§ 1
er [
L'employeur ne peut pas mettre fin à la relation de travail du travailleur visé au paragraphe 1er/1, ni prendre une mesure préjudiciable après la cessation des relations de travail à l'égard de ce même travailleur pour des motifs liés au dépôt ou au contenu de la demande d'intervention psychosociale formelle pour faits de violence ou de harcèlement moral au travail, de la plainte, de l'action en justice ou du témoignage.
En outre, pendant la relation de travail, l'employeur ne peut pas prendre une mesure préjudiciable vis-à-vis de ce même travailleur et pour les mêmes motifs que ceux visés à l'alinéa 1er, sauf s'il s'agit d'une mesure de prévention prise pour éliminer le danger, prévenir ou limiter les dommages, conformément à l'article 32/2, § 4, et pour autant qu'elle présente un caractère proportionnel et raisonnable.
]
[§ 1
er/1
[Bénéficient de la protection du paragraphe 1
er les travailleurs qui, pour des faits de violence ou de harcèlement moral au travail qui ne sont pas liés à un critère de discrimination tel que visé à l'article 32ter alinéa 2, entreprennent les démarches suivantes:]
- 1°
- le travailleur qui a introduit une demande d'intervention psychosociale formelle [pour faits de violence ou de harcèlement moral au travail] au niveau de l'entreprise ou de l'institution qui l'occupe, selon les procédures en vigueur;
- 2°
- le travailleur qui a déposé une plainte auprès du fonctionnaire chargé de la surveillance visé à l'article 80 dans laquelle il demande l'intervention du fonctionnaire pour une des raisons suivantes:
- a)
- l'employeur n'a pas désigné de conseiller en prévention spécialisé dans les aspects psychosociaux du travail;
- b)
- l'employeur n'a pas mis en place des procédures conformes à la section 2 du présent chapitre;
- c)
- la demande d'intervention psychosociale formelle [pour faits de violence ou de harcèlement moral au travail] n'a pas, selon le travailleur, abouti à mettre fin aux faits [...];
- d)
- les procédures visées à la section 2 du présent chapitre n'ont pas, selon le travailleur, été appliquées légalement;
- 3°
- le travailleur qui a déposé une plainte auprès des services de police, du ministère public ou du juge d'instruction, dans laquelle il demande leur intervention pour une des raisons suivantes:
- a)
- l'employeur n'a pas désigné de conseiller en prévention spécialisé dans les aspects psychosociaux du travail;
- b)
- l'employeur n'a pas mis en place des procédures conformes à la section 2 du présent chapitre;
- c)
- la demande d'intervention psychosociale formelle [pour faits de violence ou de harcèlement moral au travail] n'a pas, selon le travailleur, abouti à mettre fin aux faits [...];
- d)
- les procédures visées à la section 2 du présent chapitre n'ont pas, selon le travailleur, été appliquées légalement;
- e)
- la procédure interne n'est pas appropriée, vu la gravité des faits dont il a été l'objet;
- 4°
- le travailleur qui intente ou pour lequel est intentée une action en justice tendant à faire respecter les dispositions de la section 2 du présent chapitre;
- 5°
- le travailleur qui intervient comme témoin par le fait qu'il porte, dans le cadre de l'examen de la demande d'intervention psychosociale formelle [pour faits de violence ou de harcèlement moral au travail], à la connaissance du conseiller en prévention visé à l'article 32sexies, § 1er, dans un document daté et signé, les faits qu'il a lui-même vus ou entendus et qui portent sur la situation qui fait l'objet de la demande ou par le fait qu'il intervient comme témoin en justice.
]
§ 2 [
La charge de la preuve des motifs et des justifications visés au § 1er incombe à l'employeur lorsque la rupture de la relation de travail ou les mesures interviennent dans les douze mois qui suivent [le moment où l'employeur a eu connaissance ou a pu raisonnablement avoir eu connaissance de l'introduction de la demande d'intervention psychosociale formelle pour faits de violence ou de harcèlement moral au travail, de la plainte ou du dépôt du témoignage].
Cette charge incombe également à l'employeur lorsque cette rupture ou cette mesure sont intervenus après qu'une action en justice a été intentée et ce, jusqu'à trois mois [suivant le jour où la décision judiciaire est passée en force de chose jugée].
]
§ 3
Lorsque l'employeur met fin à la relation de travail ou modifie unilatéralement les conditions de travail, en violation des dispositions du § 1er, le travailleur ou l'organisation de travailleurs à laquelle il est affilié, peut demander sa réintégration dans l'entreprise ou l'institution dans les conditions qui prévalaient [avant la rupture ou la modification].
La demande est faite par lettre recommandée à la poste, dans les trente jours qui suivent la date de la notification du préavis, de la rupture sans préavis ou de la modification unilatérale des conditions de travail. L'employeur doit prendre position sur cette demande dans le délai de trente jours suivant sa notification.
L'employeur qui réintègre dans l'entreprise ou l'institution le travailleur ou le reprend dans sa fonction antérieure dans les conditions qui prévalaient [avant la rupture ou la modification], est tenu de payer la rémunération perdue du fait du licenciement ou de la modification des conditions de travail et de verser les cotisations des employeurs et des travailleurs afférentes à cette rémunération.
§ 4
[L'employeur doit payer une indemnité au travailleur dans les cas suivants:
- 1°
- lorsque le travailleur, suite à la demande visée au § 3, alinéa 1er, n'est pas réintégré ou repris dans la fonction dans les conditions qui prévalaient [avant la rupture ou la modification] et que le juge a jugé le licenciement ou la modification unilatérale des conditions de travail contraires aux dispositions du § 1er;
- 2°
- lorsque le travailleur n'a pas introduit la demande visée au § 3, alinéa 1er et que le juge a jugé le licenciement ou [la mesure prise par l'employeur] contraires aux dispositions du § 1er.
L'indemnité est égale, au choix du travailleur, soit à un montant forfaitaire correspondant à la rémunération brute de six mois, soit au préjudice réellement subi par le travailleur. Dans ce dernier cas, le travailleur doit prouver l'étendue de ce préjudice.]
§ 5 [...]
[§ 6
Les dommages et intérêts visés au paragraphe 4 peuvent être cumulés avec les dommages et intérêts visés à l'article 32decies, § 1er/1.
]
[§ 7
La protection visée par le présent article ne s'applique pas en cas d'usage abusif des procédures. Cet abus peut donner lieu au paiement de dommages et intérêts.
]
[§ 8
La protection du présent article ne s'applique pas aux travailleurs qui entreprennent les démarches visées au paragraphe 1er/1 pour des faits de violence ou de harcèlement moral au travail liés à un critère de discrimination tel que visé à l'article 32ter, alinéa 2, ou de harcèlement sexuel au travail. Ces travailleurs bénéficient de la protection des législations de lutte contre les discriminations.
]