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16/02/16 Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale
Accord de coopération du 16 février 2016 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses

Partie 2 Substances dangereuses désignées

Colonne 1
Numéro CAS (1)
Colonne 2
Colonne 3
Substances dangereuses
Quantité seuil (tonnes) pour l'application
des exigences relatives aux établissements seuil bas
des exigences relatives aux établissements seuil haut
 1.   Nitrate d'ammonium (voir note 13)
-
5 000
10 000
 2.   Nitrate d'ammonium (voir note 14)
-
1 250
5 000
 3.  Nitrate d'ammonium (voir note 15)
-
350
2 500
 4.  Nitrate d'ammonium (voir note 16)
-
10
50
 5.  Nitrate de potassium (voir note 17)
-
5 000
10 000
 6.   Nitrate de potassium (voir note 18)
-
1 250
5 000
 7.   Pentoxyde d'arsenic, acide (V) arsénique et/ou ses sels
1303-28-2
1
2
 8.   Trioxyde d'arsenic, acide (III) arsénique et/ou ses sels
1327-53-3
 
0,1
 9.   Brome
7726-95-6
20
100
 10.   Chlore
7782-50-5
10
25
 11.  
 
 
1
12. Ethylèneimine
   Composés de nickel sous forme pulvérulente inhalable: monoxyde de nickel, dioxyde de nickel, sulfure de nickel, disulfure de trinickel, trioxyde de dinickel
151-56-4
10
20
 13.   Fluor
7782-41-4
10
20
 14.  Formaldéhyde (concentration > 90 %)
50-00-0
5
50
 15.   Hydrogène
1333-74-0
5
50
 16.   Acide chlorhydrique (gaz liquéfié)
7647-01-0
25
250
 17.   Plomb alkyles
-
5
50
 18.   Gaz liquéfiés inflammables, catégorie 1 ou 2 (y compris GPL), et gaz naturel (voir note 19)
-
50
200
 19.   Acétylène
74-86-2
5
50
 20.   Oxyde d'éthylène
75-21-8
5
50
 21.   Oxyde de propylène
75-56-9
5
50
 22.  Méthanol
67-56-1
500
5 000
 23.   4,4'-méthylène bis (2-chloraniline) et/ou ses sels, sous forme pulvérulente
101-14-4
 
0,01
 24.   Isocyanate de méthyle
624-83-9
 
0,15
 25.   Oxygène
7782-44-7
200
2 000
 26.   2,4-diisocyanate de toluène 2,6-diisocyanate de toluène
584-84-9 91-08-7
10
100
 27.   Dichlorure de carbonyle (phosgène)
75-44-5
0,3
0,75
 28.   Arsine (trihydrure d'arsenic)
7784-42-1
0,2
1
 29.  Phosphine (trihydrure de phosphore)
7803-51-2
0,2
1
 30.   Dichlorure de soufre
10545-99-0
 
1
 31.   Trioxyde de soufre
7446-11-9
15
75
 32.   Polychlorodibenzofuranes et polychlorodibenzodioxines (y compris TCDD), calculées en équivalent TCDD (voir note 20)
 
0,001
 33.   Les CANCÉROGÈNES suivants ou les mélanges contenant les cancérogènes suivants en concentration supérieure à 5 % en poids:4-aminobiphényle et/ou ses sels, benzotrichlomre, benzidine et/ou ses sels, oxyde de bis- (chlorométhyle), oxyde de chlorométhyle et de méthyle, 1,2-dibromoéthane, sulfate de diéthyle, sulfate de diméthyle, chlorure de diméthylcarbamoyle, 1,2 -dibromo -3 -chloropropane, 1.2-diméthylhydrazine, diméthylnitrosamine, triamide hexaméthylphosphorique, hydrazine, 2- naphthylamine et/ou ses sels, 4-nitrodiphényle et 1.3 -propanesulfone
 
0,5
2
 34.   Produits dérivés du pétrole et carburants de substitution:
 
2 500
25 000
 
 a)   essences et naphtes;
 
 
 
 
 b)   kérosènes (carburants d'aviation compris);
 
 
 
 
 c)   gazoles (gazole diesel, gazole de chauffage domestique et mélanges de gazoles compris);
 
 
 
 
 d)   fiouls lourds;
 
 
 
 
 e)   carburants de substitution utilisés aux mêmes fins et présentant des propriétés similaires en termes d'inflammabilité et de dangers environnementaux que les produits visés aux points a) à d).
 
