Pour l'application du présent arrêté, ainsi que pour l'exécution de celui-ci, les définitions données à l'article 2 de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants s'appliquent.
En complément de ces définitions:
- 1°
- les définitions relatives aux marchandises dangereuses de la classe 7, visées dans les conventions et règlements internationaux en vigueur qui règlent le transport des marchandises dangereuses s'appliquent;
- 2°
- pour l'application du présent arrêté, on entend par:
- a)
- L'Agence: l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire;
- b)
- Les conventions et règlements internationaux en vigueur qui règlent le transport des marchandises dangereuses:
- 1)
- l'Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR);
- 2)
- le Règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses (RID), constituant l'annexe I de la Convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF);
- 3)
- les Instructions techniques pour la sécurité du transport aérien des marchandises dangereuses, de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale (OACI);
- 4)
- le Code maritime international des marchandises dangereuses (IMDG) de l'Organisation Maritime Internationale (OMI);
- 5)
- l'Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures (ADN);
- c)
- Groupe UN: un groupe de marchandises dangereuses de la classe 7 classé selon le numéro UN de la matière radioactive;
- d)
- Numéro UN: le numéro d'identification composé de 4 chiffres précédés des lettres “UN” qui est attribué à chaque matière dangereuse par les conventions et règlements internationaux en vigueur qui règlent le transport des marchandises dangereuses;
- e)
- Transport: toutes les opérations et activités associées au mouvement de marchandises dangereuses de la classe 7, en ce compris la préparation, l'expédition, le chargement, l'acheminement ainsi que les interruptions de transport, l'entreposage en transit, le déchargement et la réception à leur destination finale de chargements de marchandises dangereuses de la classe 7;
- f)
- Transporteur: personne physique ou morale qui transporte des marchandises dangereuses de la classe 7;
- g)
- Mode de transport: transport par route ou transport aérien ou transport par rail ou transport maritime ou transport par voies de navigation intérieures;
- h)
- Moyen de transport:
- 1)
- pour le transport par route et par rail: un véhicule routier, quel qu'il soit, ou un wagon ferroviaire;
- 2)
- pour le transport maritime ou par voies de navigation intérieures: un bateau ou une cale, un compartiment ou un pont du bateau;
- 3)
- pour le transport aérien: un aéronef;
- i)
- Transport multimodal: le transport impliquant au moins deux modes de transport différents sur le territoire belge; pour le transport maritime ou aérien le changement de moyens de transport du même mode de transport est inclus;
- j)
- [...]
- k)
- Conseiller à la sécurité classe 7: personne désignée selon les dispositions de l'arrêté royal du 5 juillet 2006 concernant la désignation ainsi que la qualification professionnelle de conseillers à la sécurité pour le transport par route, par rail ou par voies navigables intérieures de marchandises dangereuses;
- l)
- Règlement général: l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants;
- n)
- Site d'interruption: lieu où des transports peuvent être interrompus pendant plus de 72 heures et agréé comme tel en vertu des dispositions du présent arrêté;
- n)
- Niveaux d'exemption: les valeurs d'exemption de l'activité et de l'activité par unité de masse fixées dans les conventions et règlements internationaux en vigueur qui règlent le transport des marchandises dangereuses;
- o)
- Marchandises dangereuses de la classe 7: les matières, y compris les solutions et les mélanges, classées par un expéditeur selon les réglementations internationales pour le transport des marchandises dangereuses comme matières radioactives (classe 7) ou dans une autre classe de danger où la classe 7 est un risque subsidiaire, et auxquelles un numéro UN est attribué;
- p)
- Transport unique de marchandises dangereuses de la classe 7: un transport de marchandises dangereuses de la classe 7 effectué au maximum une fois par période de douze mois glissants par un transporteur non agréé;
- q)
- Manipulation sporadique: la manipulation, d'une fréquence maximale de 4 fois par période de douze mois glissants, de colis, de conteneurs, de citernes ou de moyens de transport contenant des marchandises dangereuses de la classe 7 par une organisation non agréée impliquée dans le transport multimodal de marchandises dangereuses de la classe 7;
- r)
- Colis: l'ensemble constitué par l'emballage et son contenu radioactif, tel qu'il est préparé pour le transport;
- s)
- Matière radioactive sous forme spéciale: soit une matière radioactive solide non dispersable; soit une capsule scellée contenant une matière radioactive, comme définie dans les conventions et règlements internationaux en vigueur qui règlent le transport des marchandises dangereuses;
- t)
- Organisation impliquée dans le transport multimodal de marchandises dangereuses de la classe 7: personne physique ou morale impliquée dans le chargement ou le déchargement de moyens de transport ou dans la manipulation de marchandises dangereuses de la classe 7 liée au changement de mode de transport sur le territoire belge, en ce compris l'entreposage en transit, ainsi que le changement de moyens de transport au sein du même mode de transport pour le transport aérien et maritime;
- u)
- Dossier de fabrication d'un emballage: l'ensemble de tous les documents et/ou autres informations pertinents attestant qu'un emballage a été fabriqué conformément au modèle de colis;
- v)
- Interruption de transport: l'interruption de transport pendant une période de plus de 2 heures, à l'exception des temps d'attente lors du chargement et du déchargement dans un établissement classé et à l'exception de l'entreposage en transit;
- w)
- Autre limite d'activité pour un envoi exempté: la valeur d'exemption de l'activité par envoi supérieure à celle fixée dans les conventions et règlements internationaux en vigueur qui règlent le transport des marchandises dangereuses et qui doit être approuvée par l'Agence;
- x)
- dossier d'options de sûreté: dossier qui décrit comment les fonctions de sûreté d'un modèle de colis seront démontrées dans le dossier de sûreté;
- y)
- Dossier de sûreté: l'ensemble des documents qui justifie le respect des prescriptions règlementaires;
- z)
- Entreposage en transit: l'entreposage temporaire des colis, conteneurs, citernes ou des moyens de transport entre deux modes de transport différents ainsi que lors du changement de moyens de transport au sein du même mode de transport pour le transport aérien et maritime.