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30/07/18 Loi RGPD
Loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel

Titre 7 Organe de contrôle de l'information policière

Chapitre I.er Composition et statut des membres et du service d'enquête

Article 231

§ 1er

L'Organe de contrôle de l'information policière, ci-après dénommé “Organe de contrôle”, se compose de trois membres effectifs dont un président, lesquels exercent leurs fonctions à temps plein. Outre le président qui est un magistrat, l'Autorité de contrôle se compose d'un magistrat du ministère public, et d'un expert.
Un des membres qui est fonctionnellement bilingue exclu, l'organe de contrôle comprend autant de membres d'expression française que de membres d'expression néerlandaise. Les membres ont une connaissance fonctionnelle de la deuxième langue nationale et de l'anglais. Au moins un membre possède aussi une connaissance fonctionnelle de l'allemand. Tous sont nommés par la Chambre des représentants qui peut les démettre de leurs fonctions si les conditions prévues à l'article 232 ne sont plus rencontrées ou pour motifs graves. Ils ne peuvent être relevés de leurs fonctions en raison des opinions qu'ils émettent ou des actes qu'ils accomplissent pour remplir leurs missions.

§ 2

Les membres de L'Organe de contrôle sont nommés, sur la base de leur compétence, de leur expérience, de leur indépendance et de leur autorité morale par la Chambre des représentants pour un terme de six ans renouvelable une fois.
Ce délai prend cours à partir de la prestation de serment. À l'issue de ce terme, les membres continuent à exercer leurs fonctions jusqu'à la prestation de serment de leur successeur.
Les membres ne peuvent occuper aucun mandat public conféré par élection. Ils ne peuvent exercer d'emploi ou d'activité public ou privé qui pourrait mettre en péril l'indépendance ou la dignité de la fonction ou qui est incompatible avec leur fonction.

§ 3

Avant d'entrer en fonction, les membres de l'Organe de contrôle prêtent, entre les mains du président de la Chambre des représentants, le serment prescrit par l'article 2 du décret du 20 juillet 1831.

§ 4

L'Organe de contrôle est, en outre, composé d'un service enquête ci-après dénommé “service d'enquête”, lequel est composé de trois membres effectifs lesquels exercent leurs fonctions à temps plein, dont deux membres des services de police au sens de l'article 2, 2°, de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, et d'un expert.
Le service d'enquête relève de l'autorité exclusive de l'Organe de contrôle. L'Organe de contrôle exerce son autorité sur le service d'enquête, lui confie des missions et reçoit des rapports sur toutes les missions qui sont effectuées.

§ 5

Les membres du service d'enquête de l'Organe de contrôle sont nommés par l'Organe de contrôle, lequel peut également les démettre de leurs fonctions si les conditions déterminées à l'article 232 ne sont plus rencontrées ou pour motifs graves. Les membres du service d'enquête de l'Organe de contrôle sont nommés, sur la base de leurs compétences, pour un mandat renouvelable de six ans.

§ 6

Avant d'entrer en fonction, les membres du service d'enquête prêtent, entre les mains du président de l'Organe de contrôle, le serment prescrit par l'article 2 du décret du 20 juillet 1831.

Article 232

§ 1er

Au moment de leur nomination, les membres de l'Organe de contrôle remplissent les conditions suivantes:
être belge;
jouir des droits civils et politiques;
être de conduite irréprochable;
justifier d'une expertise en matière de protection des données à caractère personnel et en matière de gestion de l'information policière;
être titulaire d'une habilitation de sécurité du niveau “très secret” octroyée conformément à la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité;
ne pas exercer une fonction dans une cellule stratégique ministérielle fédérale ou régionale.

§ 2

Au moment de leur nomination, le président et le magistrat du ministère public justifient d'une expérience pertinente ou d'une expertise d'au moins dix ans en tant qu'expert en matière de protection des données à caractère personnel et de gestion de l'information policière.

§ 3

Au moment de sa nomination, l'expert de l'Organe de contrôle remplit les conditions spécifiques suivantes:
justifier d'une expérience de dix ans en tant qu'expert en matière de protection des données à caractère personnel et de gestion de l'information policière;
être titulaire d'un diplôme de licencié ou de master en droit donnant accès aux emplois de niveau A dans les administrations de l'État.

