence ou de harcèlement moral ou sexuel au travail] en application de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution et que cette procédure peut être appliquée légalement, le tribunal peut, lorsque le travailleur s'est adressé à lui directement, ordonner à ce travailleur d'appliquer la procédure précitée. Dans ce cas, l'examen de la cause est [suspendu] jusqu'à ce que cette procédure soit achevée.

[§ 1/1

Toute personne qui justifie d'un intérêt peut intenter une procédure devant [la juridiction compétente] pour demander des dommages et intérêts.
En réparation du préjudice matériel et moral causé par la violence ou le harcèlement moral ou sexuel au travail, l'auteur des faits est redevable de dommages et intérêts correspondant, au choix de la victime:
soit au dommage réellement subi par elle, à charge pour elle de prouver l'étendue de ce dommage;
soit à un montant forfaitaire correspondant à trois mois de rémunération brute. Le montant s'élève à six mois de rémunération brute dans l'une des trois hypothèses suivantes:
a)
les conduites sont liées à un critère de discrimination visé dans les lois tendant à lutter contre les discriminations;
b)
l'auteur se trouve dans une relation d'autorité vis-à-vis de la victime;
c)
en raison de la gravité des faits.
Le montant forfaitaire visé à l'alinéa 2, 2°, ne peut être accordé aux personnes autres que celles visées à l'article 2, § 1er, qui entrent en contact avec les travailleurs lors de l'exécution de leur travail lorsqu'elles agissent en dehors du cadre de leur activité professionnelle.
La rémunération mensuelle brute de l'indépendant est calculée en tenant compte des revenus professionnels bruts imposables indiqués dans la feuille de revenus la plus récente de l'impôt des personnes divisé par douze.
La rémunération mensuelle brute servant de base à la fixation du montant forfaitaire visé à l'alinéa 2, 2°, ne peut pas dépasser le montant des salaires mentionné à l'article 39 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, divisé par douze.
]

§ 2

A la demande de la personne qui déclare être l'objet de violence ou de harcèlement moral ou sexuel au travail ou des organisations et institutions visées à l'article 32duodecies, le président du tribunal du travail constate l'existence de ces faits et en ordonne [la cessation à l'auteur dans] le délai qu'il fixe, même si ces faits sont pénalement réprimés.
[L'action visée à l'alinéa 1er est introduite par requête contradictoire et instruite selon les formes du référé.]
Il est statué sur l'action nonobstant toute poursuite exercée en raison des mêmes faits devant toute juridiction pénale.
[...]
Dans les cinq jours qui suivent le prononcé de l'ordonnance, le greffier envoie par simple lettre une copie non signée de l'ordonnance à chaque partie et à l'auditeur du travail.
Le président du tribunal du travail peut ordonner la levée de la cessation dès qu'il est prouvé qu'il a été mis fin aux faits de violence ou de harcèlement moral ou sexuel au travail.
Le président du tribunal du travail peut prescrire l'affichage de sa décision ou du résumé qu'il en rédige pendant le délai qu'il détermine, le cas échéant aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur des établissements de l'employeur et ordonner que son jugement ou le résumé qu'il en rédige soit diffusé par la voie de journaux ou de toute autre manière. Le tout se fait aux frais de l'auteur. Ces mesures de publicité ne peuvent être prescrites que si elles sont de nature à contribuer à la cessation de l'acte incriminé ou de ses effets.

§ 3

Des mesures [...] qui ont pour but de faire respecter les dispositions [de la présente section] et de ses arrêtés d'exécution peuvent être imposées à l'employeur.
Les mesures [...] visées à l'alinéa 1er ont notamment trait:
à l'application des mesures de prévention;
aux mesures qui permettent qu'il soit effectivement mis fin aux faits de violence ou de harcèlement moral ou sexuel au travail.
[Ces mesures peuvent être provisoires].
[L'action relative à ces mesures est soumise aux mêmes règles de procédures que celles visées au § 2, alinéas 2 à 4.]

Article 32undecies
Lorsqu'une personne qui justifie d'un intérêt établit devant la juridiction compétente des faits qui permettent de présumer l'existence de violence ou de harcèlement moral ou sexuel au travail, la charge de la preuve qu'il n'y a pas eu de violence ou de harcèlement moral ou sexuel au travail incombe à la partie défenderesse.
L'alinéa 1er ne s'applique pas aux procédures pénales et ne porte pas atteinte à d'autres dispositions légales plus favorables en matière de charge de la preuve.]

