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02/04/57 Statut personnes chargées du contrôle en exécution de la loi du 04/08/55
Arrêté royal du 2 avril 1957 portant le statut de certaines personnes chargées du contrôle des mesures de sûreté, de la recherche et de la constatation des infractions dans le domaine de l'énergie nucléaire en exécution de la loi du 4 août 1955 concernant la sûreté de l'Etat dans ce domaine

Vu les articles 66, alinéa 2, et 67 de la constitution:
Vu l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant statut des agents de l'Etat, et les arrêtés qui l'ont modifié, notamment l'arrêté royal du 11 février 1957;
Vu l'arrêté royal du 20 juin 1955 portant le statut syndical des services publics, complété par l'arrêté royal du 11 février 1957;
Vu l'arrêté royal du 31 décembre 1950 portant création d'un commissariat à l'énergie atomique;
Vu la loi du 4 août 1955 concernant la sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire;
Vu l'arrêté royal du 14 mars 1956 relatif à l'exécution de loi du 4 août 1955 concernant la sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire;
Vu la loi des 3 août 1919 et 27 mai 1947 assurant aux Belges mobilisés la réintégration dans leurs fonctions et accordant aux invalides de guerre, anciens combattants, membres de la Résistance, prisonniers politiques, veuves et orphelins de guerre, déportés, réfractaires au travail et autres victimes des guerres 1914-1918 et 1940-1945, un droit de priorité pour l'accession aux emplois publics coordonnée par l'arrêté du Régent du 19 juin 1947;
Considérant qu'il importe, dans l'intérêt du recrutement des agents chargés de veiller à la sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire ainsi que du personnel d'exécution qui les assiste, en ce compris le personnel de maîtrise, les gens de métier et de service, de tenir compte du caractère particulier de leurs fonctions et des qualités spéciales qu'elles requièrent;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Vu l'accord de Notre Premier Ministre;
(...)

Article 1.er

Les personnes auxquelles s'applique le présent arrêté sont:
le directeur de la sécurité nucléaire;
l'officier de sécurité nucléaire et leurs adjoints;
le personnel d'exécution qui les assiste, en ce compris le personnel de maîtrise, les gens de métier et de service, dont le nombre et le grade sont fixés par Nous, et qui sont nommés par Notre Ministre de la Justice.

Article 2

Le directeur, l'officier et les adjoints prêtent entre les mains de Notre Ministre de la Justice, le serment prescrit par l'article 2 du décret du 20 juillet 1831.
Le personnel d'exécution qui les assiste, en ce compris le personnel de maîtrise, les gens de métier et de service, prêtent le même serment entre les mains du secrétaire général du département de la Justice.
Leur résidence est fixée par Notre Ministre de la Justice.

Article 3

Ils ne peuvent se livrer à aucune divulgation des faits dont ils ont ou ont eu connaissance dans l'accomplissement de leur mission.

Article 4

Pour pouvoir être nommé à une des fonctions prévues à l'article 1, il faut:
être Belge;
jouir des droits civils et politiques;
être d'une conduite irréprochable;
présenter les aptitudes physiques nécessaires et n'être atteint d'aucune anomalie mentale ou psychique;
ne se livrer à aucune activité qui est en opposition avec la Constitution et les lois du peuple belge, qui poursuit la destruction de l'indépendance du pays ou qui met en danger la défense nationale ou l'exécution des engagements de la Belgique en vue d'assurer sa sécurité;
n'adhérer, ni prêter son concours à un mouvement, groupement, organisation ou association ayant une activité de la nature désignée sous le 5.
Sont abrogés à l'alinéa 1er de l'article 21 de l'arrêté royal du 14 mars 1956 cité ci-dessus les mots “ou à participer au contrôle des mesures de sûreté organisées par le présent arrêté”.

Article 5

Les aptitudes physiques nécessaires sont celles prévues à l'article 11 de l'arrêté royal du 30 mars 1939 déterminant les aptitudes physiques requises des candidats aux emplois publics et en réglant la vérification tel qu'il a été modifié par l'arrêté du Régent du 1er juillet 1946 et l'arrêté royal du 24 septembre 1951; les dispositions de cet arrêté royal sont applicables aux personnes visées à l'article 1.er du présent arrêté, y compris le personnel d'exécution.

