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30/07/18 Loi RGPD
Loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel

Article 29

§ 1er

Le traitement ultérieur, par le même ou par un autre responsable du traitement, pour l'une des finalités énoncées à l'article 27, autre que celles pour lesquelles les données ont été collectées, est autorisé aux conditions suivantes:
le responsable du traitement est autorisé à traiter ces données à caractère personnel pour une telle finalité conformément à la loi, au décret ou à l'ordonnance, au droit de l'Union européenne ou à l'accord international; et
le traitement est nécessaire et proportionné conformément, à la loi, au décret ou à l'ordonnance au droit de l'Union européenne ou à l'accord international.

§ 2

Les données à caractère personnel ne peuvent pas être traitées ultérieurement par le même ou un autre responsable du traitement à d'autres fins que celles pour lesquelles les données à caractère personnel ont été collectées, et non comprises dans les finalités énoncées à l'article 27, à moins que cette finalité ne soit permise conformément à la loi, au décret, à l'ordonnance, au droit de l'Union européenne ou à l'accord international.

§ 3

Lorsque la loi, le décret, l'ordonnance, le droit de l'Union européenne ou l'accord international, soumet le traitement à des conditions spécifiques, l'autorité compétente qui transmet les données informe le destinataire de ces données à caractère personnel de ces conditions et de l'obligation de les respecter.

§ 4

Les autorités compétentes qui transmettent les données aux destinataires dans les autres États membres de l'Union européenne ne peuvent faire appliquer des conditions spécifiques supplémentaires à celles applicables aux transferts de données nationaux.

§ 5

Le responsable du traitement est responsable du respect du présent article et est en mesure de le démontrer.