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04/08/96 Loi Bien-être
Loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail

Chapitre II Principes généraux

Article 4

[§ 1er]

Le Roi peut imposer aux employeurs et aux travailleurs toutes les mesures nécessaires au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail.
Le bien-être est recherché par des mesures qui ont trait à:
la sécurité du travail;
la protection de la santé du travailleur au travail;
[les aspects psychosociaux du travail;]
l'ergonomie;
l'hygiène du travail;
l'embellissement des lieux de travail;
les mesures prises par l'entreprise en matière d'environnement, pour ce qui concerne leur influence sur les points 1° à 6°;
[[...].]
Le Roi peut fixer des mesures spécifiques afin de tenir compte de la situation spécifique notamment [des travailleurs à domicile, des travailleurs domestiques, du personnel de maison], des petites et moyennes entreprises, des forces armées, des services de police et des services de protection civile en vue d'obtenir un niveau de protection équivalent.
[En cas d'épidémie ou de pandémie, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, déterminer des mesures de prévention spécifiques applicables dans les entreprises et les institutions en vue de protéger le bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail.]

[§ 2

Pendant la période où le travailleur, engagé dans les liens d'un contrat de travail ALE, travaille chez l'utilisateur, celui-ci est responsable, dans les mêmes conditions qu'un employeur, de l'application des dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution applicables au lieu de travail.
Le Roi peut déterminer quelles sont les obligations qui incombent respectivement à l'utilisateur et à l'employeur et fixer des modalités particulières d'application de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution.
Les dispositions du chapitre XI s'appliquent également à l'utilisateur.]

Article 5

§ 1er

L'employeur prend les mesures nécessaires afin de promouvoir le bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail.
A cette fin, il applique les principes généraux de prévention suivants:
a)
éviter les risques;
b)
évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités;
c)
combattre les risques à la source;
d)
remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux;
e)
prendre des mesures de protection collective par priorité à des mesures de protection individuelle;
f)
adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail, ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de rendre plus supportable le travail monotone et le travail cadencé et d'en atténuer les effets sur la santé;
g)
limiter, autant que possible, les risques compte tenu de l'état de l'évolution de la technique;
h)
limiter les risques de lésion grave en prenant des mesures matérielles par priorité à toute autre mesure;
i)
planifier la prévention et exécuter la politique concernant le bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail en visant une approche de système qui intègre entre autres, les éléments suivants: la technique, l'organisation du travail, les conditions de vie au travail, les relations sociales et les facteurs ambiants au travail;
j)
donner des informations au travailleur sur la nature de ses activités, les risques résiduels qui y sont liés et les mesures visant à prévenir ou limiter ces dangers:
au moment de l'entrée en service;
chaque fois que cela s'avère nécessaire à la protection du bien-être;
k)
donner des instructions appropriées aux travailleurs et établir des mesures d'accompagnement afin de garantir d'une façon raisonnable l'observation de ces instructions;
l)
[prévoir ou s'assurer de l'existence d'une signalisation de sécurité et de santé au travail adaptée, lorsque les risques ne peuvent être évités ou suffisamment limités par les moyens techniques de protection collective ou par des mesures, méthodes ou procédés d'organisation du travail.]

§ 2

L'employeur détermine:
a)
les moyens par lesquels et la façon selon laquelle la politique relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail visée au § 1er, peut être menée;
b)
les compétences et responsabilités des personnes chargées d'appliquer la politique relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail.
L'employeur adapte sa politique du bien-être en fonction de l'expérience acquise, de l'évolution des méthodes de travail ou des conditions de travail.

§ 3

Le Roi peut préciser les principes généraux de prévention visés au § 1er et les élaborer de façon plus précise en application ou en prévision de situations à risques spécifiques.

Article 6

Il incombe à chaque travailleur de prendre soin, selon ses possibilités, de sa sécurité et de sa santé ainsi que de celles des autres personnes concernées du fait de ses actes ou des omissions au travail, conformément à sa formation et aux instructions de son employeur.
A cet effet, les travailleurs doivent en particulier, conformément à leur formation et aux instructions de leur employeur:
utiliser correctement les machines, appareils, outils, substances dangereuses, équipements de transport et autres moyens;
utiliser correctement les équipements de protection individuelle mis à leur disposition et, après utilisation, les ranger à leur place;
ne pas mettre hors service, changer ou déplacer arbitrairement les dispositifs de sécurité spécifiques notamment des machines, appareils, outils, installations et bâtiments, et utiliser pareils dispositifs de sécurité correctement;
signaler immédiatement à l'employeur et au service interne de prévention et de protection au travail, toute situation de travail dont ils ont un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et immédiat pour la sécurité et la santé ainsi que toute défectuosité constatée dans les systèmes de protection;
coopérer avec l'employeur et le service interne de prévention et de protection au travail, aussi longtemps que nécessaire, pour permettre l'accomplissement de toutes les tâches ou exigences imposées, en vue du bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail;
coopérer avec l'employeur et le service interne de prévention et de protection au travail, aussi longtemps que nécessaire, pour permettre à l'employeur d'assurer que le milieu et les conditions de travail sont sûrs et sans risque pour la sécurité et la santé à l'intérieur de leur champ d'activité;
[participer positivement à la politique de prévention mise en oeuvre dans le cadre de la protection des travailleurs contre la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail, s'abstenir de tout acte de violence ou de harcèlement moral ou sexuel au travail et s'abstenir de tout usage abusif [des procédures].]
Le Roi peut préciser les obligations des travailleurs et les élaborer de façon plus précise en application ou en prévision de situations à risques spécifiques.