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22/02/01 Contrôles AFSCA et modification RGPRI
Arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales

Article 3

§ 1er

[Sans préjudice des attributions des officiers de police judiciaire, les membres du personnel statutaire ou contractuel de l’Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire désignés à cette fin par le ministre surveillent l’exécution des [dispositions du présent arrêté ou prises en exécution de celui-ci], de la loi du 4 février 2000 relative à la création de l’Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire et de ses arrêtés d’exécution des lois visées à l’article 5 de cette même loi du 4 février 2000 et de leurs arrêtés d’exécution ainsi que des règlements [et décisions] de l’Union européenne et qui relèvent des compétences de l’Agence.]
Les membres du personnel contractuel prêtent serment, préalablement à l'exercice de leurs fonctions, entre les mains du Ministre ou de son délégué.
D'autres agents ou personnes peuvent être désignés par Nous, par arrêté délibéré en conseil des Ministres. Ils prêteront serment, le cas échéant, entre les mains du Ministre.

[§ 1/1

Les agents statutaires et contractuels des services communaux qui concluent un contrat à ce sujet avec l'Agence, contrat dont les modalités sont définies par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, sont compétents pour exercer un contrôle de l'exécution des dispositions suivantes, pour autant que ce contrôle se limite au secteur du commerce de détail:
la loi du 5 septembre 1952 relative à l'expertise et au commerce des viandes et ses arrêtés d'exécution;
la loi du 15 avril 1965 concernant l'expertise et le commerce du poisson, des volailles, des lapins et du gibier et modifiant la loi du 5 septembre 1952 relative à l'expertise et au commerce des viandes et ses arrêtés d'exécution;
la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits et ses arrêtés d'exécution, pour autant que ceux-ci aient trait à l'hygiène, à la consommation de tabac dans les lieux publics, à l'étiquetage et à la composition des denrées alimentaires ainsi que d'autres produits pouvant se retrouver dans la chaîne alimentaire;
le Règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires;
le Règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale;
les arrêtés pris en exécution des articles 3bis et 4, § 3, du présent arrêté.
Les conditions que doivent remplir les agents statutaires et contractuels des services communaux pour pouvoir exercer ces compétences sont déterminées par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.
]

§ 2

Dans l'exercice de leurs compétences, les personnes visées au paragraphe 1er peuvent à tout moment pénétrer et investiguer dans tout lieu où peuvent se trouver des produits ainsi que dans les lieux où sont susceptibles d'être trouvées les preuves de l'existence d'une infraction.
La visite des locaux servant exclusivement d'habitation n'est permise qu'entre 5 heures du matin et 9 heures du soir et il ne peut y être procédé qu'avec l'autorisation du juge du tribunal de police.

§ 3

Ils peuvent se faire remettre [...] tout document, renseignement ou élément d'information qu'ils jugent nécessaire à l'accomplissement de leur mission et procéder à toutes constatations utiles, avec la collaboration éventuelle d'experts choisis sur une liste établie par le Ministre.
Les experts qui n'auraient point prêté le serment prescrit par le décret du 20 juillet 1831, le prêteront entre les mains du Juge de paix.
Si des pièces, documents ou supports informatiques de données sont emportés, il en est dressé sur le champ un inventaire détaillé dont une copie est remise au détenteur.
[Tous les services de l'État, y compris les parquets et les greffes des cours et de toutes les juridictions ainsi que les services de police, peuvent fournir aux membres du personnel statutaire et contractuel de l'Agence chargés du contrôle, tous les renseignements et documents nécessaires pour remplir leurs missions.]

§ 4

[Ils recherchent et constatent les infractions, par des procès verbaux faisant foi jusqu’à preuve du contraire, aux [dispositions du présent arrêté ou prises en exécution de celui-ci], aux dispositions de la loi du 4 février 2000 relative à la création de l’Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire et de ses arrêtés d’exécution, aux dispositions des lois visées à l’article 5 de la même loi du 4 février 2000 et de leurs arrêtés d’exécution ainsi qu’aux dispositions des règlements [et décisions] de l’Union européenne et qui relèvent des compétences de l’Agence.]
[Si besoin, ils procèdent à l'audition du contrevenant et à toute autre audition utile.]
Une copie du procès-verbal est transmise au contrevenant dans un délai de trente jours prenant cours le lendemain de la constatation de l'infraction.
Ils peuvent requérir, dans l'exercice de leurs missions, l'assistance des forces de police.

§ 5

Ils sont autorisés à soumettre le produit ou un échantillon de celui-ci à un examen ou une analyse, dans un laboratoire agréé.
Des analyses particulières peuvent cependant être effectuées dans un laboratoire non agréé selon les conditions fixées par Nous.
Le mode et les conditions de prélèvement des produits ou des échantillons ainsi que les conditions et la procédure d'agrément des laboratoires d'analyse sont déterminés par Nous.
Le Ministre définit les méthodes d'analyse. Il peut fixer les tarifs maxima des analyses ou des examens.
L'Agence agrée les laboratoires.

§ 6

Lorsqu'un procès-verbal est établi par [les personnes désignées en exécution des §§ 1er et 1/1 du présent article] pour infraction soit aux lois visées à l'article 5 de la loi du 4 février 2000 ou à leurs arrêtés d'exécution soit aux règlements [et décisions] de l'Union européenne, [soit aux dispositions du présent arrêté ou prises en exécution de celui-ci] et qui relèvent des compétences de l'Agence conformément à la loi précitée, le procès-verbal est envoyé dans un délai de trente jours prenant cours le lendemain de la constatation de l'infraction à l'agent désigné par Nous, en application de l'article 7 du présent arrêté.
Au cas où le procès verbal est dressé [...] par un officier de police judiciaire [ou par un agent de la police fédérale ou locale] , il peut également être envoyé à l'agent précité.

[§ 7

L'opposition aux visites, contrôles, saisies, prises d'échantillons ou demandes de renseignements ou de documents [par les personnes visées aux §§ 1er et 1/1], ou la fourniture de renseignements ou documents sciemment inexacts, est puni d'un emprisonnement de huit jours à [cinq ans] et d'une amende de cent à mille euros ou de l'une de ces peines seulement.]