30/07/18 Loi RGPD
Loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel
Titre 5 Voies de recours et représentation des personnes concernées
Chapitre I.er Action en cessation
Article 209
Sans préjudice de tout autre recours juridictionnel, administratif ou extrajudiciaire, le président du tribunal de première instance, siégeant comme en référé, constate l'existence d'un traitement constituant une violation aux dispositions légales ou réglementaires concernant la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de leur données à caractère personnel et en ordonne la cessation.
Le président du tribunal de première instance, siégeant comme en référé, connaît de toute demande relative au droit accordé par ou en vertu de la loi, d'obtenir communication de données à caractère personnel, et de toute demande tendant à faire rectifier, supprimer ou interdire d'utiliser toute donnée à caractère personnel inexacte ou, compte tenu du but du traitement, incomplète ou non pertinente, ou dont l'enregistrement, la communication ou la conservation sont interdits, au traitement de laquelle la personne concernée s'est opposée ou qui a été conservée au-delà de la période autorisée.
Article 210
À partir du moment où le traitement visé par l'article 209 concerne des données à caractère personnel traitées lors d'une information, d'une instruction, d'une procédure pénale devant le juge de fond ou d'une procédure d'exécution d'une peine pénale, la décision concernant la rectification, l'effacement ou l'interdiction d'utiliser les données à caractère personnel, ou la limitation du traitement, appartient toutefois exclusivement, suivant la phase de la procédure, au ministère public ou au juge pénal compétent.
Article 211
§ 1
er
L'action en cessation est introduite par requête contradictoire conformément aux articles 1034ter à 1034sexies du Code judiciaire.
§ 2
Par dérogation à l'article 624 du même Code, l'action peut être portée, au choix du demandeur, devant le président du tribunal de première instance:
- 1°
- du domicile ou de la résidence du demandeur, si le demandeur, ou au moins un des demandeurs, est la personne concernée;
- 2°
- du domicile ou de la résidence, du siège social ou du lieu d'établissement du défendeur ou d'un des défendeurs;
- 3°
- du lieu ou d'un des lieux où une partie ou la totalité du traitement est accompli.
Lorsque le défendeur n'a ni domicile, ni résidence, ni siège social ou lieu d'établissement en Belgique, l'action peut être portée devant le président du tribunal de première instance de Bruxelles.
§ 3
L'action fondée sur l'article 209 est formée à la demande:
- 1°
- de la personne concernée;
- 2°
- de l'autorité de contrôle compétente.
Article 212
Sous réserve de l'application de dispositions contraires dans les traités internationaux en vigueur en Belgique ou dans le droit de l'Union européenne, et sans préjudice de leur compétence internationale en vertu des dispositions du Code de droit international privé, les cours et tribunaux belges ont la compétence internationale pour les affaires portées en vertu de l'article 209 de la présente loi contre:
- 1°
- un responsable du traitement ou un sous-traitant situé sur le territoire belge ou ayant un établissement, en ce qui concerne le traitement de données à caractère personnel dans le cadre des activités de cet établissement, quel que soit le lieu du traitement;
- 2°
- un responsable du traitement ou un sous-traitant qui n'est pas établi ou n'a pas un établissement sur le territoire belge, en ce qui concerne un traitement ayant des conséquences pour ou visant en tout ou en partie des personnes concernées résidant sur le territoire belge.
Article 213
L'ordonnance est notifiée à l'autorité de contrôle compétente dans les huit jours de la prononciation.
En outre, le greffier de la juridiction devant laquelle un recours est introduit contre l'ordonnance visée à l'alinéa 1er en informe sans délai l'autorité de contrôle compétente.
Article 214
Le président du tribunal de première instance peut accorder un délai pour mettre fin à la violation, lorsque la nature de la violation le nécessite. Il peut accorder la levée de la cessation lorsqu'il a été mis fin à la violation.
Article 215
Le président du tribunal de première instance peut autoriser l'affichage de sa décision ou du résumé qu'il en rédige, pendant le délai qu'il détermine, aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur des établissements concernés et ordonner, selon la manière qu'il jugera appropriée, la publication de son ordonnance ou de son résumé par la voie de journaux ou de toute autre manière, le tout aux frais de la partie qui succombe.
Les mesures de publicité mentionnées à l'alinéa 1er ne peuvent toutefois être autorisées que si elles sont de nature à contribuer à la cessation de l'acte incriminé ou de ses effets.
Article 216
Á la suite de l'action visée à l'article 209, le demandeur peut réclamer la réparation de son dommage conformément à la responsabilité contractuelle ou extracontractuelle.
Article 217
Lorsque des données à caractère personnel inexactes, incomplètes ou non pertinentes, ou des données à caractère personnel dont la conservation est interdite, ont été communiquées à des tiers, ou lorsque une communication de données à caractère personnel a eu lieu après l'expiration de la période durant laquelle la conservation de ces données était autorisée, le président du tribunal de première instance peut ordonner au responsable du traitement, au sous-traitant, au destinataire ou leur délégué d'informer ces tiers de la limitation du traitement, de la rectification ou de la suppression de ces données à caractère personnel.
Article 218
Lorsqu'il existe des motifs sérieux de craindre la dissimulation, la disparition ou l'inaccessibilité des éléments de preuve qui peuvent être invoqués à l'appui d'une action prévue au présent chapitre, le président du tribunal de première instance, saisi par voie de requête unilatérale ordonne toute mesure de nature à éviter cette dissimulation, disparition ou inaccessibilité.
Article 219
Sans préjudice de l'article 210, les dispositions du présent chapitre ne limitent pas la compétence du tribunal de première instance et du président du tribunal de première instance siégeant en référé.
Chapitre II Représentation des personnes concernées
Article 220
§ 1
er
La personne concernée a le droit de mandater un organe, une organisation ou une association à but non lucratif, pour qu'il introduise une réclamation en son nom et exerce en son nom les recours administratifs ou juridictionnels soit auprès de l'autorité de contrôle compétente soit auprès de l'ordre judiciaire tels que prévus par les lois particulières, le Code judiciaire et le Code d'Instruction criminelle.
§ 2
Dans les litiges prévus au paragraphe 1
er, un organe, une organisation ou une association sans but lucratif doit:
- 1°
- être valablement constituée conformément au droit belge;
- 2°
- avoir la personnalité juridique;
- 3°
- avoir des objectifs statutaires d'intérêt public;
- 4°
- être actif dans le domaine de la protection des droits et libertés des personnes concernées dans le cadre de la protection des données à caractère personnel depuis au moins trois ans.
§ 3
L'organe, l'organisation ou l'association sans but lucratif fournit la preuve, par la présentation de ses rapports d'activités ou de toute autre pièce, que son activité est effective depuis au moins trois ans, qu'elle correspond à son objet social et que cette activité est en relation avec la protection de données à caractère personnel.