Article 6

Le directeur de la sécurité nucléaire a rang de directeur général et bénéficie d'un traitement dans l'échelle H/256.000 (25 ans) – 316.000.
L'officier de sécurité a rang de directeur d'administration et bénéficie d'un traitement dans l'échelle H/224.000 (25 ans) – 284.000.
Les adjoints ont rang de chef de division et bénéficient d'un traitement dans l'échelle F/132.000 (25 ans) – 180.000.

Article 7

Les dispositions de l'arrêté royal du 16 février 1953 portant le statut pécuniaire du personnel des ministères modifié par les arrêtés royaux des 25 novembre 1953 et 26 avril 1956, sont applicables aux personnes régies par le présent statut.
“Toutefois, est fixé dans l'échelle H/292.000 (25 ans) – 316.000. Le traitement du directeur de la sécurité nucléaire, qui, au moment de sa nomination à ce grade, compte des services admissibles dont la valeur virtuelle n'atteint pas 36.000 francs; les dits services sont, dans ce cas, rejetés pour le calcul de son complément.
“Est fixé dans l'échelle H/260.000 (25 ans) – 284.000, le traitement de l'officier de sécurité nucléaire, qui, au moment de sa nomination à ce grade, compte des services admissibles dont la valeur virtuelle n'atteint pas 36.000 francs; les dits services sont, dans ce cas, rejetés pour le calcul de son complément.
“Est fixé dans l'échelle F/150.000 (25 ans) – 180.000, le traitement de l'adjoint qui, au moment de sa nomination à ce grade, compte des services admissibles dont la valeur virtuelle n'atteint pas 18.000 francs; les dits services sont, dans ce cas, rejetés pour le calcul de son complément.”

Article 8

Leur sont également applicables les dispositions prévues pour le personnel des ministères en matière:
de bonifications d'ancienneté prévues par l'article 13 de la loi des 3 août 1919 et 27 mai 1947;
de bonification de traitement accordée à certains membres du personnel dont l'entrée en service à été notablement retardée par la guerre 1940-1945;
de mobilité des traitements;
de toutes rétributions complémentaires de traitement, indemnités et allocations qui sont ou seront octroyées.
Pour l'application de l'arrêté du Régent du 30 mars 1950 fixant les indemnités pour frais de séjour des agents de l'Etat, les personnes régies par le présent statut sont rangées comme suit dans les catégories fixées à l'article 2 du dit arrêté:
1re catégorie: directeur de la sécurité nucléaire;
2e catégorie: officier de sécurité nucléaire;
3e catégorie: adjoint.

Article 9

Sont applicables au personnel régi par le présent arrêté en matière de congés annuels de vacances et de congés de circonstances ou de convenances personnelles, les règles en vigueur pour le personnel des ministères.

Article 10

Est applicable aux personnes régies par le présent arrêté, en matière de mise en disponibilité, l'arrêté royal du 30 mars 1939 relatif à la mise en disponibilité des agents de l'Etat, à l'exception de l'article 14.

Article 11

Tout fonctionnaire ou tout agent appartenant au personnel d'exécution faisant l'objet d'une proposition de mise en disponibilité par suppression d'emploi ou par retrait d'emploi dans l'intérêt du service peut exercer son recours devant le conseil consultatif de discipline, institué auprès du Ministère de la Justice et présidé par le secrétaire général de ce département.

Article 12

Sont membres de ce conseil: le directeur de la sécurité nucléaire ainsi que les fonctionnaires du département qui siègent au conseil de direction.

Article 13

A dater du jour où il a été informé de la mesure proposée, la personne en cause à dix jours pour manifester au Ministre de la Justice son intention de saisir le conseil consultatif de discipline.

Article 14

Après examen et endéans le mois, le conseil consultatif de discipline envoie le dossier à l'autorité compétente et lui fait connaître son avis motivé.

Article 15

A moins d'empêchement légitime, l'appelant comparaît en personne; il peut se faire assister, soit d'un avocat, soit d'un autre défenseur qu'il choisit parmi le personnel en activité de service ou pensionné, du service de la sécurité nucléaire.

Article 16

Si, bien que régulièrement convoqué, il s'abstient sans excuse valable, de comparaître, le conseil consultatif de discipline se considère comme dessaisi et transmet le dossier à l'autorité compétente.

Article 17

L'autorité compétente notifie sa décision au conseil consultatif de discipline et motive toute décision non-conforme à l'avis de ce conseil.

