17/02/94 Constitution
Constitution coordonnée
Titre III Des pouvoirs
Article 33
Tous les pouvoirs émanent de la Nation.
Ils sont exercés de la manière établie par la Constitution.
Article 34
L'exercice de pouvoirs déterminés peut être attribué par un traité ou par une loi à des institutions de droit international public.
Article 35
L'autorité fédérale n'a de compétences que dans les matières que lui attribuent formellement la Constitution et les lois portées en vertu de la Constitution même.
Les communautés ou les régions, chacune pour ce qui la concerne, sont compétentes pour les autres matières, dans les conditions et selon les modalités fixées par la loi. Cette loi doit être adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa.
Disposition transitoire
La loi visée à l'alinéa 2 détermine la date à laquelle le présent article entre en vigueur. Cette date ne peut pas être antérieure à la date d'entrée en vigueur du nouvel article à insérer au titre III de la Constitution, déterminant les compétences exclusives de l'autorité fédérale.
Article 36
Le pouvoir législatif fédéral s'exerce collectivement par le Roi, la Chambre des représentants et le Sénat.
Article 37
Au Roi appartient le pouvoir exécutif fédéral, tel qu'il est réglé par la Constitution.
Article 38
Chaque communauté a les attributions qui lui sont reconnues par la Constitution ou par les lois prises en vertu de celle-ci.
Article 39
La loi attribue aux organes régionaux qu'elle crée et qui sont composés de mandataires élus, la compétence de régler les matières qu'elle détermine, à l'exception de celles visées aux articles 30 et 127 à 129, dans le ressort et selon le mode qu'elle établit. Cette loi doit être adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa.
Article 39bis
A l'exclusion des matières relatives aux finances ou au budget ou des matières qui sont réglées à une majorité des deux tiers des suffrages exprimés, les matières exclusivement attribuées aux organes régionaux peuvent faire l'objet d'une consultation populaire dans la région concernée.
La règle visée à l'article 134 règle les modalités et l'organisation de la consultation populaire et est adoptée à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, à la condition que la majorité des membres du Parlement concerné se trouve réunie. Une loi, adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa, prévoit des conditions de majorité supplémentaires en ce qui concerne le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale.
Article 39ter
La loi, le décret ou la règle visée à l'article 134 qui règle les élections de la Chambre des représentants ou d'un Parlement de communauté ou de région, et qui est promulgué moins d'un an avant la date prévue de la fin de la législature, entre en vigueur au plus tôt un an après sa promulgation.
Disposition transitoire
Le présent article entre en vigueur le jour des premières élections pour le Parlement européen suivant la publication du présent article au Moniteur belge.
Article 40
Le pouvoir judiciaire est exercé par les cours et tribunaux.
Les arrêts et jugements sont exécutés au nom du Roi.
Chapitre I.er Des Chambres fédérales
Article 44
Les Chambres se réunissent de plein droit, chaque année, le deuxième mardi d'octobre, à moins qu'elles n'aient été réunies antérieurement par le Roi.
Les Chambres doivent rester réunies chaque année au moins quarante jours. [Le Sénat est un organe non permanent.]
Le Roi prononce la clôture de la session.
Le Roi a le droit de convoquer extraordinairement les Chambres.
[
Disposition transitoire
La deuxième phrase de l'alinéa 2 entre en vigueur le jour des élections en vue du renouvellement intégral des Parlements de communauté et de région en 2014.
]
Chapitre II Du pouvoir législatif fédéral
Article 75
Le droit d'initiative appartient à chacune des branches du pouvoir législatif fédéral. Le droit d'initiative du Sénat est cependant limité aux matières visées à l'article 77.
Pour les matières visées à l'article 78, les projets de loi soumis aux Chambres à l'initiative du Roi, sont déposés à la Chambre des représentants et transmis ensuite au Sénat.
Disposition transitoire
Le présent article entre en vigueur le jour des élections en vue du renouvellement intégral des Parlements de communauté et de région en 2014. Jusqu'à ce jour, les dispositions suivantes sont d'application:
“Le droit d'initiative appartient à chacune des branches du pouvoir législatif fédéral.
Sauf pour les matières visées à l'article 77, les projets de loi soumis aux Chambres à l'initiative du Roi, sont déposés à la Chambre des représentants et transmis ensuite au Sénat. Les projets de loi portant assentiment aux traités soumis aux Chambres à l'initiative du Roi, sont déposés au Sénat et transmis ensuite à la Chambre des représentants.”