§ 4

En cas de vacance d'un mandat de membre de l'Organe de contrôle, et ce, quelle qu'en soit la cause, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir.

§ 5

Au moment de leur nomination, les membres du service d'enquête remplissent les conditions suivantes:
être belge;
jouir des droits civils et politiques;
être de conduite irréprochable;
justifier d'une expertise en matière de protection des données à caractère personnel et en matière de gestion de l'information policière;
être titulaire d'une habilitation de sécurité du niveau “très secret” octroyée conformément à la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité;
ne pas exercer une fonction dans une cellule stratégique ministérielle fédérale ou régionale.

§ 6

Au moment de leur nomination, les membres du personnel des services de police, qui sont membres du service d'enquête, remplissent les conditions spécifiques suivantes:
compter au moins dix ans d'ancienneté de service et être au moins revêtu du grade de commissaire de police ou de niveau A lorsqu'il s'agit d'un membre du personnel du cadre administratif et logistique;
ne pas avoir fait l'objet d'une évaluation finale qualifiée “insuffisante” au cours des cinq années qui ont précédé l'introduction de la candidature, ni avoir encouru une sanction disciplinaire lourde non effacée;
justifier d'une expérience d'au moins deux ans en matière de traitement de l'information policière ou de protection des données à caractère personnel.

§ 7

Au moment de leur nomination, les experts membres du service d'enquête remplissent les conditions spécifiques suivantes:
justifier d'une expérience de cinq ans en tant qu'expert en matière de protection des données à caractère personnel et de gestion de l'information policière;
être titulaire d'un diplôme de licencié ou master donnant accès aux emplois de niveau A dans les administrations de l'État.

Article 233

§ 1er

L'Organe de contrôle élabore son règlement d'ordre intérieur et peut définir sa propre organisation. Le règlement d'ordre intérieur est soumis à l'approbation de la Chambre des représentants.
Le président assure, dans le respect de la collégialité, la direction des réunions de L'Organe de contrôle et la gestion journalière des activités. Il veille au bon fonctionnement de l'Organe de contrôle, à la bonne exécution de ses missions ainsi qu'à l'application du règlement d'ordre intérieur. Le règlement d'ordre intérieur précité détermine quel membre assume les missions du président en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier.

§ 2

Les membres de l'Organe de contrôle ne reçoivent ni cherchent dans les limites de leurs attributions, de façon directe ou indirecte, d'instructions de personne. Il leur est interdit d'être présents lors d'une délibération ou décision sur les dossiers pour lesquels ils ont un intérêt personnel ou direct ou pour lesquels leurs parents ou alliés jusqu'au quatrième degré ont un intérêt personnel ou direct.

§ 3

Les membres de l'Organe de contrôle et les membres de son personnel n'encourent aucune responsabilité civile en raison de leurs décisions, actes ou comportements dans l'exercice des missions légales de l'autorité de contrôle sauf en cas de dol ou de faute lourde.

§ 4

Les membres de l'Organe de contrôle sont tenus, durant et après l'exercice de leur mandat et contrat respectifs, de garder le secret à égard des faits, actes ou renseignements dont ils ont eu connaissance en raison de leurs fonctions. Toute violation du secret professionnel est punie conformément à l'article 458 du Code pénal.

Article 234

§ 1er

Les membres de l'Organe de contrôle jouissent d'un statut identique à celui des conseillers de la Cour des comptes. Les règles régissant le statut pécuniaire des conseillers de la Cour des comptes, contenues dans la loi du 21 mars 1964 relative aux traitements des membres de la Cour des comptes, telle qu'elle a été modifiée par les lois des 14 mars 1975 et 5 août 1992, s'appliquent aux membres de l'Organe de contrôle. Leur ancienneté pécuniaire déjà acquise est prise en considération et ils ont également droit aux augmentations intercalaires dans ce barème.
Les membres du service d'enquête bénéficient d'un traitement tel que défini dans le barème A3 du statut des agents de l'Autorité de protection des données crée par la loi du 3 décembre 2017 portant la création de l'Autorité de protection des données. Leur ancienneté pécuniaire déjà acquise est prise en considération et ils ont également droit aux augmentations intercalaires dans ce barème. Tous les avantages pécuniaires du statut des agents de l'Autorité de protection des données s'appliquent à eux.
Les membres de l'Organe de contrôle et les membres du service d'enquête bénéficient du régime de pension applicable aux fonctionnaires de l'administration générale. Ces pensions sont à charge du Trésor public. Le mandat des membres de l'Organe de contrôle et du service enquête sont assimilés, en matière de pensions, à une nomination à titre définitif.