Article 18

Dans le cas de mise en disponibilité par suppression d'emploi, le traitement d'attente est égal, la première année, au dernier traitement d'activité.
A partir de la deuxième année, il est réduit chaque année de 10 p.c., sans qu'il puisse être inférieur à 70 p.c. du dernier traitement d'activité; les réductions successives s'opèrent sur la base de ce dernier traitement.
Pour les invalides de guerre, le traitement d'attente n'est réduit dans ces proportions, qu'à partir de la troisième année.
Ce traitement d'attente est maintenu jusqu'à la date de mise à la retraite normale.

Article 19

Sont applicables aux personnes régies par le présent arrêté, en matière d'indemnisation des frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques, hospitaliers, de prothèse et d'orthopédie, résultant d'accidents survenus en service ou sur le chemin du travail, les dispositions en vigueur pour le personnel des ministères.

Article 20

Sont applicables aux personnes régies par le présent arrêté, en matière de cumul, les règles en vigueur pour le personnel des ministères.

Article 21

Les peines disciplinaires sont:
le blâme;
la suspension disciplinaire;
la démission d'office;
la révocation.

Article 22

La peine disciplinaire énumérée au 1° de l'article 21, est prononcée par Notre Ministre de la Justice; les autres peines, par Nous, sur proposition de Notre Ministre de la Justice.
Toutefois, pour le personnel d'exécution, les peines énumérées au 2°, 3° et 4°, sont également prononcées par Notre Ministre de la Justice.

Article 23

Aucune peine ne peut être proposée à l'autorité compétente sans que l'intéressé ait été au préalable entendu ou interpellé.

Article 24

Les actions pénales sont suspensives de la procédure et du prononcé disciplinaires.

Article 25

La suspension préventive non convertie en peine disciplinaire est une mesure d'ordre prononcée par l'autorité qui exerce le pouvoir de nomination, toutes les fois que l'intérêt du service ou du public requiert qu'une des personnes visées à l'article 1.er soit tenue à l'écart de ses fonctions.
Toutefois, lorsque la durée de la suspension excède trois mois, l'autorité compétente devra confirmer sa décision.

Article 26

Sont d'office et sans préavis démis de leurs fonctions:
les agents dont la nomination n'est pas régulière;
les agents qui cessent de répondre aux conditions fixées par l'article 4 du présent arrêté;
ceux qui, après l'absence autorisée négligent, sans motif valable, de reprendre leur service;
ceux qui, sans motif valable, abandonnent leur poste et restent absents pendant plus de dix jours;
ceux qui ne se conforment pas à l'obligation de résidence;
ceux qui se trouvent dans les cas déterminés par Nous où l'application des lois civiles et pénales entraîne la cessation des fonctions;
ceux qui, en activité de service ou en disponibilité, sont atteints d'une invalidité prématurée dûment constatée, dans les conditions fixées par la loi, et les mettant hors d'état de remplir leurs fonctions d'une manière complète, régulière et continue;
ceux qui font l'objet d'une démission d'office ou d'une révocation disciplinaire.

Article 27

Entraînent également cessation définitive des fonctions:
la démission volontaire; dans ce cas, la personne visée à l'article 1.er ne peut abandonner son service qu'à condition d'y avoir été dûment autorisé, et après un préavis d'au moins trente jours;
l'inaptitude professionnelle définitivement constatée;
la mise à la retraite normale par limite d'âge.

Article 28

Les dispositions de l'arrêté royal du 12 mai 1927 fixant l'âge de la mise à la retraite des fonctionnaires, employés et gens de service des administrations de l'Etat ne sont pas applicables au directeur de la sécurité nucléaire et à l'officier de la sécurité nucléaire.

Article 29

Les droits de préférence prévus par l'article 5, alinéa 1er, de la loi des 3 août 1919 et 27 mai 1947, assurant aux Belges mobilisés la réintégration dans leurs fonctions et accordant aux invalides de guerre, anciens combattants, membres de la Résistance, prisonniers politiques, veuves et orphelins de guerre, déportés, réfractaires au travail et autres victimes des guerres 1914-1918 et 1940-1945, un droit de priorité pour l'accession aux emplois publics, coordonnée par l'arrêté du Régent du 19 juin 1947 ne peuvent être invoquées en ce qui concerne les emplois de directeur de la sécurité nucléaire, d'officier de sécurité nucléaire, de leurs adjoints ou d'agent appartenant au personnel d'exécution.

Article 30

Le présent arrêté entre en vigueur le 4 avril 1957.

Article 31

Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.