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04/08/96 Loi Bien-être
Loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail

Chapitre III Dispositions particulières relatives à l'occupation sur un même lieu de travail ou sur des lieux de travail adjacents ou voisins

Article 7

[§ 1

Différentes entreprises ou institutions actives sur un même lieu de travail où travaillent des travailleurs, qu'elles y occupent ou non elles-mêmes des travailleurs, sont tenues:
de coopérer à la mise en œuvre des mesures concernant le bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail;
en tenant compte de la nature de leurs travaux, de coordonner leurs interventions en vue de la protection et la prévention contre les risques pour la sécurité et la santé des travailleurs lors de l'exécution de leur travail;
de se fournir mutuellement les informations nécessaires en particulier concernant, selon le cas:
a)
les risques pour le bien-être ainsi que les mesures de prévention et les activités de prévention, pour chaque type de poste de travail et/ou chaque sorte de fonction et/ou chaque activité, pour autant que cette information soit pertinente pour la collaboration ou la coordination;
b)
les mesures prises pour les premiers soins, la lutte contre l'incendie et l'évacuation des travailleurs et les personnes désignées qui sont chargées de la mise en pratique de ces mesures.

§ 2

Différentes entreprises ou institutions actives sur des lieux de travail adjacents ou voisins, situés dans un même bien immeuble avec des équipements, des dispositifs d'accès, d'évacuation et de sauvetage communs, collaborent et coordonnent leurs interventions relatives à l'utilisation et, le cas échéant, à la gestion de ces équipements et dispositifs qui peuvent influencer la sécurité et la santé des travailleurs qui travaillent sur ces lieux de travail.

§ 3

Le Roi peut déterminer la façon dont les informations visées au § 1er, 3°, sont diffusées.
Il peut également déterminer les modalités pour la collaboration et la coordination visées aux §§ 1 et 2.

§ 4

Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas lorsque les dispositions du chapitre IV ou V s'appliquent.]