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30/07/18 Loi RGPD
Loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel

Article 45

§ 1er

Les articles 36 à 44 et 62 ne s'appliquent pas aux traitements de données à caractère personnel émanant directement ou indirectement des autorités visées au titre 3 de la présente loi à l'égard des responsables du traitement et des autorités compétentes visées dans le présent titre auxquelles ces données ont été transmises.

§ 2

Le responsable du traitement ou l'autorité compétente visé au présent titre qui est en possession de telles données ne les communique pas à la personne concernée à moins que:
la loi l'y oblige dans le cadre d'une procédure contentieuse; ou que
l'autorité concernée visée au titre 3 l'y autorise.

§ 3

Le responsable du traitement ou l'autorité compétente ne fait aucune mention qu'il ou elle est en possession de données émanant des autorités visées au titre 3.

§ 4

Le responsable du traitement visé au présent titre qui traite les données émanant directement ou indirectement des autorités visées au titre 3 répond au minimum aux conditions suivantes:
il adopte des mesures techniques ou organisationnelles appropriées pour assurer que l'accès aux données et les possibilités de traitement soient limités à ce dont les personnes ont besoin pour l'exercice de leurs fonctions ou à ce qui est nécessaire pour les nécessités de l'autorité visée au titre 3;
il adopte des mesures techniques ou organisationnelles appropriées pour protéger les données à caractère personnel contre la destruction accidentelle ou non autorisée, contre la perte accidentelle ainsi que contre la modification ou tout autre traitement non autorisé de ces données.
Les membres du personnel du responsable du traitement qui traitent les données visées à l'alinéa 1er sont tenus au devoir de discrétion.

§ 5

Les limitations visées au paragraphe 1er porte également sur la journalisation des traitements d'une autorité visée dans le titre 3 dans les banques de données des responsables du traitement et des autorités compétentes visés par le présent titre, auxquelles l'autorité visée au titre 3 a directement accès.

§ 6

Lorsque l'autorité de contrôle compétente est saisie d'une requête ou d'une plainte où le responsable du traitement fait état de l'application du présent article, cette autorité de contrôle s'adresse au Comité permanent R pour qu'il fasse les vérifications nécessaires auprès de l'autorité visée au titre 3.
Après réception de la réponse du Comité permanent R, l'autorité de contrôle compétente n'informe la personne concernée que des résultats de la vérification portant sur les données à caractère personnel n'émanant pas des autorités visées au titre 3 qu'elle est légalement tenue de communiquer.
Si la requête ou la plainte ne porte que sur des données à caractère personnel émanant d'une autorité visée au titre 3, l'autorité de contrôle compétente répond, après réception de la réponse du Comité permanent R, que les vérifications nécessaires ont été effectuées.