§ 1
er
Les fichiers de journalisation sont établis dans des systèmes de traitement automatisé au moins pour les traitements suivants: la collecte, la modification, la consultation, la communication, y compris les transferts, l'interconnexion et l'effacement.
Les fichiers de journalisation de consultation et de communication permettent d'établir:
- 1°
- le motif, la date et l'heure de ces traitements;
- 2°
- les catégories de personnes qui ont consulté les données à caractère personnel, et si possible, l'identification de la personne qui a consulté ces données;
- 3°
- les systèmes qui ont communiqué ces données;
- 4°
- et les catégories de destinataires des données à caractère personnel, et si possible, l'identité des destinataires de ces données.
Le Roi peut déterminer, par arrêté délibéré en Conseil des ministres après avis de l'autorité de contrôle compétente, d'autres types de traitements pour lesquels les fichiers de journalisation sont établis.
§ 2
Les fichiers de journalisation sont utilisés uniquement à des fins de vérification de la licéité du traitement, d'autocontrôle, de garantie de l'intégrité et de la sécurité des données à caractère personnel et à des fins visées à l'article 27.
§ 3
Le responsable du traitement et le sous-traitant mettent les journaux à la disposition de l'autorité de contrôle compétente, sur demande.