11/04/94 Loi Publicité de l'administration
Loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration
Chapitre III Publicité passive
Article 4
Le droit de consulter un document administratif d'une [instance] administrative [...] et de recevoir une copie du document consiste en ce que chacun, selon les conditions prévues par la présente loi, peut prendre connaissance sur place de tout document administratif, obtenir des explications à son sujet et en recevoir communication sous forme de copie.
Pour les documents à caractère personnel, le demandeur doit justifier d'un intérêt.
Le Roi peut régler l'intervention des administrations communales en vue de la consultation ou de la rectification de documents sur la base de la présente loi.
Article 5
La consultation d'un document administratif, les explications y relatives ou sa communication sous forme de copie ont lieu sur demande. La demande indique clairement la matière concernée, et si possible, les documents administratifs concernés, et est adressée par écrit à l’[instance] administrative [...] compétente, même si celle-ci a déposé le document aux archives.
Lorsque la demande de consultation, d'explication ou de communication sous forme de copie est adressée à une [instance] administrative [...] qui n'est pas en possession du document administratif, celle-ci en informe sans délai le demandeur et lui communique la dénomination et l'adresse de l’[instance] qui, selon les informations dont elle dispose, est détentrice du document.
L’[instance] administrative [...] consigne les demandes écrites dans un registre, classées par date de réception.
Article 6
§ 1
er
L’[instance] administrative [...] rejette la demande de consultation, d'explication ou de communication sous forme de copie d'un document administratif si elle a constaté que l'intérêt de la publicité ne l'emporte pas sur la protection de l'un des intérêts suivants:
- 1°
- la sécurité de la population;
- 2°
- les libertés et les droits fondamentaux des administrés;
- 3°
- les relations internationales fédérales de la Belgique;
- 4°
- l'ordre public, la sûreté ou la défense nationales;
- 5°
- la recherche ou la poursuite de faits punissables;
- 6°
- un intérêt économique ou financier fédéral, la monnaie ou le crédit public;
- 7°
- le caractère par nature confidentiel des informations d'entreprise ou de fabrication communiquées à l'autorité;
- 8°
- le secret de l'identité de la personne qui a communiqué le document ou l'information à l'autorité administrative à titre confidentiel pour dénoncer un fait punissable ou supposé tel;
- 9°
- [la protection des données à caractère personnel, lors des traitements effectués dans le cadre du titre 2 de la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel.]
§ 2
L'[instance] administrative [...] rejette la demande de consultation, d'explication ou de communication sous forme de copie d'un document administratif qui lui est adressée en application de la présente loi si la publication du document administratif porte atteinte:
- 1°
- à la vie privée, sauf si la personne concernée a préalablement donné son accord par écrit à la consultation ou à la communication sous forme de copie;
- 2°
- à une obligation de secret instaurée par la loi;
- 3°
- au secret des délibérations du Gouvernement fédéral et des autorités responsables relevant du pouvoir exécutif fédéral ou auxquelles une autorité fédérale est associée;
- [4°
- aux intérêts visés à l'article 3 de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification, aux habilitations, attestations et avis de sécurité;]
- 5°
- [au secret des documents administratifs portant sur l'exécution d'une stratégie politique, entre des ministres/secrétaires d'État entre eux, entre un ministre/secrétaire d'État ou des ministres/secrétaires d'État et les membres de leurs organes stratégiques, entre les organes stratégiques entre eux, ou entre des ministres/secrétaires d'État et/ou organes stratégiques et un parti politique ou un groupe parlementaire;]
- 6°
- [à la procédure d'un procès civil ou administratif et à la possibilité pour toute personne d'être jugée équitablement.]
[§ 2bis
[...]]
§ 3
L’[instance] administrative [...] peut rejeter une demande de consultation, d'explication ou de communication sous forme de copie d'un document administratif dans la mesure où la demande:
- 1°
- concerne un document administratif dont la divulgation peut être source de méprise, le document étant inachevé ou incomplet;
- 2°
- concerne un avis ou une opinion communiqués librement et à titre confidentiel à l'[instance];
- 3°
- est manifestement abusive;
- 4°
- est formulée de façon manifestement trop vague.
[La demande formulée de façon manifestement trop vague, visée à l'alinéa 1er, 4°, est une demande dont l'objet n'est pas clair. Dans ce cas, l'instance administrative invite le demandeur à préciser ou compléter sa demande dans les plus brefs délais. L'instance administrative communique dans la mesure du possible les motifs pour lesquels elle estime que la demande est formulée de manière trop vague. Dans la mesure du possible, elle indique également les données relatives aux informations demandées qui sont nécessaires pour pouvoir poursuivre le traitement de la demande. Un nouveau délai de trente jours prend cours pour l'instance administrative à partir du moment où le demandeur a précisé ou complété sa demande. Si le demandeur omet de préciser ou de compléter sa demande malgré la requête de l'instance administrative, le demandeur est réputé se désister de sa demande.]