§ 2

Les membres du service d'enquête qui sont membres des services de police peuvent, après la fin de leur mandat auprès de l'autorité de contrôle, réintégrer leur corps de police d'origine, dans le statut qu'ils avaient au moment de leur nomination à l'Organe de contrôle. Ils conservent pendant leur mandat, dans le service ou dans l'administration dont ils sont originaires, leurs droits à la promotion et aux augmentations de traitement. Le membre du personnel des services de police, membre du service d'enquête, candidat pour une fonction au sein des services de police et reconnu apte pour celle-ci, bénéficie de la priorité sur tous les autres candidats pour ce qui concerne l'attribution de cette fonction, même si ces derniers disposent d'une priorité accordée en vertu de la loi. Cette priorité vaut pendant la dernière année des six années prestées au sein de l'Organe de contrôle.
Une période de priorité de deux années est accordée sous les mêmes conditions à partir du début de la dixième année au service de l'Organe de contrôle.

§ 3

Un congé pour mission d'intérêt général est octroyé au membre de l'Organe de contrôle qui est magistrat de l'ordre judiciaire, fonctionnaire de la fonction publique ou membre des services de police pour la durée de leur mandat. Ils conservent, pendant leur mandat à l'Organe de contrôle ou le service d'enquête, dans le service ou dans l'administration dont ils sont originaires, leurs droits à la promotion et aux augmentations de traitement.

Article 235

§ 1er

L'Organe de contrôle dispose d'un secrétariat composé d'un assistant de direction, d'un juriste et d'un informaticien. Ces membres du personnel jouissent du traitement suivant, prévu dans le statut des fonctionnaires de la fonction publique fédérale, soit:
Assistant de direction: barème A1
Juriste: barème A3
Informaticien: barème A3
Ils sont recrutés par l'Organe de contrôle qui peut se faire assister par un expert en ressources humaines.

§ 2

Le secrétariat et les membres de son personnel sont placés sous l'autorité des membres de l'Organe de contrôle et sont au quotidien sous la direction du président de l'Organe de contrôle.

Chapitre II Les missions

Article 236

§ 1er

L'Organe de contrôle est chargé des missions prévues à l'article 71, § 1er, alinéa 3, 1° à 3°.

§ 2

L'Organe de contrôle émet soit d'initiative soit sur demande du gouvernement ou de la Chambre des représentants, d'une autorité administrative ou judiciaire ou d'un service de police, des avis sur toute question relative à la gestion de l'information policière, comme prévu entre autres dans la section 12 du chapitre 4 de la loi du 5 août 1992, sur la fonction de police.
L'Organe de contrôle émet ses avis dans les soixante jours après la communication de toutes les données nécessaires à cet effet à l'autorité de contrôle. Les avis de l'Organe de contrôle sont motivés. L'Organe de contrôle communique son avis à l'autorité concernée.
Dans les cas où l'avis de l'Organe de contrôle est requis en vertu d'une disposition de la présente loi, le délai visé à l'alinéa 2 est réduit à quinze jours minimum dans des cas d'urgence spécialement motivés.

§ 3

Dans le cadre de la mission prévue à l'article 71, § 1er, alinéa 3, 3°, l'Organe de contrôle est en particulier chargé du respect de la communication des informations et données à caractère personnel des banques de données policières, de l'accès direct à la Banque de données nationale générale et aux banques de données techniques et de leur consultation directe, et également du respect de l'obligation visée à l'article 44/7, alinéa 3, de la loi du 5 août 1992 sur la fonction police, pour tous les membres de services de police, d'alimenter cette banque de données.