Article 32duodecies
Pour la défense des droits des personnes à qui [la présente section] est d'application, peuvent [ester] en justice dans tous les litiges auxquels l'application [de la présente section] pourrait donner lieu:
les organisations représentatives des travailleurs et des employeurs telles qu'elles sont définies à l'article 3 de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires;
les organisations syndicales représentatives au sens de l'article 7 de la loi du 19 décembre 1974 réglant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités;
les organisations syndicales représentatives au sein de l'organe de concertation syndicale désigné pour les administrations, services et institutions pour lesquels la loi du 19 décembre 1974 règlant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités n'est pas d'application;
[les] [personnes morales qui remplissent les conditions prévues à l'article 17, alinéa 2, 1° à 3°, du Code judiciaire], dans le cas où les faits de violence ou de harcèlement moral ou sexuel ont porté préjudice aux fins statutaires [qu'elles] se sont donné pour mission de poursuivre;
[5°
[le Centre interfédéral pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme et les discriminations, créé par l'accord de coopération du 12 juin 2013;]]
[6°
l'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes créé par la loi du 16 décembre 2002 dans les litiges qui ont trait au sexe.]
[Le pouvoir des organisations, visées à l'alinéa 1er, ne porte pas atteinte au droit de la personne qui déclare être l'objet de violence ou de harcèlement moral ou sexuel au travail d'agir personnellement ou d'intervenir dans l'instance.]
Le pouvoir des organisations visées à l'alinéa 1er[...] est néanmoins subordonné à l'accord de [la personne qui déclare être l'objet de violence ou de harcèlement moral ou sexuel au travail].]

Article 32terdecies (oud art. 32tredecies)

§ 1er [

L'employeur ne peut pas mettre fin à la relation de travail du travailleur visé au paragraphe 1er/1, ni prendre une mesure préjudiciable après la cessation des relations de travail à l'égard de ce même travailleur pour des motifs liés au dépôt ou au contenu de la demande d'intervention psychosociale formelle pour faits de violence ou de harcèlement moral au travail, de la plainte, de l'action en justice ou du témoignage.
En outre, pendant la relation de travail, l'employeur ne peut pas prendre une mesure préjudiciable vis-à-vis de ce même travailleur et pour les mêmes motifs que ceux visés à l'alinéa 1er, sauf s'il s'agit d'une mesure de prévention prise pour éliminer le danger, prévenir ou limiter les dommages, conformément à l'article 32/2, § 4, et pour autant qu'elle présente un caractère proportionnel et raisonnable.
]

[§ 1er/1

[Bénéficient de la protection du paragraphe 1er les travailleurs qui, pour des faits de violence ou de harcèlement moral au travail qui ne sont pas liés à un critère de discrimination tel que visé à l'article 32ter alinéa 2, entreprennent les démarches suivantes:]
le travailleur qui a introduit une demande d'intervention psychosociale formelle [pour faits de violence ou de harcèlement moral au travail] au niveau de l'entreprise ou de l'institution qui l'occupe, selon les procédures en vigueur;
le travailleur qui a déposé une plainte auprès du fonctionnaire chargé de la surveillance visé à l'article 80 dans laquelle il demande l'intervention du fonctionnaire pour une des raisons suivantes:
a)
l'employeur n'a pas désigné de conseiller en prévention spécialisé dans les aspects psychosociaux du travail;
b)
l'employeur n'a pas mis en place des procédures conformes à la section 2 du présent chapitre;
c)
la demande d'intervention psychosociale formelle [pour faits de violence ou de harcèlement moral au travail] n'a pas, selon le travailleur, abouti à mettre fin aux faits [...];
d)
les procédures visées à la section 2 du présent chapitre n'ont pas, selon le travailleur, été appliquées légalement;
le travailleur qui a déposé une plainte auprès des services de police, du ministère public ou du juge d'instruction, dans laquelle il demande leur intervention pour une des raisons suivantes:
a)
l'employeur n'a pas désigné de conseiller en prévention spécialisé dans les aspects psychosociaux du travail;
b)
l'employeur n'a pas mis en place des procédures conformes à la section 2 du présent chapitre;
c)
la demande d'intervention psychosociale formelle [pour faits de violence ou de harcèlement moral au travail] n'a pas, selon le travailleur, abouti à mettre fin aux faits [...];
d)
les procédures visées à la section 2 du présent chapitre n'ont pas, selon le travailleur, été appliquées légalement;
e)
la procédure interne n'est pas appropriée, vu la gravité des faits dont il a été l'objet;
le travailleur qui intente ou pour lequel est intentée une action en justice tendant à faire respecter les dispositions de la section 2 du présent chapitre;
le travailleur qui intervient comme témoin par le fait qu'il porte, dans le cadre de l'examen de la demande d'intervention psychosociale formelle [pour faits de violence ou de harcèlement moral au travail], à la connaissance du conseiller en prévention visé à l'article 32sexies, § 1er, dans un document daté et signé, les faits qu'il a lui-même vus ou entendus et qui portent sur la situation qui fait l'objet de la demande ou par le fait qu'il intervient comme témoin en justice.
]

