§ 1
er
Les [Parlements] de la Communauté française et de la Communauté flamande, chacun pour ce qui le concerne, règlent par décret:
- 1°
- les matières culturelles;
- 2°
- l'enseignement, à l'exception:
- a)
- de la fixation du début et de la fin de l'obligation scolaire;
- b)
- des conditions minimales pour la délivrance des diplômes;
- c)
- du régime des pensions;
- 3°
- la coopération entre les communautés, ainsi que la coopération internationale, y compris la conclusion de traités, pour les matières visées aux 1° et 2°.
Une loi adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa, arrête les matières culturelles visées au 1°, les formes de coopération visées au 3°, ainsi que les modalités de conclusion de traités, visée au 3°.
§ 2
Ces décrets ont force de loi respectivement dans la région de langue française et dans la région de langue néerlandaise, ainsi qu'à l'égard des institutions établies dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale qui, en raison de leurs activités, doivent être considérées comme appartenant exclusivement à l'une ou à l'autre communauté.
§ 1
er
Les [Parlements] de la Communauté française et de la Communauté flamande règlent par décret, chacun en ce qui le concerne, les matières personnalisables, de même qu'en ces matières, la coopération entre les communautés et la coopération internationale, y compris la conclusion de traités.
Une loi adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa, arrête ces matières personnalisables, ainsi que les formes de coopération, et les modalités de conclusion de traités.
§ 2
Ces décrets ont force de loi respectivement dans la région de langue française et dans la région de langue néerlandaise, ainsi que, sauf si une loi adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa, en dispose autrement, à l'égard des institutions établies dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale qui, en raison de leur organisation, doivent être considérées comme appartenant exclusivement à l'une ou à l'autre communauté.
§ 1
er
Les [Parlements] de la Communauté française et de la Communauté flamande, chacun pour ce qui le concerne, règlent par décret, à l'exclusion du législateur fédéral, l'emploi des langues pour:
- 1°
- les matières administratives;
- 2°
- l'enseignement dans les établissements créés, subventionnés ou reconnus par les pouvoirs publics;
- 3°
- les relations sociales entre les employeurs et leur personnel, ainsi que les actes et documents des entreprises imposés par la loi et les règlements.
§ 2
Ces décrets ont force de loi respectivement dans la région de langue française et dans la région de langue néerlandaise, excepté en ce qui concerne:
- –
- les communes ou groupes de communes contigus à une autre région linguistique et où la loi prescrit ou permet l'emploi d'une autre langue que celle de la région dans laquelle ils sont situés. Pour ces communes, une modification aux règles sur l'emploi des langues dans les matières visées au § 1er ne peut être apportée que par une loi adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa;
- –
- les services dont l'activité s'étend au-delà de la région linguistique dans laquelle ils sont établis;
- –
- les institutions fédérales et internationales désignées par la loi dont l'activité est commune à plus d'une communauté.
§ 1
er
Le [Parlement] de la Communauté germanophone règle par décret:
- 1°
- les matières culturelles;
- 2°
- les matières personnalisables;
- 3°
- l'enseignement dans les limites fixées par l'article 127, § 1er, alinéa 1er, 2°;
- 4°
- la coopération entre les communautés, ainsi que la coopération internationale, y compris la conclusion de traités, pour les matières visées aux 1°, 2° et 3°;
- 5°
- [l'emploi des langues pour l'enseignement dans les établissements créés, subventionnés ou reconnus par les pouvoirs publics.]
La loi arrête les matières culturelles et personnalisables visées aux 1° et 2°, ainsi que les formes de coopération visées au 4° et le mode selon lequel les traités sont conclus.
§ 2
Ces décrets ont force de loi dans la région de langue allemande.