Article 237

L'Organe de contrôle agit d'initiative, à la demande de l'Autorité de protection des données visée à l'article 2, 1°, de la loi du 3 décembre 2017 portant création de l'Autorité de protection des données, des autorités judiciaires ou administratives, du ministre de la Justice ou du ministre de l'Intérieur, du ministre compétent pour la protection de la vie privée ou de la Chambre des représentants.
Lorsque l'Organe de contrôle agit d'initiative, il en informe immédiatement la Chambre des représentants.
Lorsque le contrôle a eu lieu au sein d'un corps de la police locale, l'Organe de contrôle en informe le bourgmestre ou le collège de police et lui adresse son rapport.
Lorsque le contrôle concerne des informations et des données à caractère personnel concernant l'exécution des missions de police judiciaire, le rapport y relatif qui est établi par l'Organe de contrôle est également transmis au magistrat du ministère public compétent.

Article 238

L'Organe de contrôle fait rapport à la Chambre des représentants dans les cas suivants:
annuellement, par un rapport général d'activités qui comprend, le cas échéant, des conclusions et des propositions d'ordre général et qui couvre la période allant du 1er janvier au 31 décembre de l'année précédente. Ce rapport est transmis au plus tard le 1er juin au président de la Chambre des représentants ainsi qu'aux ministres compétents visés à l'article 237, alinéa 1er;
chaque fois qu'il l'estime utile ou à la demande de la Chambre des représentants, par un rapport d'activités intermédiaire relatif à un dossier d'enquête déterminé, lequel peut comprendre, le cas échéant, des conclusions et des propositions d'ordre général. Ce rapport est transmis au président de la Chambre des représentants ainsi qu'aux ministres compétents visés à l'article 237, alinéa premier;
lorsque la Chambre des représentants lui a confié une mission;
lorsqu'au terme d'un délai qu'il estime raisonnable, il constate qu'aucune suite n'a été réservée à ses conclusions, ou que les mesures prises sont inappropriées ou insuffisantes. Ce délai ne peut être inférieur à soixante jours.

Article 239

§ 1er

L'Organe de contrôle veille, au moyen d'enquêtes de fonctionnement, à ce que le contenu de la Banque de données nationale générale, les banques de données de base, les banques de données particulières et les banques de données techniques, ainsi que la procédure de traitement des données et informations qui y sont conservées, soient conformes à ce qui est prescrit par les articles 44/1 à 44/11/13 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police et à leurs mesures d'exécution.

§ 2

L'Organe de contrôle vérifie en particulier la régularité des traitements suivants au sein de la Banque de données nationale générale, les banques de données de base, les banques de données particulières et les banques de données techniques:
l'évaluation des données et informations;
l'enregistrement des données et informations collectées;
la validation des données et informations par les organes compétents à cet effet;
la saisie des données et informations enregistrées en fonction du caractère concret ou de la fiabilité de celles-ci;
l'effacement et l'archivage des données et informations à l'échéance de leur délai de conservation.

§ 3

L'Organe de contrôle vérifie en particulier le caractère effectif des fonctionnalités et opérations de traitement suivantes, prescrites par les autorités de police compétentes:
les relations entre les catégories de données et informations enregistrées au moment de leur saisie;
la réception des données et informations par les autorités et services légalement habilités à les consulter;
la communication des données et informations vers les autorités et services légalement habilités;
la connexion avec d'autres systèmes de traitement de l'information;
les règles particulières de saisie des données et informations en fonction de leur caractères adéquat, pertinent et non excessif et de la fiabilité concrète de celles-ci.

Article 240

L'Organe de contrôle:
favorise la sensibilisation du public et sa compréhension des risques, des règles, des garanties et des droits relatifs au traitement des données à caractère personnel effectués par les services prévus à l'article 26, 7°, a), d), et f);
encourage la sensibilisation des responsables du traitement et des sous-traitants aux obligations légales à l'égard des traitements de données à caractère personnel;
fournit, sur demande, à toute personne concernée, des informations sur l'exercice de ses droits découlant la présente loi, et, le cas échéant, coopère à cette fin avec les autorités de contrôle d'autres États membres. La demande d'une autre autorité de contrôle reçoit réponse le plus vite possible et en tout cas dans les trente jours après la réception de la demande;
traite des réclamations, enquête sur l'objet de la réclamation dans la mesure nécessaire, et informe l'auteur de la réclamation de l'état d'avancement et de l'issue de l'enquête dans un délai raisonnable, notamment si un complément d'enquête ou une coordination avec une autre autorité de contrôle est nécessaire. L'organe de Contrôle peut décider de ne pas donner suite à une plainte ou à une réclamation qui est manifestement non fondée.
établit et tient à jour la liste des types d'opérations de traitement pour lesquelles une analyse d'impact relative à la protection des données est requise, en application de l'article 35.4 du Règlement;
encourage l'élaboration de codes de conduite en application de l'article 40.1, du Règlement, rend un avis et approuve les codes de conduite qui fournissent des garanties suffisantes, en application de l'article 40.5 du Règlement;
encourage la mise en place de mécanismes de certification pour la protection des données ainsi que de labels et de marques en matière de protection des données, et approuve les critères de certification en application de l'article 42 du Règlement;
procède, le cas échéant, à l'examen périodique des certifications délivrées;
rédige et publie les critères d'agrément d'un organisme chargé du suivi des codes de conduite en application de l'article 41 du Règlement et d'un organisme de certification en application de l'article 43 du Règlement;
10°
procède à l'agrément d'un organisme chargé du suivi des codes de conduite et d'un organisme de certification.