Article 76
Un projet de loi ne peut être adopté par une Chambre qu'après avoir été voté article par article.
Les Chambres ont le droit d'amender et de diviser les articles et les amendements proposés.
[Le règlement de la Chambre des représentants prévoit une procédure de seconde lecture.]
[
Disposition transitoire
L'alinéa 3 entre en vigueur le jour des élections en vue du renouvellement intégral des Parlements de communauté et de région en 2014.]
Article 77
La Chambre des représentants et le Sénat sont compétents sur un pied d'égalité pour:
- 1°
- la déclaration de révision de la Constitution ainsi que la révision et la coordination de la Constitution;
- 2°
- les matières qui doivent être réglées par les deux Chambres législatives en vertu de la Constitution;
- 3°
- les lois à adopter à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa;
- 4°
- les lois concernant les institutions de la Communauté germanophone et son financement;
- 5°
- les lois concernant le financement des partis politiques et le contrôle des dépenses électorales;
- 6°
- les lois concernant l'organisation du Sénat et le statut de sénateur.
Une loi adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa, peut désigner d'autres matières pour lesquelles la Chambre des représentants et le Sénat sont compétents sur un pied d'égalité.
Disposition transitoire
Le présent article entre en vigueur le jour des élections en vue du renouvellement intégral des Parlements de communauté et de région en 2014. Jusqu'à ce jour, les dispositions suivantes sont d'application.
“La Chambre des représentants et le Sénat sont compétents sur un pied d'égalité pour:
- 1°
- la déclaration de révision de la Constitution et la révision de la Constitution;
- 2°
- les matières qui doivent être réglées par les deux Chambres législatives en vertu de la Constitution;
- 3°
- les lois visées aux articles 5, 39, 43, 50, 68, 71, 77, 82, 115, 117, 118, 121, 123, 127 à 131, 135 à 137, 140 à 143, 145, 146, 163, 165, 166, 167, § 1er, alinéa 3, § 4 et § 5, 169, 170, § 2, alinéa 2, § 3, alinéas 2 et 3, § 4, alinéa 2, et 175 à 177, ainsi que les lois prises en exécution des lois et articles susvisés;
- 4°
- les lois à adopter à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa, ainsi que les lois prises en exécution de celles-ci;
- 5°
- les lois visées à l'article 34;
- 6°
- les lois portant assentiment aux traités;
- 7°
- les lois adoptées conformément à l'article 169 afin de garantir le respect des obligations internationales ou supranationales;
- 8°
- les lois relatives au Conseil d'Etat;
- 9°
- l'organisation des cours et tribunaux;
- 10°
- les lois portant approbation d'accords de coopération conclus entre l'Etat, les communautés et les régions.
Une loi adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa, peut désigner d'autres lois pour lesquelles la Chambre des représentants et le Sénat sont compétents sur un pied d'égalité.”
Article 78
§ 1
er
Sous réserve de l'article 77, le projet de loi adopté par la Chambre des représentants est transmis au Sénat dans les matières suivantes:
- 1°
- les lois prises en exécution des lois à adopter à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa;
- 2°
- les lois visées aux articles 5, 39, 115, 117, 118, 121, 123, 127 à 129, 131, 135 à 137, 141 à 143, 163, 165, 166, 167, § 1er, alinéa 3, 169, 170, § 2, alinéa 2, § 3, alinéas 2 et 3, et § 4, alinéa 2, 175 et 177, ainsi que les lois prises en exécution des lois et articles susvisés, à l'exception de la législation organisant le vote automatisé
- 3°
- les lois adoptées conformément à l'article 169 afin de garantir le respect des obligations internationales ou supranationales;
- 4°
- les lois relatives au Conseil d'Etat et aux juridictions administratives fédérales.
Une loi adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa, peut désigner d'autres matières que le Sénat peut examiner conformément à la procédure visée au présent article.
§ 2
A la demande de la majorité de ses membres avec au moins un tiers des membres de chaque groupe linguistique, le Sénat examine le projet de loi. Cette demande est formulée dans les quinze jours de la réception du projet de loi.
Le Sénat peut, dans un délai ne pouvant dépasser les trente jours:
- –
- décider qu'il n'y a pas lieu d'amender le projet de loi;
- –
- adopter le projet de loi après l'avoir amendé.
