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30/07/18 Loi RGPD
Loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel

Section 3 Anonymisation ou pseudonymisation des données traitées à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques

Article 198
Lors d'un traitement de données à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques fondé sur une collecte de données auprès de la personne concernée, le responsable du traitement anonymise ou pseudonymise les données après leur collecte.

Article 199
Lors d'un traitement de données à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques par un responsable du traitement ultérieur identique au responsable du traitement initial, le responsable du traitement anonymise ou pseudonymise les données préalablement à leur traitement ultérieur.

Article 200
Le responsable du traitement ne peut dépseudonymiser les données que pour les nécessités de la recherche ou des fins statistiques et, le cas échéant, après avis du délégué à la protection des données.

Article 201
Sans préjudice de dispositions particulières, lors d'un traitement de données à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques par un responsable du traitement distinct du responsable du traitement initial, le responsable du traitement initial anonymise ou pseudonymise les données préalablement à leur communication au responsable du traitement ultérieur.
Le responsable du traitement ultérieur n'a pas accès aux clés de la pseudonymisation.

Article 202

§ 1er

Sans préjudice de dispositions particulières, lors d'un traitement de données à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques couplant plusieurs traitement initiaux, les responsables des traitements initiaux font, préalablement à la communication des données au responsable du traitement ultérieur, anonymiser ou pseudonymiser les données par l'un des responsables du traitement initial ou par un tiers de confiance.

§ 2

Sans préjudice de dispositions particulières, lors d'un traitement de données à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques couplant plusieurs traitements initiaux dont l'un au moins de données sensibles, les responsables des traitements initiaux font, préalablement à la communication des données au responsable du traitement ultérieur, anonymiser ou pseudonymiser les données par le responsable du traitement initial de données sensibles ou par un tiers de confiance.
Seul le responsable du traitement initial qui a pseudonymisé les données ou le tiers de confiance a accès aux clés de pseudonymisation.

Article 203
Le tiers de confiance est:
soumis au secret professionnel au sens de l'article 458 du Code pénal sous réserve d'autres dispositions de la présente loi et du Règlement;
indépendant du responsable du traitement initial et du traitement ultérieur.

Article 204
Lorsqu'un délégué à la protection des données a été désigné conformément à l'article 190, celui-ci donne des conseils sur l'utilisation des différentes méthodes de pseudonymisation et d'anonymisation, en particulier leur efficacité en matière de protection des données.