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30/07/18 Loi RGPD
Loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel

Article 55

§ 1er

Chaque responsable du traitement et sous-traitant tient un registre des catégories d'activités de traitement effectuées sous sa responsabilité. Ce registre contient les éléments suivants:
le nom et les coordonnées du responsable du traitement ou sous-traitant, de son délégué ou représentant
le nom et les coordonnées du délégué à la protection des données;
les finalités du traitement;
les catégories de personnes concernées;
les catégories de données à caractère personnel;
les catégories de destinataires;
les transferts de données à caractère personnel vers un pays tiers ou à une organisation internationale, y compris l'identification de ce pays tiers ou de cette organisation internationale et, le cas échéant, les documents attestant de l'existence de garanties appropriées;
les délais prévus pour l'effacement des différentes catégories de données;
une description générale des mesures de sécurité techniques et organisationnelles visées à l'article 50;
10°
le recours au profilage;
11°
la base juridique;
12°
la catégorie de sources externes;
13°
le protocole visé à l'article 20 ainsi que l'avis du délégué à la protection des données et la motivation visé

§ 2

Le délégué à la protection des données est associé à l'élaboration et au maintien du registre.

§ 3

Le registre est mis à la disposition de l'autorité de contrôle compétente.