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30/07/18 Loi RGPD
Loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel

Chapitre X Traitement de données à caractère personnel à des fins historiques, scientifiques ou statistiques

Article 162
Par dérogation au titre 4, la consultation à des fins historiques, scientifiques ou statistiques des données à caractère personnel de l'OCAM et de son personnel par un responsable du traitement ultérieur est autorisée par l'OCAM si cela ne porte pas atteinte à ses missions visées dans la loi du 10 juillet 2006, à une information ou instruction judiciaire en cours ou aux relations que la Belgique entretient avec des États étrangers ou des organisations internationales et conformément à la loi du 10 juillet 2006.
Toute demande adressée aux Archives de l'État de traitement ultérieur de données à caractère personnel de l'OCAM et de son personnel à d'autres fins que celles visées à l'alinéa 1er est refusée à moins que la finalité soit légitime et que l'OCAM estime que le traitement n'est pas susceptible de porter atteinte aux intérêts visés à l'alinéa 1er.
[Par dérogation à l'alinéa 1er, la consultation à des fins historiques, scientifiques ou statistiques des données à caractère personnel relatives aux entités enregistrées dans la banque de données commune T.E.R. par un responsable du traitement ultérieur est autorisée par le responsable opérationnel de la banque de données commune T.E.R. après concertation avec les services de base visés à l'article 2, 2°, de la loi du 29 mars 2024 portant création de la banque de données commune “Terrorisme, Extrémisme, processus de Radicalisation” (“T.E.R.”). Lorsqu'elle peut compromettre la sécurité d'une personne, l'exercice de l'action publique, l'exercice d'une enquête de renseignement ou la relation avec un service répressif d'un État étranger ou avec un service de renseignement et de sécurité d'un État étranger, la consultation est d'office refusée.
Toute demande adressée aux Archives de l'État de traitement ultérieur de données à caractère personnel enregistrées dans la banque de données commune T.E.R. à d'autres fins que celles visées à l'alinéa 3 est refusée à moins que la finalité soit légitime, qu'il n'y ait pas une atteinte disproportionnée à la vie privée et après avis du responsable opérationnel.]

Article 163
Avant leur consultation visée à l'article 162, les données à caractère personnel sont marquées de la mention “Protection des données à caractère personnel – chapitre X, sous-titre 4 du titre 3 de la loi du 30 juillet 2018”.

Article 164
Les données à caractère personnel visées à l'article 162 sont rendues anonymes préalablement à leur consultation.
Si un traitement ultérieur de données anonymes ne permet pas d'atteindre les fins historiques, scientifiques ou statistiques, l'OCAM [ou le responsable opérationnel de la banque de données commune T.E.R. après concertation avec les services de base visés à l’article 2, 2°, de la loi du 29 mars 2024 portant création de la banque de données commune “Terrorisme, Extrémisme, processus de Radicalisation” (“T.E.R.”) pour ce qui concerne la banque de données commune T.E.R.] peut autoriser la consultation de données pseudonymisées.
Si l'anonymisation ou la pseudonymisation ne rend pas l'identification des données impossible, l'OCAM [ou le responsable opérationnel de la banque de données commune T.E.R. après concertation avec les services de base visés à l’article 2, 2°, de la loi du 29 mars 2024 portant création de la banque de données commune “Terrorisme, Extrémisme, processus de Radicalisation” (“T.E.R.”) pour ce qui concerne la banque de données commune T.E.R.] refuse la consultation si cela constitue une atteinte disproportionnée à la vie privée.
Si un traitement ultérieur de données pseudonymisées ne permet pas d'atteindre les fins historiques, scientifiques ou statistiques, l'OCAM [ou le responsable opérationnel de la banque de données commune T.E.R. après concertation avec les services de base visés à l’article 2, 2°, de la loi du 29 mars 2024 portant création de la banque de données commune “Terrorisme, Extrémisme, processus de Radicalisation” (“T.E.R.”) pour ce qui concerne la banque de données commune T.E.R.] peut autoriser la consultation de données non pseudonymisées si cela ne porte pas une atteinte disproportionnée à la vie privée.

Article 165
Par dérogation au titre 4, une communication ou publication des données à caractère personnel visées à l'article 162 non anonymisées ou non pseudonymisées, consultées par le responsable du traitement ultérieur n'est possible qu'avec l'accord de l'OCAM [ou le responsable opérationnel de la banque de données commune T.E.R. après concertation avec les services de base visés à l’article 2, 2°, de la loi du 29 mars 2024 portant création de la banque de données commune “Terrorisme, Extrémisme, processus de Radicalisation” (“T.E.R.”) pour ce qui concerne la banque de données commune T.E.R.] et sous les conditions que celui-ci aura fixées.

Article 166
Le responsable du traitement ultérieur des données à caractère personnel visées à l'article 162 tient un journal de ses activités de traitement ultérieur à des fins historiques, scientifiques ou statistiques.
Ce journal est classifié au sens de la loi du 11 décembre 1998 si le traitement porte sur des données classifiées.
Ce journal comporte les informations suivantes:
les coordonnées du responsable du traitement initial, du responsable du traitement ultérieur et du délégué à la protection des données de ce dernier;
les finalités du traitement ultérieur;
les données faisant l'objet du traitement ultérieur;
les éventuelles conditions du traitement ultérieur fixées par l'OCAM [ou par le responsable opérationnel de la banque de données commune T.E.R. après concertation avec les services de base visés à l’article 2, 2°, de la loi du 29 mars 2024 portant création de la banque de données commune “Terrorisme, Extrémisme, processus de Radicalisation” (“T.E.R.”) pour ce qui concerne la banque de données commune T.E.R.];
les éventuels destinataires autorisés par l'OCAM [ou par le responsable opérationnel de la banque de données commune T.E.R. après concertation avec les services de base visés à l’article 2, 2°, de la loi du 29 mars 2024 portant création de la banque de données commune “Terrorisme, Extrémisme, processus de Radicalisation” (“T.E.R.”) pour ce qui concerne la banque de données commune T.E.R.].

Article 167
Toute autorité publique ou toute personne physique ou morale qui traite des données à caractère personnel visées à l'article 162 à des fins historiques, scientifiques ou statistiques est responsable dudit traitement.
Elle n'entreprendra aucune action pour convertir des données anonymes ou pseudonymisées en données non anonymes ou non pseudonymisées.