Article 241

L'Organe de contrôle peut déléguer à un ou plusieurs de ses membres, membres du service d'enquête ou son personnel le pouvoir de représenter l'Organe de contrôle au sein de comités ou groupes auxquels il est tenu ou choisit de participer en tant qu'autorité de contrôle dans le secteur de la police.

Article 242

L'Organe de contrôle peut procéder à une large enquête ou à une large consultation publique ou à une enquête ou consultation plus ciblée des représentants du secteur de la police.

Article 243

§ 1er

L'Organe de contrôle exécute les obligations internationales liées aux missions et compétences attribuées par la présente loi. Ces obligations peuvent consister dans la collaboration de l'Organe de contrôle avec toute instance ou autre autorité de protection des données d'un autre État en faisant usage des compétences qui lui sont conférées en vertu de la législation en vigueur.
Cette collaboration peut porter sur:
la création de pôles d'expertise;
l'échange d'informations;
l'assistance mutuelle dans le cadre de mesures de contrôle;
le partage de ressources humaines et financières.
La collaboration peut se concrétiser par des accords de coopération.

§ 2

L'Organe de contrôle est habilité à désigner à cet égard certains de ses membres, membres du service d'enquête ou membres du personnel en tant que représentants auprès d'autorités internationales.

Chapitre III Compétences de l'Organe de contrôle, ses membres et des membres du service d'enquête

Article 244

§ 1er

L'Organe de contrôle, ses membres et les membres du service d'enquête ont un accès illimité à toutes informations et données traitées par les services visés par l'article 26, 7°, a), d), et f), et en particulier, les services de police conformément aux articles 44/1 à 44/11/13 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, en ce compris celles contenues dans la Banque de données nationale générale, dans les banques de données de base, dans les banques de données particulières, dans les banques de données techniques et dans les bases de données internationales alimentées par les services de police belges.
Les services de police transmettent d'initiative à l'Organe de contrôle les règlements et les directives internes relatifs au traitement des données à caractère personnel et de l'information policière nécessaires à l'accomplissement de ses missions. L'Organe de contrôle et le service d'enquête ont le droit de se faire communiquer tous les textes qu'ils estiment nécessaires à l'accomplissement de leur mission.
L'Organe de contrôle, ses membres et les membres du service d'enquête peuvent effectuer des enquêtes sur place. À cette fin, ils ont un droit d'accès illimité aux locaux dans lesquels et pendant le temps où les informations et données visées à l'alinéa 1er sont traitées.

§ 2

Ils peuvent saisir dans ces lieux tous les objets, documents et données d'un système informatique utiles pour leur enquête, à l'exception de ceux qui concernent une information ou une instruction judiciaire en cours.
Si le chef de corps ou son remplaçant estime que la saisie risque de faire courir un danger physique à une personne, la question est soumise au président de l'Organe de contrôle ou le magistrat qui le remplace, lequel statue. Les objets et documents saisis sont mentionnés dans un registre spécial tenu à cet effet.

§ 3

Les membres de l'Organe de contrôle et du service d'enquête font, en tout lieu, les constatations qui s'imposent.
L'Organe de contrôle ou ses membres peuvent, dans l'exercice de leurs missions, requérir l'assistance de la force publique.