Si le Sénat n'a pas statué dans le délai imparti ou s'il a fait connaître à la Chambre des représentants sa décision de ne pas amender le projet de loi, celui-ci est transmis au Roi par la Chambre des représentants.
Si le projet a été amendé, le Sénat le transmet à la Chambre des représentants, qui se prononce définitivement, soit en adoptant, soit en amendant le projet de loi.
Disposition transitoire
Le présent article entre en vigueur le jour des élections en vue du renouvellement intégral des Parlements de communauté et de région en 2014. Jusqu'à ce jour, les dispositions suivantes sont d'application:
“Dans les matières autres que celles visées aux articles 74 et 77, le projet de loi adopté par la Chambre des représentants est transmis au Sénat.
A la demande de quinze de ses membres au moins, le Sénat examine le projet de loi. Cette demande est formulée dans les quinze jours de la réception du projet.
Le Sénat peut, dans un délai ne pouvant dépasser les soixante jours:
- –
- décider qu'il n'y a pas lieu d'amender le projet de loi;
- –
- adopter le projet après l'avoir amendé.
Si le Sénat n'a pas statué dans le délai imparti ou s'il a fait connaître à la Chambre des représentants sa décision de ne pas amender le projet de loi, celui-ci est transmis au Roi par la Chambre des représentants.
Si le projet a été amendé, le Sénat le transmet à la Chambre des représentants, qui se prononce définitivement, soit en adoptant, soit en rejetant en tout ou en partie les amendements adoptés par le Sénat.”
Article 79
Article 80
Article 81
Article 82
Une commission parlementaire de concertation composée paritairement de membres de la Chambre des représentants et du Sénat règle les conflits de compétence survenant entre les deux Chambres et peut, d'un commun accord, allonger à tout moment [le délai d'examen prévu à l'article 78].
A défaut de majorité dans les deux composantes de la commission, celle-ci statue à la majorité des deux tiers de ses membres.
Une loi détermine la composition et le fonctionnement de la commission ainsi que le mode de calcul des délais [énoncés dans l'article 78].
[
Disposition transitoire
Le présent article entre en vigueur le jour des élections en vue du renouvellement intégral des Parlements de communauté et de région en 2014. Jusqu'à ce jour, les dispositions suivantes sont d'application:
“Une commission parlementaire de concertation composée paritairement de membres de la Chambre des représentants et du Sénat règle les conflits de compétence survenant entre les deux Chambres et peut, d'un commun accord, allonger à tout moment les délais d'examen prévus aux articles 78 à 81.
A défaut de majorité dans les deux composantes de la commission, celle-ci statue à la majorité des deux tiers de ses membres.
Une loi détermine la composition et le fonctionnement de la commission ainsi que le mode de calcul des délais énoncés dans les articles 78 à 81.”
]
Article 83
Toute proposition de loi et tout projet de loi précise s'il s'agit d'une matière visée à l'article 74, à l'article 77 ou à l'article 78.
Article 84
L'interprétation des lois par voie d'autorité n'appartient qu'à la loi.
Chapitre III Du Roi et du Gouvernement fédéral
Section II Du Gouvernement fédéral
Article 96
Le Roi nomme et révoque ses ministres.
Le Gouvernement fédéral remet sa démission au Roi si la Chambre des représentants, à la majorité absolue de ses membres, adopte une motion de méfiance proposant au Roi la nomination d'un successeur au Premier Ministre, ou propose au Roi la nomination d'un successeur au Premier Ministre dans les trois jours du rejet d'une motion de confiance. Le Roi nomme Premier Ministre le successeur proposé, qui entre en fonction au moment où le nouveau Gouvernement fédéral prête serment.
Article 104
Le Roi nomme et révoque les secrétaires d'État fédéraux.
Ceux-ci sont membres du Gouvernement fédéral. Ils ne font pas partie du Conseil des ministres. Ils sont adjoints à un ministre.
Le Roi détermine leurs attributions et les limites dans lesquelles ils peuvent recevoir le contreseing.
Les dispositions constitutionnelles qui concernent les ministres sont applicables aux secrétaires d'État fédéraux, à l'exception des articles 90, alinéa 2, 93 et 99.
Section III Des compétences
Article 105
Le Roi n'a d'autres pouvoirs que ceux que lui attribuent formellement la Constitution et les lois particulières portées en vertu de la Constitution même.
