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04/08/96 Loi Bien-être
Loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail

Section 2 Travaux des intérimaires chez des utilisateurs

Article 12bis

Les dispositions de cette section s'appliquent à l'utilisateur et à l'entreprise de travail intérimaire tels que visés dans la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs.]

Article 12bis/1

Une base de données centralisée est instituée [conformément au Règlement (EU) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE et à la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel]. Cette base de données a principalement pour objectif de permettre le suivi de la surveillance de santé des intérimaires, d'éviter les répétitions inutiles des évaluations de santé et de faciliter l'échange de données.
La base de données visée à l'alinéa 1er contient les données d'identification de l'intérimaire, de l'entreprise de travail intérimaire et du conseiller en prévention-médecin du travail, la nature du poste de travail et des risques qui y sont liés, et la décision d'aptitude médicale de l'intérimaire dans le cadre de l'exposition à un ou plusieurs risques. Ces données sont conservées pendant un délai de cinq ans.
Les données concernant la santé qui, le cas échéant, figurent dans la base de données visée à l'alinéa 1er, peuvent seulement être traitées sous la responsabilité d'un professionnel du secteur de la santé.
Le Roi détermine l'instance qui est chargée de la gestion de la base de données visée à l'alinéa 1er.

Article 12ter

Tout utilisateur d'intérimaires est tenu de refuser les services de l'entreprise de travail intérimaire dont il peut savoir qu'elle ne respecte pas à l'égard de ses intérimaires, les obligations qui lui sont imposées par la présente loi et par la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs et par leurs arrêtés d'exécution respectifs.
La disposition, visée à l'alinéa 1er, ne porte pas préjudice aux obligations de l'utilisateur vis-à-vis des travailleurs intérimaires en vertu de la présente loi et de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs et de leurs arrêtés d'exécution.]

Article 12quater

Toute entreprise de travail intérimaire est tenue de refuser de mettre ses intérimaires à la disposition de l'utilisateur dont elle peut savoir qu'il ne respecte pas à l'égard de ses travailleurs intérimaires, les obligations qui lui sont imposées par la présente loi et par la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs et par leurs arrêtés d'exécution.
La disposition, visée à l'alinéa 1er, ne porte pas préjudice aux obligations de l'entreprise de travail intérimaire vis-à-vis des travailleurs intérimaires en vertu de la présente loi et de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs et de leurs arrêtés d'exécution.]

Article 13

[Les dispositions du chapitre IV, Section 1re ne sont pas applicables aux chantiers temporaires ou mobiles visés au chapitre V.]