22/10/17 AR Transport de marchandises dangereuses classe 7
Arrêté royal du 22 octobre 2017 concernant le transport de marchandises dangereuses de la classe 7
Chapitre 6 Obligations d'une organisation impliquée dans le transport multimodal des marchandises dangereuses de la classe 7
Section 6.1 Dispositions générales
Article 81
Les organisations impliquées dans la manipulation de marchandises dangereuses de la classe 7 pendant le transport multimodal de ces marchandises doivent être agréées par l'Agence.
Article 82
Avant qu'une organisation impliquée dans le transport multimodal de marchandises dangereuses de la classe 7 puisse être agréée, elle doit au moins disposer:
- 1°
- d'un système de gestion selon les dispositions des conventions et règlements internationaux en vigueur qui règlent le transport des marchandises dangereuses par lequel l'organisation peut garantir et démontrer que la manipulation des marchandises dangereuses de la classe 7 est effectuée de manière sûre et réglementaire, en ce compris éventuellement l'entreposage en transit. L'agence peut établir des règlements concernant ce système de gestion;
- 2°
- d'un programme de radioprotection pour les manipulations des marchandises dangereuses de la classe 7, en ce compris éventuellement l'entreposage en transit, selon les dispositions des conventions et règlements internationaux en vigueur qui règlent le transport des marchandises dangereuses. L'Agence peut établir des règlements concernant ce programme de radioprotection;
- 3°
- d'une procédure interne d'urgence, en ce compris une analyse des risques liés à l'éventuel entreposage en transit. L'Agence peut établir des règlements concernant cette procédure;
- 4°
- d'un [agent de radioprotection];
- 5°
- d'un service de contrôle physique tel que défini dans le règlement général;
- 6°
- le cas échéant, d'un endroit approprié pour l'entreposage en transit;
- 7°
- d'une assurance responsabilité civile.
Section 6.2 demande d'agrément
Article 83
L'agrément peut être sollicité pour l'entièreté ou une partie des opérations de manipulations associées au transport multimodal de marchandises dangereuses de la classe 7.
Pour la manipulation sporadique de marchandises dangereuses de la classe 7, cet agrément peut être délivré sous la forme d'une autorisation comme le prévoit la section 6.5 du présent chapitre.
Article 84
Une demande d'agrément doit être introduite par l'organisation impliquée dans le transport multimodal de marchandises dangereuses de la classe 7 auprès de l'Agence en utilisant un formulaire mis à disposition par l'Agence. L'Agence fixe les modalités d'utilisation et de dépôt du formulaire.
Article 85
Le contenu de la demande d'agrément est défini par l'Agence.
L'Agence peut demander d'autres renseignements en fonction des manipulations pour lesquelles l'agrément est demandé et du type de demande.
L'Agence peut demander tout renseignement complémentaire, quel qu'il soit, qu'elle juge nécessaire pour pouvoir se prononcer sur la demande d'agrément et l'Agence peut vérifier ces renseignements auprès de l'organisation concernée.
Article 86
L'Agence statue dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande d'agrément complète ou dans un délai plus long justifié par l'analyse technique des documents et informations repris dans la demande.
Article 87
Si l'Agence estime qu'il convient de donner une suite favorable à l'agrément sollicité, un arrêté d'agrément est établi et le demandeur en est informé.
Article 88
§ 1
L'agrément est délivré pour une durée maximale de cinq ans.
§ 2
L'agrément peut être limité à une partie des manipulations pour lesquelles l'agrément a été sollicité ou délivré pour une période plus courte que la période sollicitée. Ces restrictions sont motivées.
§ 3
L'Agence peut fixer dans l'arrêté d'agrément des conditions destinées à augmenter la sûreté des manipulations des marchandises dangereuses de la classe 7, lesquelles concernent notamment:
- 1°
- les responsabilités du détenteur de l'agrément;
- 2°
- les qualifications minimales du personnel;
- 3°
- les procédures et canaux de communication en cas d'urgence;
- 4°
- les procédures de travail à respecter;
- 5°
- le programme de radioprotection;
- 6°
- le système de gestion;
- 7°
- l'entreposage en transit.