Article 106
Aucun acte du Roi ne peut avoir d'effet, s'il n'est contresigné par un ministre, qui, par cela seul, s'en rend responsable.
Article 108
Le Roi fait les règlements et arrêtés nécessaires pour l'exécution des lois, sans pouvoir jamais ni suspendre les lois elles-mêmes, ni dispenser de leur exécution.
Article 109
Le Roi sanctionne et promulgue les lois.
Chapitre IV Des communautés et des régions
Section II Des compétences
Sous-section I.re Des compétences des communautés
Article 127
§ 1
er
Les [Parlements] de la Communauté française et de la Communauté flamande, chacun pour ce qui le concerne, règlent par décret:
- 1°
- les matières culturelles;
- 2°
- l'enseignement, à l'exception:
- a)
- de la fixation du début et de la fin de l'obligation scolaire;
- b)
- des conditions minimales pour la délivrance des diplômes;
- c)
- du régime des pensions;
- 3°
- la coopération entre les communautés, ainsi que la coopération internationale, y compris la conclusion de traités, pour les matières visées aux 1° et 2°.
Une loi adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa, arrête les matières culturelles visées au 1°, les formes de coopération visées au 3°, ainsi que les modalités de conclusion de traités, visée au 3°.
§ 2
Ces décrets ont force de loi respectivement dans la région de langue française et dans la région de langue néerlandaise, ainsi qu'à l'égard des institutions établies dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale qui, en raison de leurs activités, doivent être considérées comme appartenant exclusivement à l'une ou à l'autre communauté.
Article 128
§ 1
er
Les [Parlements] de la Communauté française et de la Communauté flamande règlent par décret, chacun en ce qui le concerne, les matières personnalisables, de même qu'en ces matières, la coopération entre les communautés et la coopération internationale, y compris la conclusion de traités.
Une loi adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa, arrête ces matières personnalisables, ainsi que les formes de coopération, et les modalités de conclusion de traités.
§ 2
Ces décrets ont force de loi respectivement dans la région de langue française et dans la région de langue néerlandaise, ainsi que, sauf si une loi adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa, en dispose autrement, à l'égard des institutions établies dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale qui, en raison de leur organisation, doivent être considérées comme appartenant exclusivement à l'une ou à l'autre communauté.
Article 129
§ 1
er
Les [Parlements] de la Communauté française et de la Communauté flamande, chacun pour ce qui le concerne, règlent par décret, à l'exclusion du législateur fédéral, l'emploi des langues pour:
- 1°
- les matières administratives;
- 2°
- l'enseignement dans les établissements créés, subventionnés ou reconnus par les pouvoirs publics;
- 3°
- les relations sociales entre les employeurs et leur personnel, ainsi que les actes et documents des entreprises imposés par la loi et les règlements.
§ 2
Ces décrets ont force de loi respectivement dans la région de langue française et dans la région de langue néerlandaise, excepté en ce qui concerne:
- –
- les communes ou groupes de communes contigus à une autre région linguistique et où la loi prescrit ou permet l'emploi d'une autre langue que celle de la région dans laquelle ils sont situés. Pour ces communes, une modification aux règles sur l'emploi des langues dans les matières visées au § 1er ne peut être apportée que par une loi adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa;
- –
- les services dont l'activité s'étend au-delà de la région linguistique dans laquelle ils sont établis;
- –
- les institutions fédérales et internationales désignées par la loi dont l'activité est commune à plus d'une communauté.
Article 130
§ 1
er
Le [Parlement] de la Communauté germanophone règle par décret:
- 1°
- les matières culturelles;
- 2°
- les matières personnalisables;
- 3°
- l'enseignement dans les limites fixées par l'article 127, § 1er, alinéa 1er, 2°;
- 4°
- la coopération entre les communautés, ainsi que la coopération internationale, y compris la conclusion de traités, pour les matières visées aux 1°, 2° et 3°;
- 5°
- [l'emploi des langues pour l'enseignement dans les établissements créés, subventionnés ou reconnus par les pouvoirs publics.]
La loi arrête les matières culturelles et personnalisables visées aux 1° et 2°, ainsi que les formes de coopération visées au 4° et le mode selon lequel les traités sont conclus.
§ 2
Ces décrets ont force de loi dans la région de langue allemande.
Article 131
La loi arrête les mesures en vue de prévenir toute discrimination pour des raisons idéologiques et philosophiques.