 
 
 35.  Ammoniac anhydre
7664-41-7
50
200
 36.   Trifluorure de bore
7637-07-2
5
20
 37.   Sulfure d'hydrogène
7783-06-4
5
20
 38.   Pipéridine
110-89-4
50
200
 39.   Bis (2-diméthylaminoéthyl) (méthyl)amine
3030-47-5
50
200
 40.   3- (2-Ethylhexyloxy)propylamine
5397-31-9
50
200
 41.  Les mélanges (*) d'hypochlorite de sodium classés dans la catégorie de toxicité aquatique aiguë 1 [H400] contenant moins de 5 % de chlore actif et non classés dans aucune des autres catégories de danger à l'annexe I, partie 1.
 
- 200
500
 42.   Propylamine (voir note 21)
107-10-8
500
2 000
 43.   Acrylate de tert-butyl (voir note 21)
1663-39-4
200
500
 44.   2-Méthyl-3-butènenitrile (voir note 21)
16529-56-9
500
2 000
 45.   Tétrahydro -3,5 -diméthy 1-1,3,5, thiadiazine -2 -thione (dazomet) (voir note 21)
533-74-4
100
200
 46.   Acrylate de méthyle (voir note 21)
96-33-3
500
2 000
 47.   3-Méthylpyridine (voir note 21)
108-99-6
500
2 000
 48.  1-Bromo-3-chloropropane (voir note 21)
109-70-6
500
2 000
(*)
Pour autant que le mélange, en l'absence d'hypochlorite de sodium, ne serait pas classé dans la catégorie de toxicité aquatique aiguë 1 [H400].
(1)
Le numéro CAS n'est donné qu'à titre indicatif.
NOTES RELATIVES A L'ANNEXE 1
1. Les substances et mélanges sont classés conformément au règlement (CE) n° 1272/2008.
2. Les mélanges sont assimilés à des substances pures pour autant que les limites de concentration fixées en fonction de leurs propriétés dans le règlement (CE) n° 1272/2008, ou sa dernière adaptation au progrès technique soient respectées, à moins qu'une composition en pourcentage ou une autre description ne soit spécifiquement donnée.
3. Les quantités seuils qui sont indiquées ci-dessus s'entendent par établissement.
Les quantités qui doivent être prises en considération pour l'application des articles concernés sont les quantités maximales qui sont présentes ou sont susceptibles d'être présentes à n'importe quel moment. Les substances dangereuses présentes dans un établissement en quantités inférieures ou égales à 2 % seulement de la quantité seuil pertinente ne sont pas prises en compte dans le calcul de la quantité totale présente si leur localisation à l'intérieur de l'établissement est telle que les substances ne peuvent déclencher un accident majeur ailleurs dans cet établissement ou qu'elles ne peuvent augmenter les conséquences d'un accident.
4. Les règles ci-après, qui régissent le cumul des substances dangereuses, ou des catégories de substances dangereuses, s'appliquent, le cas échéant:
Dans le cas d'un établissement dans lequel aucune substance individuelle dangereuse n'est présente en quantité supérieure ou égale à la quantité seuil indiquée, la règle ci-après est appliquée pour déterminer si l'établissement est soumis aux exigences du présent accord de coopération.
Le présent accord de coopération s'applique aux établissements seuil haut si la somme obtenue par la formule: q1/QU1 + q2/QU2 + q3/QU3 + q4/QU4 + q5/QU5 +. .. est supérieure ou égale à 1,
où qx désigne la quantité de la substance dangereuse x (ou de la catégorie de substances dangereuses) relevant de la partie 1 ou de la partie 2 de la présente annexe,
et QUX désigne la quantité seuil pertinente pour la substance dangereuse ou la catégorie x, qui est indiquée dans la colonne 3 de la partie 1 ou de la partie 2 de la présente annexe.
Le présent accord de coopération s'applique aux établissements seuil bas si la somme obtenue par la formule: q1/QL1 + q2/QL2 + q3/QL3 + q4/QL4 + q5/QL5 +. .. est supérieure ou égale à 1,
où qx désigne la quantité de la substance dangereuse x (ou de la catégorie de substances dangereuses) relevant de la partie 1 ou 2 de la présente annexe,
et QLX désigne la quantité seuil pertinente pour la substance dangereuse ou la catégorie x, qui est indiquée dans la colonne 2 de la partie 1 ou 2 de la présente annexe.
Cette règle est utilisée pour évaluer les dangers pour la santé, les dangers physiques et les dangers pour l'environnement. Elle doit donc être appliquée trois fois, à savoir:
a)
pour faire la somme des substances dangereuses figurant à la partie 2 qui sont classées dans la catégorie 1, 2 ou 3 de toxicité aiguë (par inhalation) ou en STOT SE catégorie 1, et des substances dangereuses qui relèvent de la section H, rubriques H1 à H3 de la partie 1;
b)