Les conditions qu'impose l'Agence dans l'arrêté d'agrément peuvent varier selon les risques inhérents aux marchandises dangereuses de la classe 7 et aux manipulations relatives au transport multimodal des marchandises dangereuses de la classe 7 pour lesquelles l'agrément est délivré ainsi que selon le lieu et l'environnement où seront réalisées les manipulations.
Article 89
Si l'Agence estime qu'il convient de ne pas donner une suite favorable ou entièrement favorable à l'agrément sollicité, elle en informe le demandeur. Il lui est précisé qu'il a le droit d'être entendu dans les trente jours calendrier suivant la notification de cette information.
Dans le cas où le demandeur souhaite utiliser son droit à être entendu, il informe par écrit l'Agence, au plus tard le 15ème jour après la notification de l'information.
Lorsque le demandeur est entendu par l'Agence, l'Agence rend sa décision définitive en tenant compte des éléments complémentaires fournis.
Section 6.3 Modification de l'agrément
Article 90
Les modifications des renseignements et documents fournis lors de la demande d'agrément et qui sont de nature à modifier le dispositif de l'arrêté d'agrément doivent sans délai faire l'objet d'une demande de modification de l'agrément auprès de l'Agence.
Cette demande doit au moins contenir les données qui ont été modifiées ainsi que les données mises à jour depuis l'obtention de l'agrément.
Cette demande doit être introduite par l'organisation agréée qui utilise un formulaire mis à disposition par l'Agence.
L'Agence fixe les modalités d'utilisation et de dépôt du formulaire.
Article 91
L'Agence statue dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande complète de modification de l'agrément ou dans un délai plus long justifié par l'analyse technique des documents et informations repris dans la demande.
Article 92
Si l'Agence estime qu'il convient d'accepter les modifications, un arrêté d'agrément modifié est établi et l'intéressé en est informé. L'agrément peut être limité à une partie des marchandises dangereuses de la classe 7 ou à une partie des manipulations associées au transport multimodal de marchandises dangereuses de la classe 7 pour lesquelles l'agrément a été sollicité. Ces restrictions sont motivées.
Article 93
§ 1
L'agrément modifié est en principe délivré avec la même date de fin que l'agrément initial et ne peut dépasser une durée maximale de cinq ans. Toutefois, l'Agence peut le délivrer pour une période plus courte.
§ 2
L'Agence peut fixer dans l'arrêté d'agrément des conditions relatives à la sûreté du transport des marchandises dangereuses de la classe 7, lesquelles concernent notamment:
- 1°
- les responsabilités du détenteur de l'agrément;
- 2°
- les qualifications minimales du personnel;
- 3°
- les procédures et canaux de communication en cas d'urgence;
- 4°
- les procédures de travail à respecter;
- 5°
- le programme de radioprotection;
- 6°
- le système de gestion;
- 7°
- l'entreposage en transit.
Les conditions qu'impose l'Agence dans l'arrêté d'agrément peuvent varier selon les risques liés aux marchandises dangereuses de la classe 7 ou aux manipulations relatives au transport multimodal des marchandises dangereuses de la classe 7 pour lesquelles l'agrément est délivré ainsi que selon le lieu et l'environnement où seront réalisées les manipulations.
Article 94
Si l'Agence estime qu'il convient de ne pas accepter ou de ne pas accepter entièrement les modifications, le demandeur en est informé. Il lui est précisé qu'il a le droit d'être entendu dans les trente jours calendrier suivant la notification de cette information.
Dans le cas où le demandeur souhaite utiliser son droit à être entendu, il informe par écrit l'Agence, au plus tard le 15ème jour après la notification de l'information.
Lorsque le demandeur est entendu par l'Agence, l'Agence rend sa décision définitive en tenant compte des éléments complémentaires fournis.
Article 95
L'Agence détermine quelles modifications des renseignements et données fournis dans la demande et non visées à l'article 90 doivent être communiquées sans délai à l'Agence. L'Agence fixe également les modalités de cette communication.
Section 6.4 Prolongation de l'agrément
Article 96
Une demande de prolongation d'un agrément doit être introduite auprès de l'Agence au moins deux mois avant la date d'expiration de l'agrément suivant les modalités arrêtées par l'Agence.