Article 132
Le droit d'initiative appartient au Gouvernement de communauté et aux membres du [Parlement] de communauté.
Article 133
L'interprétation des décrets par voie d'autorité n'appartient qu'au décret.
Sous-section II Des compétences des régions
Article 134
Les lois prises en exécution de l'article 39 déterminent la force juridique des règles que les organes qu'elles créent prennent dans les matières qu'elles déterminent.
Elles peuvent conférer à ces organes le pouvoir de prendre des décrets ayant force de loi dans le ressort et selon le mode qu'elles établissent.
Sous-section III Dispositions spéciales
Article 135
Une loi adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa, désigne les autorités qui, pour la région bilingue de Bruxelles-Capitale, exercent les compétences non dévolues aux communautés dans les matières visées à l'article 128, § 1er.
Article 135bis
Une loi adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa, peut attribuer, pour la région bilingue de Bruxelles-Capitale, à la Région de Bruxelles-Capitale, des compétences non dévolues aux communautés dans les matières visées à l'article 127, § 1er, alinéa premier, 1°, et, pour ce qui concerne ces matières, le 3°.
Article 136
Il y a des groupes linguistiques au [Parlement] de la Région de Bruxelles-Capitale, et des Collèges, compétents pour les matières communautaires; leurs composition, fonctionnement, compétences et, sans préjudice de l'article 175, leur financement, sont réglés par une loi adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa.
Les Collèges forment ensemble le Collège réuni, qui fait fonction d'organe de concertation et de coordination entre les deux communautés.
Article 137
En vue de l'application de l'article 39, le Conseil de la Communauté française et le [Parlement] de la Communauté flamande ainsi que leurs Gouvernements peuvent exercer les compétences respectivement de la Région wallonne et de la Région flamande, dans les conditions et selon les modalités fixées par la loi. Cette loi doit être adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa.
Article 138
Le [Parlement] de la Communauté française, d'une part, et le [Parlement] de la Région wallonne et le groupe linguistique français du [Parlement] de la Région de Bruxelles-Capitale, d'autre part, peuvent décider d'un commun accord et chacun par décret que le [Parlement] et le Gouvernement de la Région wallonne dans la région de langue française et le groupe linguistique français du [Parlement] de la Région de Bruxelles-Capitale et son Collège dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale exercent, en tout ou en partie, des compétences de la Communauté française.
Ces décrets sont adoptés à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés au sein du [Parlement] de la Communauté française et à la majorité absolue des suffrages exprimés au sein du [Parlement] de la Région wallonne et du groupe linguistique français du [Parlement] de la Région de Bruxelles-Capitale, à condition que la majorité des membres du [Parlement] ou du groupe linguistique concerné soit présente. Ils peuvent régler le financement des compétences qu'ils désignent, ainsi que le transfert du personnel, des biens, droits et obligations qui les concernent.
Ces compétences sont exercées, selon le cas, par voie de décrets, d'arrêtés ou de règlements.
Article 139
Sur proposition de leurs Gouvernements respectifs, le [Parlement] de la Communauté germanophone et le [Parlement] de la Région wallonne peuvent, chacun par décret, décider d'un commun accord que le [Parlement] et le Gouvernement de la Communauté germanophone exercent, dans la région de langue allemande, en tout ou en partie, des compétences de la Région wallonne.
Ces compétences sont exercées, selon le cas, par voie de décrets, d'arrêtés ou de règlements.
Article 140
Le [Parlement] et le Gouvernement de la Communauté germanophone exercent par voie d'arrêtés et de règlements toute autre compétence qui leur est attribuée par la loi.
L'article 159 est applicable à ces arrêtés et règlements.
Chapitre V De la Cour constitutionnelle, de la prévention et du règlement de conflits
Section I.re De la prévention des conflits de compétence
Article 141
La loi organise la procédure tendant à prévenir les conflits entre la loi, le décret et les règles visées à l'article 134, ainsi qu'entre les décrets entre eux et entre les règles visées à l'article 134 entre elles.
Section II De la Cour constitutionnelle
Article 142
Il y a, pour toute la Belgique, une [Cour constitutionnelle], dont la composition, la compétence et le fonctionnement sont déterminés par la loi.
