§ 1
er
On entend par traitement de données à caractère personnel à des fins journalistiques la préparation, la collecte, la rédaction, la production, la diffusion ou l'archivage à des fins d'informer le public, à l'aide de tout média et où responsable du traitement s'impose des règles de déontologie journalistique.
§ 2
Les articles 7 à 10, 11.2, 13 à 16, 18 à 20 et 21.1 du Règlement ne s'appliquent pas aux traitements de données à caractère personnel effectués à des fins journalistiques et à des fins d'expression universitaire, artistique ou littéraire.
§ 3
Les articles 30.4, 31, 33 et 36 du Règlement ne s'appliquent pas aux traitements à des fins journalistiques et à des fins d'expression universitaire, artistique ou littéraire lorsque leur application compromettrait une publication en projet ou constituerait une mesure de contrôle préalable à la publication d'un article.
§ 4
Les articles 44 à 50 du Règlement ne s'appliquent pas aux transferts de données à caractère personnel effectués à des fins journalistiques et à des fins d'expression universitaire, artistique ou littéraire vers des pays tiers ou à des organisations internationales dans la mesure où cela est nécessaire pour concilier le droit à la protection des données à caractère personnel et la liberté d'expression et d'information.
§ 5
L'article 58 du Règlement ne s'applique pas aux traitements de données à caractère personnel effectués à des fins journalistiques et à des fins d'expression universitaire, artistique ou littéraire lorsque son application fournirait des indications sur les sources d'information ou constituerait une mesure de contrôle préalable à la publication d'un article.