§ 2 [

La charge de la preuve des motifs et des justifications visés au § 1er incombe à l'employeur lorsque la rupture de la relation de travail ou les mesures interviennent dans les douze mois qui suivent [le moment où l'employeur a eu connaissance ou a pu raisonnablement avoir eu connaissance de l'introduction de la demande d'intervention psychosociale formelle pour faits de violence ou de harcèlement moral au travail, de la plainte ou du dépôt du témoignage].
Cette charge incombe également à l'employeur lorsque cette rupture ou cette mesure sont intervenus après qu'une action en justice a été intentée et ce, jusqu'à trois mois [suivant le jour où la décision judiciaire est passée en force de chose jugée].
]

§ 3

Lorsque l'employeur met fin à la relation de travail ou modifie unilatéralement les conditions de travail, en violation des dispositions du § 1er, le travailleur ou l'organisation de travailleurs à laquelle il est affilié, peut demander sa réintégration dans l'entreprise ou l'institution dans les conditions qui prévalaient [avant la rupture ou la modification].
La demande est faite par lettre recommandée à la poste, dans les trente jours qui suivent la date de la notification du préavis, de la rupture sans préavis ou de la modification unilatérale des conditions de travail. L'employeur doit prendre position sur cette demande dans le délai de trente jours suivant sa notification.
L'employeur qui réintègre dans l'entreprise ou l'institution le travailleur ou le reprend dans sa fonction antérieure dans les conditions qui prévalaient [avant la rupture ou la modification], est tenu de payer la rémunération perdue du fait du licenciement ou de la modification des conditions de travail et de verser les cotisations des employeurs et des travailleurs afférentes à cette rémunération.

§ 4

[L'employeur doit payer une indemnité au travailleur dans les cas suivants:
lorsque le travailleur, suite à la demande visée au § 3, alinéa 1er, n'est pas réintégré ou repris dans la fonction dans les conditions qui prévalaient [avant la rupture ou la modification] et que le juge a jugé le licenciement ou la modification unilatérale des conditions de travail contraires aux dispositions du § 1er;
lorsque le travailleur n'a pas introduit la demande visée au § 3, alinéa 1er et que le juge a jugé le licenciement ou [la mesure prise par l'employeur] contraires aux dispositions du § 1er.
L'indemnité est égale, au choix du travailleur, soit à un montant forfaitaire correspondant à la rémunération brute de six mois, soit au préjudice réellement subi par le travailleur. Dans ce dernier cas, le travailleur doit prouver l'étendue de ce préjudice.]

§ 5 [...]

[§ 6

Les dommages et intérêts visés au paragraphe 4 peuvent être cumulés avec les dommages et intérêts visés à l'article 32decies, § 1er/1.
]

[§ 7

La protection visée par le présent article ne s'applique pas en cas d'usage abusif des procédures. Cet abus peut donner lieu au paiement de dommages et intérêts.
]

[§ 8

La protection du présent article ne s'applique pas aux travailleurs qui entreprennent les démarches visées au paragraphe 1er/1 pour des faits de violence ou de harcèlement moral au travail liés à un critère de discrimination tel que visé à l'article 32ter, alinéa 2, ou de harcèlement sexuel au travail. Ces travailleurs bénéficient de la protection des législations de lutte contre les discriminations.
]

Article 32terdecies/1
Lorsqu'une procédure est entamée sur base d'une demande d'intervention psychosociale formelle pour faits de violence ou de harcèlement moral ou sexuel au travail au niveau de l'entreprise ou de l'institution, le conseiller en prévention visé à l'article 32sexies, § 1er, informe l'employeur:
dès que la demande est acceptée selon les modalités fixées par le Roi, du fait que le travailleur qui a déposé cette demande bénéficie d'une protection contre les mesures préjudiciables;
du fait que le travailleur qui intervient comme témoin par le fait qu'il porte, dans le cadre de l'examen de la demande, à la connaissance du conseiller en prévention visé à l'article 32sexies, § 1er, dans un document daté et signé, les faits qu'il a lui-même vus ou entendus et qui portent sur la situation qui fait l'objet de la demande, bénéficie d'une protection contre les mesures préjudiciables, pour autant que ce travailleur ait donné son consentement à cette communication.
Le témoin en justice communique lui-même à l'employeur qu'une protection contre les mesures préjudiciables lui est applicable. Il est fait mention dans la convocation et la citation du fait qu'il appartient au travailleur de prévenir son employeur de sa protection.
Dans les autres cas que ceux visés aux alinéas 1er et 2, la personne qui reçoit la plainte dans laquelle le travailleur demande son intervention pour les raisons prévues à l'article 32terdecies, § 1er/1, 2° et 3°, est tenue d'informer le plus rapidement possible l'employeur du fait qu'une plainte a été introduite et que la personne concernée bénéficie dès lors d'une protection contre les mesures préjudiciables.
Lorsqu'un travailleur ou une organisation visée à l'article 32duodecies, alinéa 1er, introduit une action en justice tendant à faire respecter les dispositions de la présente section, il appartient au travailleur de prévenir son employeur du fait qu'il bénéficie d'une protection contre les mesures préjudiciables.