Cette Cour statue par voie d'arrêt sur:
- 1°
- les conflits visés à l'article 141;
- 2°
- la violation par une loi, un décret ou une règle visée à l'article 134, des articles 10, 11 et 24;
- 3°
- la violation par une loi, un décret ou une règle visée à l'article 134, des articles de la Constitution que la loi détermine.
La Cour peut être saisie par toute autorité que la loi désigne, par toute personne justifiant d'un intérêt ou, à titre préjudiciel, par toute juridiction.
[La Cour statue par voie de décision sur chaque consultation populaire visée à l'article 39bis, préalablement à son organisation, dans les conditions et selon les modalités fixées par la loi.
La loi peut, dans les cas et selon les conditions et les modalités qu'elle détermine, attribuer à la Cour la compétence de statuer, par voie d'arrêt, sur les recours formés contre les décisions des assemblées législatives ou de leurs organes, en matière de contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections pour la Chambre des représentants.]
Les lois visées à l'alinéa 1er, à l'alinéa 2, 3°, et [aux alinéas 3 à 5], sont adoptées à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa.
Section III De la prévention et du règlement des conflits d'intérêts
Article 143
§ 1
er
Dans l'exercice de leurs compétences respectives, l'État fédéral, les communautés, les régions et la Commission communautaire commune agissent dans le respect de la loyauté fédérale, en vue d'éviter des conflits d'intérêts.
§ 2
Le Sénat se prononce, par voie d'avis motivé, sur les conflits d'intérêts entre les assemblées qui légifèrent par voie de loi, de décret ou de règle visée à l'article 134, dans les conditions et suivant les modalités qu'une loi adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa, détermine.
§ 3
Une loi adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa, organise la procédure tendant à prévenir et à régler les conflits d'intérêts entre le Gouvernement fédéral, les Gouvernements de communauté et de région et le Collège réuni de la Commission communautaire commune.
[§ 4
Les procédures visées aux §§ 2 et 3 ne sont pas applicables aux lois, arrêtés, règlements, actes et décisions de l'État fédéral relatifs à la base imposable, aux tarifs d'imposition, aux exonérations ou à tout autre élément intervenant dans le calcul de l'impôt des personnes physiques.
]
Disposition transitoire
Pour ce qui concerne la prévention et le règlement des conflits d'intérêts, la loi ordinaire du 9 août 1980 de réformes institutionnelles reste d'application; elle ne peut toutefois être abrogée, complétée, modifiée ou remplacée que par les lois visées aux §§ 2 et 3.
Chapitre VI Du pouvoir judiciaire
Article 144
Les contestations qui ont pour objet des droits civils sont exclusivement du ressort des tribunaux.
[Toutefois, la loi peut, selon les modalités qu'elle détermine, habiliter le Conseil d'Etat ou les juridictions administratives fédérales à statuer sur les effets civils de leurs décisions.]
Article 145
Les contestations qui ont pour objet des droits politiques sont du ressort des tribunaux, sauf les exceptions établies par la loi.
Article 146
Nul tribunal, nulle juridiction contentieuse ne peut être établi qu'en vertu d'une loi. Il ne peut être créé de commissions ni de tribunaux extraordinaires, sous quelque dénomination que ce soit.
Article 147
Il y a pour toute la Belgique une Cour de cassation.
Cette Cour ne connaît pas du fond des affaires [...].
Article 148
Les audiences des tribunaux sont publiques, à moins que cette publicité ne soit dangereuse pour l'ordre ou les mœurs; et, dans ce cas, le tribunal le déclare par un jugement.
En matière de délits politiques et de presse, le huis clos ne peut être prononcé qu'à l'unanimité.
Article 149
Tout jugement est motivé.[Il est rendu public selon les modalités fixées par la loi. En matière pénale, son dispositif est prononcé en audience publique.]
Article 150
Le jury est établi en toutes matières criminelles et pour les délits politiques et de presse[, à l'exception des délits de presse inspirés par le racisme ou la xénophobie].
Article 151
[§ 1
er
Les juges sont indépendants dans l'exercice de leurs compétences juridictionnelles. Le ministère public est indépendant dans l'exercice des recherches et poursuites individuelles, sans préjudice du droit du ministre compétent d'ordonner des poursuites et d'arrêter des directives contraignantes de politique criminelle, y compris en matière de politique de recherche et de poursuite.
