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30/07/18 Loi RGPD
Loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel

Chapitre X Traitement de données à caractère personnel à des fins historiques, scientifiques ou statistiques

Article 132
Par dérogation au titre 4, la consultation à des fins historiques, scientifiques ou statistiques des données à caractère personnel des autorités, l'organe de recours ou les personnes visés à l'article 107 et de leur personnel par un responsable du traitement ultérieur est autorisée si cela ne porte pas atteinte aux intérêts visés par l'article 12, alinéa 1er, de la loi du 11 décembre 1998.

Article 133
Avant leur consultation visée à l'article 132, les données à caractère personnel sont marquées de la mention “Protection des données à caractère personnel – articles 132 à 137 de la loi du 30 juillet 2018”.

Article 134
Les données à caractère personnel visées à l'article 132 sont rendues anonymes préalablement à leur consultation.
Si un traitement ultérieur de données anonymes ne permet pas d'atteindre les fins historiques, scientifiques ou statistiques, le responsable du traitement, dans le cadre de l'article 107, peut autoriser la consultation de données pseudonymisées.
Si l'anonymisation ou la pseudonymisation ne rend pas l'identification des données impossible, le responsable du traitement, dans le cadre de l'article 107, refuse la consultation si cela constitue une atteinte disproportionnée à la vie privée.
Si un traitement ultérieur de données pseudonymisées ne permet pas d'atteindre les fins historiques, scientifiques ou statistiques, le responsable du traitement, dans le cadre de l'article 107, peut autoriser la consultation de données non pseudonymisées si cela ne porte pas une atteinte disproportionnée à la vie privée.

Article 135
Par dérogation au titre 4, une communication ou publication des données à caractère personnel visées à l'article 132 non anonymisées ou non pseudonymisées, consultées par le responsable du traitement ultérieur n'est possible qu'avec l'accord du responsable du traitement dans le cadre de l'article 107 et sous les conditions que celui-ci aura fixées.

Article 136
Le responsable du traitement ultérieur des données à caractère personnel visées à l'article 132 tient un journal de ses activités de traitement ultérieur à des fins historiques, scientifiques ou statistiques.
Ce journal est classifié au sens de la loi du 11 décembre 1998 si le traitement porte sur des données classifiées.
Ce journal comporte les informations suivantes:
les coordonnées du responsable du traitement initial, du responsable du traitement ultérieur et du délégué à la protection des données de ce dernier;
les finalités du traitement ultérieur;
les éventuelles conditions du traitement ultérieur fixées par le responsable du traitement dans le cadre de l'article 107;
les éventuels destinataires autorisés par le responsable du traitement dans le cadre de l'article 107.

Article 137
Toute autorité publique ou toute personne physique ou morale qui traite des données à caractère personnel visées à l'article 132 à des fins historiques, scientifiques ou statistiques est responsable dudit traitement.
Elle n'entreprendra aucune action pour convertir des données anonymes ou pseudonymisées en données non anonymes ou non pseudonymisées.