pour faire la somme des substances dangereuses figurant à la partie 2 qui sont explosibles, des gaz inflammables, des aérosols inflammables, des gaz comburants, des liquides inflammables, des substances et mélanges autoréactifs, des peroxydes organiques, des liquides et solides pyrophoriques, des liquides et solides comburants, et des substances dangereuses qui relèvent de la section P, rubriques P1 à P8 de la partie 1;
c)
pour faire la somme des substances dangereuses figurant à la partie 2 qui sont dangereuses pour l'environnement aquatique, aiguë catégorie 1, chronique catégorie 1 ou chronique catégorie 2, et des substances dangereuses qui relèvent de la section E, rubriques E1 et E2 de la partie 1.
Les dispositions pertinentes du présent accord de coopération s'appliquent dès lors que l'une des sommes obtenues en a), b) ou c) est supérieure ou égale à 1.
5. Dans le cas des substances dangereuses qui ne sont pas couvertes par le règlement (CE) n° 1272/2008, y compris les déchets, et qui sont néanmoins présentes, ou susceptibles d'être présentes, dans un établissement et qui présentent, ou sont susceptibles de présenter, dans les conditions régnant dans l'établissement, des propriétés équivalentes pour ce qui est de leur potentiel d'accidents majeurs, ces substances sont provisoirement affectées à la catégorie la plus proche ou la substance dangereuse désignée relevant du présent accord de coopération.
6. Dans le cas des substances dangereuses présentant des propriétés qui donnent lieu à plusieurs classifications, les quantités seuils, aux fins du présent accord de coopération, sont les quantités les plus faibles. Cependant, aux fins de l'application de la règle exposée dans la note 4, la quantité seuil la plus faible pour chaque groupe de catégories figurant à la note 4, points a), b) et c) correspondant à la classification concernée est utilisée.
7. Les substances dangereuses relevant de la catégorie TOXICITE AIGUË, catégorie 3, exposition par voie orale (H 301), sont inscrites sous la rubrique H2 TOXICITE AIGUË dans les cas où ni la classification de toxicité aiguë par inhalation, ni la classification de toxicité aiguë par voie cutanée ne peuvent être établies, par exemple en raison de l'absence de données de toxicité par inhalation et par voie cutanée concluantes.
8. La classe de danger Explosibles comprend les articles explosibles [voir l'annexe I, section 2.1, du règlement (CE) n° 1272/2008]. Si la quantité de substance ou mélange explosible contenue dans l'article est connue, c'est cette quantité qui est prise en considération aux fins du présent accord de coopération. Si la quantité de substance ou mélange explosible contenue dans l'article n'est pas connue, c'est l'article entier qui sera considéré comme étant explosible aux fins du présent accord de coopération.
9. La réalisation d'essais visant à mettre en évidence les propriétés explosibles des substances et mélanges n'est nécessaire que si la procédure de sélection prévue à l'appendice 6, partie 3, des Recommandations des Nations unies relatives au transport de marchandises dangereuses, Manuel d'épreuves et de critères (5) (ci-après dénommé “Manuel d'épreuves et de critères des Nations unies”) détermine que la substance ou le mélange est susceptible de présenter des propriétés explosibles.
10. Les explosibles de la division 1.4 déballés ou réemballés sont classés dans la catégorie P1a, à moins qu'il ne soit démontré que le danger correspond toujours à la division 1.4, conformément au règlement (CE) n° 1272/2008.
11. 1. Les aérosols inflammables sont classés conformément à l'arrête royal du 31 juillet 2009 relatif aux générateurs aérosols. Les aérosols “extrêmement inflammables” et “inflammables” de cet arrêté correspondent respectivement aux aérosols inflammables des catégories 1 et 2 du règlement (CE) n° 1272/2008.
11. 2. Pour pouvoir recourir à cette classification, il doit être démontré que le générateur d'aérosol ne contient pas de gaz inflammable de catégorie 1 ou 2 ni de liquide inflammable de catégorie 1.
12. Conformément au paragraphe 2.6.4.5 de l'annexe I du règlement (CE) n° 1272/2008, il n'est pas nécessaire de classer les liquides ayant un point d'éclair supérieur à 35°C dans la catégorie 3 si l'épreuve de combustion entretenue du point L.2, partie III, section 32, du Manuel d'épreuves et de critères des Nations unies a donné des résultats négatifs. Toutefois, cette remarque n'est pas valable en cas de conditions élevées, telles qu'une température ou une pression élevée, et ces liquides doivent alors être classés dans cette catégorie.