[Par la voie du ministre visé à l'alinéa premier, les gouvernements de communauté et de région disposent, en outre, chacun en ce qui le concerne du droit d'ordonner des poursuites dans les matières qui relèvent de leurs compétences. Une loi adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa, fixe les modalités d'exercice de ce droit.
Une loi adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa, prévoit la participation des communautés et des régions, dans les matières qui relèvent de leurs compétences, à l'élaboration des directives visées à l'alinéa premier et à la planification de la politique de sécurité, ainsi que la participation, pour ce qui concerne ces mêmes matières, de leurs représentants aux réunions du Collège des procureurs généraux.]
§ 2
Il y a pour toute la Belgique un Conseil supérieur de la Justice. Dans l'exercice de ses compétences, le Conseil supérieur de la Justice respecte l'indépendance visée au § 1er.
Le Conseil supérieur de la Justice se compose d'un collège francophone et d'un collège néerlandophone. Chaque collège comprend un nombre égal de membres et est composé paritairement, d'une part, de juges et d'officiers du ministère public élus directement par leurs pairs dans les conditions et selon le mode déterminés par la loi, et d'autre part, d'autres membres nommés par le Sénat à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, dans les conditions fixées par la loi.
Au sein de chaque collège, il y a une commission de nomination et de désignation ainsi qu'une commission d'avis et d'enquête, qui sont composées paritairement conformément à la disposition visée à l'alinéa précédent.
La loi précise la composition du Conseil supérieur de la Justice, de ses collèges et de leurs commissions, ainsi que les conditions dans lesquelles et le mode selon lequel ils exercent leurs compétences.
§ 3
Le Conseil supérieur de la Justice exerce ses compétences dans les matières suivantes:
- 1°
- la présentation des candidats à une nomination de juge, telle que visée au § 4, alinéa premier, ou d'officier du ministère public;
- 2°
- la présentation des candidats à une désignation aux fonctions visées au § 5, alinéa premier, et aux fonctions de chef de corps auprès du ministère public;
- 3°
- l'accès à la fonction de juge ou d'officier du ministère public;
- 4°
- la formation des juges et des officiers du ministère public;
- 5°
- l'établissement de profils généraux pour les désignations visées au 2°;
- 6°
- l'émission d'avis et de propositions concernant le fonctionnement général et l'organisation de l'ordre judiciaire;
- 7°
- la surveillance générale et la promotion de l'utilisation des moyens de contrôle interne;
- 8°
- à l'exclusion de toutes compétences disciplinaires et pénales:
- –
- recevoir et s'assurer du suivi de plaintes relatives au fonctionnement de l'ordre judiciaire;
- –
- engager une enquête sur le fonctionnement de l'ordre judiciaire.
Dans les conditions et selon le mode déterminés par la loi, les compétences visées aux 1° à 4° sont attribuées à la commission de nomination et de désignation compétente et les compétences visées aux 5° à 8° sont attribuées à la commission d'avis et d'enquête compétente. La loi détermine les cas dans lesquels et le mode selon lequel les commissions de nomination et de désignation d'une part, et les commissions d'avis et d'enquête d'autre part, exercent leurs compétences conjointement.
Une loi à adopter à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa, détermine les autres compétences de ce Conseil.
§ 4
Les juges de paix, les juges des tribunaux, les conseillers des cours et de la Cour de cassation sont nommés par le Roi dans les conditions et selon le mode déterminés par la loi.
Cette nomination se fait sur présentation motivée de la commission de nomination et de désignation compétente, à la majorité des deux tiers conformément aux modalités déterminées par la loi et après évaluation de la compétence et de l'aptitude. Cette présentation ne peut être refusée que selon le mode déterminé par la loi et moyennant motivation.
Dans le cas de nomination de conseiller aux cours et à la Cour de cassation, les assemblées générales concernées de ces cours émettent un avis motivé selon le mode déterminé par la loi, préalablement à la présentation visée à l'alinéa précédent.
§ 5
Le premier président de la Cour de cassation, les premiers présidents des cours et les présidents des tribunaux sont désignés par le Roi à ces fonctions dans les conditions et selon le mode déterminés par la loi.
Cette désignation se fait sur présentation motivée de la commission de nomination et de désignation compétente, à la majorité des deux tiers conformément aux modalités déterminées par la loi et après évaluation de la compétence et de l'aptitude. Cette présentation ne peut être refusée que selon le mode déterminé par la loi et moyennant motivation.
