Pour l'application du présent titre, on entend par:
- 1°
- “données à caractère personnel”: toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable, ci-après dénommée “personne concernée”; est réputée “identifiable” une personne physique qui peut être identifiée, directement ou indirectement, notamment par référence à un identifiant, tel qu'un nom, un numéro d'identification, des données de localisation, un identifiant en ligne, ou à un ou plusieurs éléments spécifiques propres à son identité physique, physiologique, génétique, psychique, économique, culturelle ou sociale;
- 2°
- “traitement”: toute opération ou tout ensemble d'opérations effectuées ou non à l'aide de procédés automatisés et appliquées à des données à caractère personnel ou des ensembles de données à caractère personnel, telles que la collecte, l'enregistrement, l'organisation, la structuration, la conservation, l'adaptation ou la modification, l'extraction, la consultation, l'utilisation, la communication par transmission, la diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le rapprochement ou l'interconnexion, la limitation, l'effacement ou la destruction des données;
- 3°
- “limitation du traitement”: le marquage de données à caractère personnel conservées en vue de limiter leur traitement futur;
- 4°
- “profilage”: toute forme de traitement automatisé de données à caractère personnel consistant à utiliser ces données à caractère personnel pour évaluer certains aspects personnels relatifs à une personne physique, notamment pour analyser ou prédire des éléments concernant le rendement au travail, la situation économique, la santé, les préférences personnelles, les intérêts, la fiabilité, le comportement, la localisation ou les déplacements de cette personne physique;
- 5°
- “pseudonymisation”: le traitement de données à caractère personnel de telle façon que celles-ci ne puissent plus être attribuées à une personne concernée précise sans avoir recours à des informations supplémentaires, pour autant que ces informations supplémentaires soient conservées séparément et soumises à des mesures techniques et organisationnelles afin de garantir que les données à caractère personnel ne sont pas attribuées à une personne physique identifiée ou identifiable;
- 6°
- “fichier”: tout ensemble structuré de données à caractère personnel accessibles selon des critères déterminés, que cet ensemble soit centralisé, décentralisé ou réparti de manière fonctionnelle ou géographique;
- 7°
- “autorités compétentes”:
- a)
- les services de police au sens de l'article 2, 2°, de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux;
- b)
- les autorités judiciaires, entendues comme les cours et tribunaux du droit commun et le ministère public;
- c)
- le Service d'enquêtes du Comité permanent de contrôle des services de police dans le cadre de ses missions judiciaires telles que prévues à l'article 16, alinéa 3, de la loi organique du 18 juillet 1991 du contrôle des services de police et de renseignement et de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace;
- d)
- l'Inspection générale de la police fédérale et de la police locale, visée à l'article 2 de la loi du 15 mai 2007 sur l'Inspection générale et portant des dispositions diverses relatives au statut de certains membres des services de police;
- e)
- l'Administration générale des douanes et accises, dans le cadre de sa mission relative à la recherche, la constatation et la poursuite des infractions déterminée par la loi générale du 18 juillet 1977 sur les douanes et accises et par la loi du 22 avril 2003 octroyant la qualité d'officier de police judiciaire à certains agents de l'Administration des douanes et accises;
- f)
- l'Unité d'information des passagers, visée au chapitre 7 de la loi du 25 décembre 2016 relative au traitement des données des passagers;
- g)
- la Cellule de traitement des informations financières visée à l'article 76 de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces;
- h)
- le Service d'enquêtes du Comité permanent de contrôle des services de renseignement dans le cadre de ses missions judiciaires telles que prévues à l'article 40, alinéa 3, de la loi organique du 18 juillet 1991 du contrôle des services de police et de renseignement et de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace;
- i)
- [l'Office des étrangers lorsqu'il exerce ses compétences répressives en vertu de l'article 81 de la loi du 15 décembre 1980;]
- i)
- [l'administration pénitentiaire au sens de l'article 2, 11°, de la loi de principes du 12 janvier 2005 concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus, dans le cadre de ses missions légales par rapport à l'exécution des peines et mesures privatives de liberté;]
- j)
- [les services du Service Public Fédéral justice dans le cadre de leurs missions légales d'appui aux autorités judiciaires pour la gestion de cas individuels dans le cadre de procédures pénales, y compris l'exécution de la peine;]
- 8°
- “responsable du traitement”: l'autorité compétente qui, seule ou conjointement avec d'autres, détermine les finalités et les moyens du traitement de données à caractère personnel. Lorsque les finalités et les moyens de ce traitement sont déterminés par la loi, le décret ou l'ordonnance, le responsable du traitement est l'entité désignée comme responsable du traitement par ou en vertu de cette loi, ce décret ou cette ordonnance;
- 9°
- “sous-traitant”: la personne physique ou morale, l'autorité publique, le service ou un autre organisme qui traite des données à caractère personnel pour le compte du responsable du traitement ou d'un autre sous-traitant;
- 10°
- “destinataire”: la personne physique ou morale, l'autorité publique, le service ou tout autre organisme qui reçoit communication des données à caractère personnel, qu'il s'agisse ou non d'un tiers. Toutefois, les autorités publiques qui sont susceptibles de recevoir communication de données à caractère personnel dans le cadre d'une mission d'enquête particulière conformément à la loi, au décret ou à l'ordonnance, ne sont pas considérées comme des destinataires; le traitement de ces données par ces autorités publiques est conforme aux règles applicables en matière de protection des données en fonction des finalités du traitement.
- 11°
- “brèche de sécurité”: une violation de la sécurité entraînant, de manière accidentelle ou illicite, la destruction, la perte, l'altération, la divulgation non autorisée de données à caractère personnel transmises, conservées ou traitées d'une autre manière, ou l'accès non autorisé à de telles données;
- 12°
- “données génétiques”: les données à caractère personnel relatives aux caractéristiques génétiques héréditaires ou acquises d'une personne physique qui donnent des informations uniques sur la physiologie ou la santé de cette personne physique et qui résultent, notamment, d'une analyse d'un échantillon biologique de la personne physique en question;
- 13°
- “données biométriques”: les données à caractère personnel résultant d'un traitement technique spécifique, relatives aux caractéristiques physiques, physiologiques ou comportementales d'une personne physique, qui permettent ou confirment son identification unique, telles que des images faciales ou des données dactyloscopiques;
- 14°
- “données concernant la santé”: les données à caractère personnel relatives à la santé physique ou mentale d'une personne physique, y compris les données à caractère personnel concernant la prestation de services de soins de santé, qui révèlent des informations sur l'état de santé de cette personne;
- 15°
- “autorité de contrôle”: l'autorité publique indépendante chargée par la loi de surveiller l'application du présent titre;
- 16°
- “organisation internationale”: une organisation internationale et les organismes de droit public international qui en relèvent, ou tout autre organisme qui est créé par un accord entre deux pays ou plus, ou en vertu d'un tel accord;
- 17°
- “accord international”: tout accord international bilatéral ou multilatéral en vigueur entre les États membres de l'Union européenne et des pays tiers dans les domaines de la coopération judiciaire et/ou de la coopération policière.