13. Nitrate d'ammonium (5 000/10 000): engrais susceptibles de subir une décomposition autonome
S'applique aux engrais composés/complexes à base de nitrate d'ammonium (les engrais composés/complexes à base de nitrate d'ammonium contiennent du nitrate d'ammonium et du phosphate et/ou de la potasse) qui sont susceptibles de subir une décomposition autonome selon l'épreuve de décomposition en gouttière des Nations unies (voir Manuel d'épreuves et de critères des Nations unies, partie III, sous-section 38.2), dont la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est:
comprise entre 15,75 % (6) et 24,5 % (7) en poids et qui contiennent au maximum 0,4 % de combustibles/matières organiques au total, ou satisfont aux conditions de l'annexe III-2 du règlement (CE) n° 2003/2003 du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 relatif aux engrais,
inférieure ou égale à 15,75 % en poids, sans limitation de teneur en matières combustibles.
14. Nitrate d'ammonium (1 250/5 000): qualité engrais
S'applique aux engrais simples à base de nitrate d'ammonium et aux engrais composés/complexes à base de nitrate d'ammonium qui satisfont aux conditions de l'annexe III-2 du règlement (CE) n° 2003/2003 et dont la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est:
supérieure à 24,5 % en poids, sauf pour les mélanges d'engrais simple à base de nitrate d'ammonium avec de la dolomie, du calcaire et/ou du carbonate de calcium, dont la pureté est d'au moins 90 %,
supérieure à 15,75 % en poids pour les mélanges de nitrate d'ammonium et de sulfate d'ammonium,
supérieure à 28 % (8) en poids pour les mélanges d'engrais simple à base de nitrate d'ammonium avec de la dolomie, du calcaire et/ou du carbonate de calcium, dont la pureté est d'au moins 90 %.
15. Nitrate d'ammonium (350/2 500): qualité technique
S'applique au nitrate d'ammonium et aux mélanges de nitrate d'ammonium dans lesquels la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est:
comprise entre 24,5 % et 28 % en poids et qui ne contiennent pas plus de 0,4 % de substances combustibles,
supérieure à 28 % en poids et qui ne contiennent pas plus de 0,2 % de substances combustibles.
S'applique également aux solutions aqueuses de nitrate d'ammonium dans lesquelles la concentration de nitrate d'ammonium est supérieure à 80 % en poids.
16. Nitrate d'ammonium (10/50): matières “off-specs” (hors spécifications) et engrais ne satisfaisant pas à l'essai de détonation.
S'applique aux:
matières rejetées durant le processus de fabrication ainsi qu'au nitrate d'ammonium et aux mélanges de nitrate d'ammonium, d'engrais simples à base de nitrate d'ammonium et d'engrais composés/complexes à base de nitrate d'ammonium visés dans les notes 14 et 15, qui sont ou ont été renvoyés par l'utilisateur final à un fabricant, à une installation de stockage temporaire ou une usine de retraitement en vue d'un recyclage ou d'un traitement destiné à garantir leur sécurité d'utilisation, parce qu'ils ne satisfont plus aux spécifications des notes 14 et 15,
engrais visés dans la note 13, premier tiret, et dans la note 14 de la présente annexe qui ne satisfont pas aux conditions de l'annexe III-2 du règlement (CE) n° 2003/2003.
17. Nitrate de potassium (5 000/10 000)
S'applique aux engrais composés à base de nitrate de potassium (sous forme de comprimés ou de granulés) qui présentent les mêmes propriétés dangereuses que le nitrate de potassium pur.
18. Nitrate de potassium (1 250/5 000)
S'applique aux engrais composés à base de nitrate de potassium (sous forme de cristaux) qui présentent les mêmes propriétés dangereuses que le nitrate de potassium pur.
19. Biogaz affiné
Pour la mise en œuvre du présent accord de coopération, le biogaz affiné peut être classé sous la rubrique 18 de la partie 2 de l'annexe I lorsqu'il a été traité conformément aux normes applicables en matière de biogaz purifié et affiné, en assurant une qualité équivalente à celle du gaz naturel, y compris pour ce qui est de la teneur en méthane, et qu'il a une teneur maximale de 1 % en oxygène.
20. Polychlorodibenzofuranes et polychlorodibenzodioxines
Les quantités de polychlorodibenzofuranes et de polychlorodibenzodioxines se calculent à l'aide des facteurs d'équivalence toxique (TEF) suivants:
TEF - OMS 2005
2,3,7,8-TCDD
1
2,3,7,8-TCDF
0,1
1,2,3,7,8-PeDD
1
2,3,4,7,8-PeCDF
0,3
 