Dans le cas de désignation à la fonction de premier président de la Cour de cassation ou de premier président des cours, les assemblées générales concernées de ces cours émettent un avis motivé selon le mode déterminé par la loi, préalablement à la présentation visée à l'alinéa précédent.
Le président et les présidents de section de la Cour de cassation, les présidents de chambre des cours et les vice-présidents des tribunaux sont désignés à ces fonctions par les cours et tribunaux en leur sein, dans les conditions et selon le mode déterminés par la loi.
Sans préjudice des dispositions de l'article 152, la loi détermine la durée des désignations à ces fonctions.
§ 6
Selon le mode déterminé par la loi, les juges, les titulaires des fonctions visées au § 5, alinéa 4, et les officiers du ministère public sont soumis à une évaluation.
Disposition transitoire
Les dispositions des §§ 3 à 6 entrent en vigueur après l'installation du Conseil supérieur de la Justice, visée au § 2.
A cette date, le premier président, le président et les présidents de section de la Cour de cassation, les premiers présidents et les présidents de chambre des cours et les présidents et vice-présidents des tribunaux sont réputés être désignés à ces fonctions pour la durée et dans les conditions déterminées par la loi et être nommés en même temps respectivement à la Cour de cassation, à la cour d'appel ou à la cour du travail et au tribunal correspondant.
Entre-temps, les dispositions suivantes restent d'application.
Les juges de paix et les juges des tribunaux sont directement nommés par le Roi.
Les conseillers des cours d'appel et les présidents et vice-présidents des tribunaux de première instance de leur ressort sont nommés par le Roi, sur deux listes doubles, présentées l'une par ces cours, l'autre par les conseils provinciaux et le [Parlement] de la Région de Bruxelles-Capitale, selon le cas.
Les conseillers de la Cour de cassation sont nommés par le Roi, sur deux listes doubles, présentées l'une par la Cour de cassation, l'autre alternativement par la Chambre des représentants et par le Sénat.
Dans ces deux cas, les candidats portés sur une liste peuvent également être portés sur l'autre.
Toutes les présentations sont rendues publiques, au moins quinze jours avant la nomination.
Les cours choisissent dans leur sein leurs présidents et vice-présidents.]
Article 156
Il y a cinq cours d'appel en Belgique:
- 1°
- celle de Bruxelles, dont le ressort comprend les provinces du Brabant wallon, du Brabant flamand et la région bilingue de Bruxelles-Capitale;
- 2°
- celle de Gand, dont le ressort comprend les provinces de Flandre occidentale et de Flandre orientale;
- 3°
- celle d'Anvers, dont le ressort comprend les provinces d'Anvers et de Limbourg;
- 4°
- celle de Liège, dont le ressort comprend les provinces de Liège, de Namur et de Luxembourg;
- 5°
- celle de Mons, dont le ressort comprend la province de Hainaut.
Article 157bis
Les éléments essentiels de la réforme qui concernent l'emploi des langues en matière judiciaire au sein de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, ainsi que les aspects y afférents relatifs au parquet, au siège et au ressort, ne pourront être modifiés que par une loi adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa.
Disposition transitoire
La loi fixe la date d'entrée en vigueur de cet article. Cette date correspond à la date d'entrée en vigueur de la loi du 19 juillet 2012 portant réforme de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles.]
Article 158
La Cour de cassation se prononce sur les conflits d'attributions, d'après le mode réglé par la loi.
Article 159
Les cours et tribunaux n'appliqueront les arrêtés et règlements généraux, provinciaux et locaux, qu'autant qu'ils seront conformes aux lois.
Chapitre VII Du Conseil d'État et des juridictions administratives
Article 160
Il y a pour toute la Belgique un Conseil d'État, dont la composition, la compétence et le fonctionnement sont déterminés par la loi. Toutefois, la loi peut attribuer au Roi le pouvoir de régler la procédure conformément aux principes qu'elle fixe.
Le Conseil d'État statue par voie d'arrêt en tant que juridiction administrative et donne des avis dans les cas déterminés par la loi.
[Une modification des règles sur l'assemblée générale de la section du contentieux administratif du Conseil d'État qui entrent en vigueur le même jour que cet alinéa, ne peut être apportée que par une loi adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa.
Disposition transitoire
Cet article entre en vigueur le 14 octobre 2012.]
Article 161
Aucune juridiction administrative ne peut être établie qu'en vertu d'une loi.