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31/01/63 Convention de Bruxelles complémentaire à la Convention de Paris
Convention du 31 janvier 1963 complémentaire à la Convention de Paris du 29 juillet 1960 sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire, et annexe, signées à Bruxelles, le 31 janvier 1963

Article 3

a)
Dans les conditions fixées par la présente Convention, les Parties Contractantes s'engagent à ce que la réparation des dommages nucléaires visés à l'article 2 soit effectuée à concurrence d'un montant de 1 500 millions d'euros par accident nucléaire, sous réserve de l'application de l'article 12bis.
b)
Cette réparation est effectuée comme suit:
i)
à concurrence d'un montant au moins égal à 700 millions d'euros, fixé à cet effet en vertu de la législation de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle est située l'installation nucléaire de l'exploitant responsable, au moyen de fonds provenant d'une assurance ou d'une autre garantie financière ou de fonds publics alloués conformément à l'article 10(c) de la Convention de Paris, ces fonds étant répartis jusqu'à concurrence de 700 millions d'euros, conformément à la Convention de Paris;
ii)
entre le montant visé à l'alinéa (i) ci-dessus et 1 200 millions d'euros, au moyen de fonds publics à allouer par la Partie Contractante sur le territoire de laquelle est située l'installation nucléaire de l'exploitant responsable;
iii)
entre 1 200 millions d'euros et 1 500 millions d'euros, au moyen de fonds publics à allouer par les Parties Contractantes selon la clé de répartition prévue à l'article 12, ce montant pouvant être accru conformément au mécanisme prévu à l'article 12bis.
c)
A cet effet, chaque Partie Contractante doit:
i)
soit prévoir dans sa législation que la responsabilité de l'exploitant n'est pas inférieure au montant visé au paragraphe (a) ci-dessus et disposer que cette responsabilité est couverte par l'ensemble des fonds visés au paragraphe (b) ci-dessus;
ii)
soit prévoir dans sa législation que la responsabilité de l'exploitant est fixée à un niveau au moins égal à celui qui est fixé conformément au paragraphe (b)(i) ci-dessus ou à l'article 7(b) de la Convention de Paris, et disposer qu'au-delà de ce montant et jusqu'au montant visé au paragraphe (a) ci-dessus, les fonds publics visés au paragraphe (b)(ii) et (iii) ci-dessus sont alloués à un titre différent de celui d'une couverture de la responsabilité de l'exploitant; toutefois, elle ne doit pas porter atteinte aux règles de fond et de procédure fixées par la présente Convention.
d)
Les créances découlant de l'obligation, pour l'exploitant, de réparer des dommages ou de payer des intérêts et dépens au moyen des fonds alloués conformément aux paragraphes b(ii) et (iii) et (g) du présent article ne sont exigibles à son égard qu'au fur et à mesure de l'allocation effective de ces fonds.
e)
Si un État fait usage de la faculté prévue par l'article 21(c) de la Convention de Paris, il ne peut devenir Partie Contractante à la présente Convention qu'à la condition qu'il garantisse que des fonds sont disponibles pour couvrir la différence entre le montant pour lequel l'exploitant est responsable et 700 millions d'euros.
f)
Les Parties Contractantes s'engagent à ne pas faire usage, dans l'exécution de la présente Convention, de la faculté prévue à l'article 15(b) de la Convention de Paris d'édicter des conditions particulières, autres que celles prévues par la présente Convention, pour la réparation des dommages nucléaires au moyen des fonds visés au paragraphe (a) du présent article.
g)
Les intérêts et dépens visés à l'article 7(h) de la Convention de Paris sont payables au-delà des montants indiqués au paragraphe (b) ci-dessus. Dans la mesure où ils sont alloués au titre d'une réparation payable sur les fonds visés:
i)
au paragraphe (b)(i) ci-dessus, ils sont à la charge de l'exploitant responsable;
ii)
au paragraphe (b)(ii) ci-dessus, ils sont à la charge de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle est située l'installation nucléaire de cet exploitant, dans la limite des fonds alloués par cette Partie Contractante;
iii)
au paragraphe (b)(iii) ci-dessus, ils sont à la charge de l'ensemble des Parties Contractantes.
h)
Les montants mentionnés dans la présente Convention sont convertis dans la monnaie nationale de la Partie Contractante dont les tribunaux sont compétents suivant la valeur de cette monnaie à la date de l'accident à moins qu'une autre date ne soit fixée d'un commun accord pour un accident donné, par les Parties Contractantes.