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16/02/16 Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale
Accord de coopération du 16 février 2016 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses

Annexe 3 Données et informations minimales à prendre en considération dans le rapport de sécurité prévu à l'article 8

1

Informations sur le système de gestion et l'organisation de l'établissement en vue de la prévention des accidents majeurs.
Ces informations doivent couvrir les éléments contenus dans l'annexe 2.

2

Présentation du voisinage de l'établissement:
a)
description du site et de son voisinage comprenant la situation géographique, les données météorologiques, géologiques, hydrographiques et, le cas échéant, son historique;
b)
identification des installations et autres activités au sein de l'établissement qui peuvent présenter un danger d'accident majeur;
c)
sur la base des informations disponibles, recensement des établissements voisins, ainsi que des sites non couverts par le présent accord de coopération, zones et aménagements susceptibles d'être à l'origine, ou d'accroître le risque ou les conséquences d'un accident majeur et d'effets domino;
d)
description des zones susceptibles d'être affectées par un accident majeur.

3

Description de l'installation:
a)
description des principales activités et productions des parties de l'établissement qui sont importantes du point de vue de la sécurité, des sources de risque d'accidents majeurs et des conditions dans lesquelles cet accident majeur pourrait intervenir, accompagnée d'une description des mesures préventives prévues;
b)
description des procédés, notamment les modes opératoires, en tenant compte, le cas échéant, des informations disponibles sur les meilleures pratiques;
c)
description des substances dangereuses:
i.
inventaire des substances dangereuses:
l'identification des substances dangereuses: désignation chimique, numéro CAS, le nom selon la nomenclature IUPAC,
la quantité maximale de la (des) substance (s) présente (s) ou qui peut (peuvent) être présente (s),
ii.
caractéristiques physiques, chimiques et toxicologiques et indication des dangers, aussi bien immédiats que différés pour la santé humaine ou l'environnement,
iii.
comportement physique ou chimique dans des conditions normales d'utilisation ou dans des conditions accidentelles prévisibles.

4

Identification et analyse des risques d'accident et moyens de prévention:
a)
description détaillée des scénarios d'accidents majeurs possibles et des conditions d'occurrence comprenant le résumé des événements pouvant jouer un rôle dans le déclenchement de chacun de ces scénarios, que les causes soient d'origine interne ou externe à l'installation; en particulier, que les causes soient:
i.
opérationnelles;
ii.
externes, par exemple par effets domino ou du fait de sites non couverts par le présent accord de coopération, zones et aménagements, susceptibles d'être à l'origine, ou d'accroître le risque ou les conséquences d'un accident majeur;
iii.
naturelles, par exemple séismes ou inondations.
b)
évaluation de l'étendue et de la gravité des conséquences des accidents majeurs identifiés, y compris cartes, images ou, le cas échéant, descriptions équivalentes faisant apparaître les zones susceptibles d'être affectées par des tels accidents impliquant l'établissement;
c)
inventaire des accidents et incidents passés impliquant les mêmes substances et les mêmes procédés, examen des enseignements tirés de ces événements et référence explicite à des mesures spécifiques prises pour éviter ces accidents;
d)
description des paramètres techniques et équipements installés pour la sécurité des installations.

5

Mesures de protection et d'intervention pour limiter les conséquences d'un accident majeur:
a)
description des équipements mis en place dans l'installation pour limiter les conséquences des accidents majeurs pour la santé humaine et l'environnement, y compris les dispositifs visant à limiter l'ampleur et la dispersion des rejets accidentels, tels que les systèmes de détection, les vannes d'arrêt, les systèmes de collecte d'urgence, les systèmes de rétention des eaux d'incendie, les dispositifs de pulvérisation d'eau, les écrans de vapeur;
b)
organisation de l'alerte et de l'intervention;
c)
description des moyens mobilisables internes ou externes;
d)
description de toute mesure technique et non technique utile pour la réduction des conséquences d'un accident majeur.