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22/02/01 Contrôles AFSCA et modification RGPRI
Arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales

Chapitre II Saisies

Article 6

§ 1er

[Les personnes désignées en application de l'article 3, §§ 1er et 1/1, du présent arrêté] peuvent, par mesure administrative, procéder à la saisie conservatoire des produits dont ils présument [la non-conformité aux dispositions qui les réglementent] d'exécution, aux fins de les soumettre, dans un délai fixé par le Ministre, à un examen ou à une analyse conformément à l'article 3, § 5, du présent arrêté.
[Dans l'attente du résultat de cet examen ou de cette analyse, les produits peuvent être mis sous scellés.]
La saisie conservatoire est levée sur ordre [des personnes désignées en application de l'article 3, § 1er, du présent arrêté], à l'expiration du délai ou par la saisie définitive.

§ 2 [

Les produits trouvés gâtés, corrompus, nuisibles ou déclarés nuisibles en vertu d'un arrêté pris en exécution de l'une des lois visées à l'article 5 de la loi du 4 février 2000 portant création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, et les produits non conformes aux dispositions qui les réglementent, sont saisis et peuvent être mis sous scellés.
]

§ 3

Lorsque les impératifs de santé publique[, santé animale ou protection des plantes] l'imposent, les produits sont détruits.
Si ces impératifs le permettent, les produits sont, selon le cas, dénaturés, transformés, mis hors d'usage pour l'utilisation à laquelle ils sont normalement destinés, vendus ou remis au propriétaire conformément au § 4 du présent article. [Lorsqu’il s’agit d’un animal, il peut être demandé à un refuge ou un lieu d’accueil de prendre en charge l’animal.]
Toutefois, les produits non conformes peuvent faire l'objet d'une régularisation pour autant que la personne intéressée corrige les manquements dans un délai fixé par le verbalisant.
S'il s'agit de produits qui n'ont pas été soumis à l'expertise ou à l'examen sanitaire conformément à la loi qui les réglemente, ils sont saisis sans le consentement de la personne concernée et mis hors d'usage pour la consommation humaine. S'ils sont reconnus propres à la consommation humaine, ils pourront être remis à une institution ou une association d'assistance sociale.
[Lorsque les produits doivent être détruits, dénaturés, transformés ou rendus impropres à l'utilisation à laquelle ils étaient normalement destinés, le propriétaire, ou à défaut le détenteur, de ces produits communique à l'Agence, dans un délai fixé par l'agent verbalisateur, l'action choisie ainsi que la méthode et le délai. L'action choisie est mise en œuvre, après accord de l'Agence, suivant la méthode et dans le délai communiqués.]

§ 4

Lorsque des impératifs de santé publique[, santé animale ou protection des plantes] le permettent, les produits saisis peuvent être vendus ou remis au propriétaire moyennant une caution égale à la valeur des produits saisis.
Dans ce cas, il ne peut en être disposé que conformément aux instructions données par le service compétent de l'Agence.
[La somme est versée sur le compte de l'organe central pour la saisie et la confiscation jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'infraction.] Cette somme tient lieu des produits saisis.
Les produits saisis en application du présent paragraphe [sont vendus par le service compétent en la matière du Service public fédéral Finances].

§ 5

S'il y a contestation sur le caractère gâté, corrompu, nuisible, déclaré nuisible ou non conforme des produits saisis et si les impératifs de santé publique[, santé animale ou protection des plantes] le permettent, [les personnes visées à l'article 3, §§ 1er et 1/1, du présent arrêté] procèdent à une prise d'échantillon aux fins d'examen ou d'analyse conformément à l'article 3, § 5, du présent arrêté.
Dans l'attente du résultat de cet examen ou de cette analyse, les produits peuvent être mis sous séquestre ou sous scellés.
Suivant le résultat de l'analyse ou de l'examen, la saisie, les scellés, le séquestre sont levés ou maintenus.
Si les impératifs de santé publique[, santé animale ou protection des plantes] l'exigent ou si les produits ne peuvent pas se conserver sans altération, il est procédé sans délai à leur destruction.

§ 6

Dans le cadre du présent arrêté, les frais de destruction, de transformation, de dénaturation, de mise hors d'usage, de conservation, de saisie, de mise sous scellés ou sous séquestre, d'examen ou d'analyse sont à charge du propriétaire ou, à défaut, du détenteur des produits.
[Sans préjudice des dispositions de la loi du 9 décembre 2004 relative au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire], l'Administrateur délégué de l'Agence ou son délégué ainsi que le laboratoire d'analyses agréé peuvent, en cas de défaut de paiement des frais mis à charge des personnes contrôlées en application du présent arrêté, procéder au recouvrement soit auprès de la juridiction civile soit en se constituant partie civile au nom de l'Agence ou du laboratoire concerné auprès de la juridiction répressive devant laquelle l'action pénale pour cause d'infraction aux dispositions des lois et arrêtés en cause a été portée. Ce droit peut être exercé pour la première fois en appel.

§ 7

Les personnes visées [à l'article 3, §§ 1er et 1/1 du présent arrêté] peuvent, en cas d'infraction saisir les biens qui forment l'objet de l'infraction, qui ont servi ou qui ont été destinés à la commettre.
[Les moyens de transport ayant servi à commettre l'infraction peuvent être immobilisés ou être dirigés vers une destination déterminée par les personnes visées à l'alinéa 1er.]