Cette demande doit être introduite par le détenteur de l'agrément et doit au moins contenir une mise à jour des données fournies lors de l'obtention de l'agrément qui doit être prolongé.
Cette demande doit être introduite en utilisant un formulaire mis à disposition par l'Agence suivant les modalités arrêtées par l'Agence.
Article 97
L'Agence statue dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande complète de prolongation de l'agrément ou dans un délai plus long justifié par l'analyse technique des documents et informations repris dans la demande de modification ou de prolongation.
Article 98
§ 1
La prolongation de l'agrément est délivrée pour une durée maximale de cinq ans.
§ 2
L'agrément peut être limité à une partie des marchandises dangereuses de la classe 7 ou une partie des manipulations liées au transport multimodal de marchandises dangereuses de la classe 7 pour lesquelles l'agrément a été sollicité ou délivré pour une période plus courte que la période sollicitée. Ces restrictions sont motivées.
§ 3
L'Agence peut fixer dans l'agrément des conditions. Les conditions qu'impose l'Agence dans l'arrêté d'agrément peuvent varier selon les risques inhérents aux marchandises dangereuses et aux manipulations pour lesquelles l'agrément est délivré ainsi que selon le lieu et l'environnement où seront réalisées les manipulations.
Article 99
Si l'Agence estime qu'il convient de ne pas accepter ou de ne pas accepter entièrement la prolongation, le demandeur en est informé. Il lui est précisé qu'il a le droit d'être entendu dans les trente jours calendrier suivant la notification de cette information.
Dans le cas où le demandeur souhaite utiliser son droit à être entendu, il informe par écrit l'Agence, au plus tard le 15ème jour après la notification de l'information.
Lorsque le demandeur est entendu par l'Agence, l'Agence rend sa décision définitive en tenant compte des éléments complémentaires fournis.
Section 6.5 Autorisation pour la manipulation sporadique des marchandises dangereuses de la classe 7
Sous-section 6.5.1 Dispositions générales
Article 100
La manipulation sporadique de marchandises dangereuses de la classe 7 est exclusivement réservée aux organisations autorisées à cet effet par l'Agence.
Sous-section 6.5.2 Demande d'autorisation
Article 101
Une demande d'obtention d'une autorisation doit être introduite par l'organisation impliquée dans le transport multimodal de marchandises dangereuses de la classe 7 auprès de l'Agence suivant les modalités fixées par l'Agence.
Le contenu de la demande est défini par l'Agence en fonction du type de manipulations associées au transport multimodal de marchandises dangereuses de la classe 7 pour lesquelles une autorisation est demandée.
L'Agence peut demander tout renseignement complémentaire, quel qu'il soit, qu'elle juge nécessaire et l'Agence peut vérifier ces renseignements auprès de l'organisation concernée.
La demande doit être introduite en utilisant le formulaire mis à disposition par l'Agence à cet effet.
L'Agence fixe les modalités d'utilisation et de dépôt du formulaire.
Article 102
L'Agence statue dans un délai de deux semaines suivant la réception de la demande complète d'obtention d'une autorisation ou dans un délai plus long justifié par l'analyse technique des documents et informations repris dans la demande.
Article 103
Si l'Agence estime qu'il convient de donner une suite favorable à l'autorisation sollicitée, un arrêté d'autorisation est établi et le demandeur en est informé.
Article 104
§ 1
L'autorisation est délivrée pour la durée prévue des opérations de manipulation.
§ 2
L'autorisation peut être limitée à une partie des manipulations associées au transport multimodal de marchandises dangereuses de la classe 7 pour lesquelles une autorisation est demandée ou délivrée pour une période plus courte que la période sollicitée. Ces restrictions sont motivées.
§ 3
L'Agence peut fixer dans l'arrêté d'autorisation des conditions destinées à augmenter la sûreté du transport des marchandises dangereuses de la classe 7, lesquelles concernent notamment:
- 1°
- les responsabilités du détenteur de l'autorisation;
- 2°
- les qualifications minimales du personnel;
- 3°
- les procédures et canaux de communication en cas d'urgence;
- 4°
- les procédures de travail à respecter;
- 5°
- la radioprotection;
- 6°
- le système de gestion.