§ 4
Lorsque, en application des §§ 1er à 3, un document administratif ne doit ou ne peut être soustrait que partiellement à la publicité, la consultation, l'explication ou la communication sous forme de copie est limitée à la partie restante.[L'instance administrative indique clairement où des informations ont été soustraites à la publicité.]
§ 5
L'[instance] administrative [...] qui ne peut pas réserver de suite immédiate à une demande de publicité ou qui la rejette communique dans une délai de trente jours de la réception de la demande les motifs de l'ajournement ou du rejet. En cas d'ajournement, le délai ne pourra jamais être prolongé de plus de quinze jours.
En cas d'absence de communication dans le délai prescrit, la demande est réputée avoir été rejetée.
[...]
Article 7
Lorsqu'une personne démontre qu'un document administratif d'une [instance] administrative [...] comporte des informations inexactes ou incomplètes la concernant, cette [instance] est tenue d'apporter les corrections requises sans frais pour l'intéressé. La rectification s'opère à la demande écrite de l'intéressé, sans préjudice de l'application d'une procédure prescrite par ou en vertu de la loi.
L'autorité administrative [...] qui ne peut pas réserver une suite immédiate à une demande de rectification ou qui la rejette communique dans un délai de soixante jours de la réception de la demande les motifs de l'ajournement ou du rejet. En cas d'ajournement, le délai ne pourra jamais être prolongé de plus de trente jours. En cas d'absence de communication dans le délai prescrit, la demande est réputée avoir été rejetée.
Lorsque la demande est adressée à une [instance] administrative [...] qui n'est pas compétente pour apporter les corrections, celle-ci en informe sans délai le demandeur et lui communique la dénomination et l'adresse de l'autorité qui, selon ses informations, est compétente pour le faire.
Article 8
§ 1
er
Une Commission d'accès aux documents administratifs est créée.
Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, la composition et le fonctionnement de la Commission.
§ 2
Lorsque le demandeur rencontre des difficultés pour obtenir la consultation ou la correction d'un document administratif en vertu de la présente loi, [y compris en cas de décision explicite de rejet visée à l'article 6, § 5, alinéa 3,] il peut adresser à l'[instance] administrative [...] concernée une demande de reconsidération. Au même moment, il demande à la Commission d'émettre un avis.
La Commission communique son avis au demandeur et à l'autorité administrative [...] concernée dans les trente jours de la réception de la demande. En cas d'absence de communication dans le délai prescrit, l'avis est négligé.
L'[instance] administrative [...] communique sa décision d'approbation ou de refus de la demande de reconsidération au demandeur [et à la Commission] dans un délai de quinze jours de la réception de l'avis ou de l'écoulement du délai dans lequel l'avis devait être communiqué. En cas d'absence de communication dans le délai prescrit, l'autorité est réputée avoir rejeté la demande.
Le demandeur peut introduire un recours contre cette décision conformément aux lois sur le Conseil d'État, coordonnées par arrêté royal du 12 janvier 1973. Le recours devant le Conseil d'État est accompagné, le cas échéant, de l'avis de la Commission.
§ 3
La Commission peut également être consultée par une [instance] administrative [...].
§ 4
La Commission peut, d'initiative, émettre des avis sur l'application générale de la loi relative à la publicité de l'administration. Elle peut soumettre au pouvoir législatif des propositions relatives à son application et à sa révision éventuelle.
Article 9
Lorsque la demande de publicité porte sur un document administratif d'une [instance] administrative [...] incluant une œuvre protégée par le droit d'auteur, l'autorisation de l'auteur ou de la personne à laquelle les droits de celui-ci ont été transmis n'est pas requise pour autoriser la consultation sur place du document ou pour fournir des explications à son propos.
Une communication sous forme de copie d'une œuvre protégée par le droit d'auteur n'est permise que moyennant l'autorisation préalable de l'auteur ou de la personne à laquelle les droits de celui-ci ont été transmis.
Dans tous les cas, l’[instance] spécifie que l'œuvre est protégée par le droit d'auteur.
Article 10
Article 11
Les dispositions de la présente loi sont également applicables aux documents administratifs qui sont déposés dans des archives par une [instance] administrative fédérale.
L'administrateur d'archives fédérales est tenu d'apporter sa collaboration à l'application de la présente loi.
Les motifs d'exception visés à l'article 6 ne sont plus d'application après l'expiration du délai fixé pour le secret des archives concernées.
Les alinéas premier à trois ne s'appliquent pas aux Archives générales du royaume ou aux archives de l'État dans les provinces, auxquelles les dispositions légales relatives aux archives restent entièrement d'application.
Article 12
La réception d'une copie d'un document administratif peut être soumise au paiement d'une rétribution dont le montant est fixé par le Roi.