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30/07/18 Loi RGPD
Loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel

Article 42

La demande d'exercer les droits visés au présent chapitre à l'égard des services de police au sens de l'article 2, 2°, de la loi du 7 décembre 1998 organisant la police intégrée, structurée à deux niveaux ou de l'Inspection générale de la police fédérale et de la police locale, est adressée à l'autorité de contrôle visée à l'article 71.
Dans les cas visés aux articles 37, § 2, 38, § 2, 39, § 4, et 62, § 1er, l'autorité de contrôle visée à l'article 71 communique uniquement à la personne concernée qu'il a été procédé aux vérifications nécessaires.
Nonobstant l'alinéa 2, l'autorité de contrôle visée à l'article 71 peut communiquer à la personne concernée certaines informations contextuelles.
Le Roi détermine, après avis de l'autorité de contrôle visée à l'article 71, les catégories d'informations contextuelles qui peuvent être communiquées à la personne concernée, par cette autorité de contrôle.