 
1,2,3,7,8-PeCDF
0,03
 
 
 
 
1,2,3,4,7,8-HxCDD
0,1
 
 
1,2,3,6,7,8-HxCDD
0,1
1,2,3,4,7,8-HxCDF
0,1
1,2,3,7,8,9-HxCDD
0,1
1,2,3,7,8,9-HxCDF
0,1
 
 
1,2,3,6,7,8-HxCDF
0,1
1,2,3,4,6,7,8-HpCDD
0,01
2,3,4,6,7,8-HxCDF
0,1
 
 
 
 
OCDD
0,0003
1,2,3,4,6,7,8-HpCDF
0,01
 
 
1,2,3,4,7,8,9-HpCDF
0,01
 
 
 
 
 
 
OCDF
0,0003
(T = tetra, P = penta, Hx = hexa, Hp = hepta, O = octa)
Référence - Van den Berg et al.: The 2005 World Health Organization Re-evaluation of Human and Mammalian Toxic Equivalency Factors for Dioxins and Dioxin-like Compounds
21. Dans les cas où cette substance dangereuse relève également de la rubrique P5a liquides inflammables ou P5b liquides inflammables, les quantités seuils les plus faibles s'appliquent aux fins du présent accord de coopération.

(5)
Des orientations plus précises sur les dispenses d'essais sont fournies dans la description de la méthode A.14; voir le règlement (CE) n° 440/2008 de la Commission du 30 mai 2008 établissant des méthodes d'essai conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH)
(6)
Une teneur en azote de 15,75 % en poids due au nitrate d'ammonium correspond à 45 % de nitrate d'ammonium.
(7)
Une teneur en azote de 24,5 % en poids due au nitrate d'ammonium correspond à 70 % de nitrate d'ammonium.
(8)
Une teneur en azote de 28 % en poids due au nitrate d'ammonium correspond à 80 % de nitrate d'ammonium