Les conditions qu'impose l'Agence dans l'arrêté d'autorisation peuvent varier selon les marchandises dangereuses de la classe 7 ou les manipulations pour lesquelles l'autorisation est délivrée ainsi que selon le lieu et l'environnement où seront réalisées les manipulations.
Article 105
Si l'Agence estime qu'il convient de ne pas donner une suite favorable ou entièrement favorable à l'autorisation sollicitée, elle en informe le demandeur. Il lui est précisé qu'il a le droit d'être entendu dans les trente jours calendrier suivant la notification de cette information.
Dans le cas où le demandeur souhaite utiliser son droit à être entendu, il informe par écrit l'Agence, au plus tard le 15ème jour après la notification de l'information.
Lorsque le demandeur est entendu par l'Agence, l'Agence rend sa décision définitive en tenant compte des éléments complémentaires fournis.
Section 6.6 Entreposage en transit
Article 106
Entre deux modes de transport différents, ainsi que lors du changement de moyens de transport au sein du même mode de transport pour le transport aérien et maritime, les marchandises dangereuses de la classe 7 doivent être transbordées immédiatement. Si ce transbordement immédiat est impossible, la durée de l'entreposage en transit doit être la plus courte possible.
L'Agence peut déterminer les modalités pour l'entreposage en transit en fonction des modes de transport concernés.
Cet entreposage en transit doit, le cas échéant, faire partie du dossier d'agrément d'une organisation impliquée dans le transport multimodal de marchandises dangereuses de la classe 7.
L'Agence peut fixer dans l'agrément de l'organisation impliquée dans le transport multimodal de marchandises dangereuses de la classe 7, des conditions pour l'entreposage en transit de marchandises dangereuses de la classe 7.
Section 6.7 Sous-traitance
Sous-section 6.7.1 Dispositions générales
Article 107
L'organisation agréée impliquée dans le transport multimodal de marchandises dangereuses de la classe 7 peut sous-traiter les manipulations de marchandises dangereuses de la classe 7, à l'exception des manipulations des colis contenant des matières nucléaires du groupe de protection physique A visées dans l'arrêté royal du 17 octobre 2011 relatif à la catégorisation et à la définition de zones de sécurité au sein des installations nucléaires et des entreprises de transport nucléaire.
L'organisation agréée impliquée dans le transport multimodal de marchandises dangereuses de la classe 7 reste cependant responsable du respect des dispositions réglementaires relatives au transport de marchandises dangereuses de la classe 7 pour les manipulations effectués par son(ses) sous-traitant(s).
Article 108
Il est interdit à un sous-traitant de sous-traiter à son tour les manipulations de marchandises dangereuses de la classe 7 qui lui ont été confiées par l'organisation agréée impliquée dans le transport multimodal de marchandises dangereuses de la classe 7.
Sous-section 6.7.2 Conditions de sous-traitance
Article 109
Les manipulations de marchandises dangereuses de la classe 7 ne peuvent être effectuées par un sous-traitant que si celui-ci est repris dans l'arrêté d'agrément de l'organisation agréée impliquée dans le transport multimodal de marchandises dangereuses de la classe 7.
Article 110
L'organisation agréée impliquée dans le transport multimodal de marchandises dangereuses de la classe 7 doit conclure avec chaque sous-traitant à qui elle veut confier des manipulations, un contrat écrit.
L'organisation agréée impliquée dans le transport multimodal de marchandises dangereuses de la classe 7 doit informer chacun de ses sous-traitants sur les dispositions relatives du programme de radioprotection, de la procédure d'urgence et du système de gestion que le sous-traitant est tenu de respecter pendant l'exécution des manipulations qui lui sont confiées en sous-traitance par l'organisation agréée impliquée dans le transport multimodal de marchandises dangereuses de la classe 7.
Exceptionnellement, le programme de radioprotection, la procédure d'urgence et le système de gestion propres au sous-traitant peuvent être d'application pendant les manipulations qui lui sont confiées par l'organisation agréée impliquée dans le transport multimodal de marchandises dangereuses de la classe 7.
L'Agence peut déterminer d'autres modalités concernant la sous-traitance.