§ 4

L'Organe de contrôle, ses membres et les membres du service d'enquête peuvent imposer des délais de réponse contraignants aux membres de la police fédérale ou de la police locale auxquels ils adressent des questions dans l'exécution de leurs missions.

§ 5

L'Organe de contrôle a accès, pour l'exercice du contrôle organisé par la présente loi, aux données de l'article 3, alinéa 1er, 1° à 6°, 9° et 9°/1, et alinéa 2, de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques.
En vue de l'exercice de ce contrôle, l'Organe de contrôle peut utiliser le numéro de registre national.

Article 245

§ 1er

Sans préjudice des dispositions légales relatives aux immunités et aux privilèges de juridiction, les membres de l'Organe de contrôle et les membres du service d'enquête peuvent inviter, afin de l'entendre, toute personne dont ils estiment l'audition nécessaire. Les membres ou anciens membres des services de police sont tenus de donner suite à toute convocation écrite.
Les membres ou anciens membres des services de police peuvent faire une déclaration sur des faits couverts par le secret professionnel.

§ 2

Le président de l'Organe de contrôle peut faire citer des membres ou anciens membres des services de police par intervention d'un huissier de justice. Les membres ou anciens membres des services de police déposent après avoir prêté le serment prévu à l'article 934, alinéa 2, du Code judiciaire.
Les membres ou anciens membres des services de police révèlent à l'Organe de contrôle les secrets dont ils sont dépositaires, à l'exception de ceux qui concernent une information ou une instruction judiciaire en cours.
Si le membre ou l'ancien membre du service de police estime devoir garder le secret dont il est dépositaire parce que sa révélation risquerait de faire courir un danger physique à une personne, la question est soumise au président de l'Organe de contrôle ou le magistrat qui le remplace, qui statue.
Si le membre ou l'ancien membre du service de police estime devoir garder le secret dont il est dépositaire, la question est soumise au Commissaire général ou au chef de corps en fonction du service de police auquel l'intéressé appartient, qui statue.

§ 3

L'Organe de contrôle peut requérir la collaboration d'interprètes et d'experts. Ils prêtent le serment visé à l'article 290 du Code d'instruction criminelle. Les indemnités qui leurs sont dues sont réglées conformément au tarif des frais en matières pénales.

§ 4

L'article 9 de la loi du 3 mai 1880 sur les enquêtes parlementaires s'applique aux membres ou anciens membres des services de police qui sont entendus ou cités par l'Organe de contrôle à titre de témoins et aux experts et interprètes qui sont requis.
Les procès-verbaux constatant les infractions commises sont établis par un membre de l'Organe de contrôle ou un membre du service d'enquête et sont transmis au procureur du Roi dans le ressort duquel elles sont commises.
Les membres ou anciens membres des services de police qui refusent de témoigner devant l'Organe de contrôle et qui refusent leur collaboration sont punis d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de cent euros à mille euros ou d'une de ces peines seulement.

Article 246

Sans préjudice de l'article 44/1 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, tous les services de l'État, y compris les parquets et les greffes des cours et de toutes les juridictions, des provinces, des communes, des associations dont elles font partie, des institutions publiques qui en dépendent, sont tenus, vis-à-vis de l'Organe de contrôle, de ses membres ou des membres du service d'enquête et à leur demande, de leur fournir tous les renseignements que ces derniers estiment utiles au contrôle du respect de la législation dont ils sont chargés, ainsi que de leur produire, pour en prendre connaissance, tous les supports d'information et de leur en fournir des copies sous n'importe quelle forme.
Si ces renseignements font partie d'une enquête pénale ou judiciaire en cours, ils ne seront transmis que moyennant l'autorisation préalable du ministère public compétent.

Article 247

L'Organe de contrôle décide du suivi qu'il donne à une réclamation au sens de l'article 240, alinéa 1er, 4°, et a le pouvoir de:
conclure que le traitement est effectué en conformité avec les dispositions de la réglementation relative au traitement des données à caractère personnel;
avertir les services visés à l'article 26, 7°, a), d) et f), ou leur sous-traitant du fait qu'un traitement envisagé de données à caractère personnel est susceptible de violer la règlementation relative aux traitements des données à caractère personnel;
rappeler à l'ordre les services visés à l'article 26, 7°, a), d) et f), ou leur sous-traitant lorsqu'un traitement a entraîné une violation d'une disposition de la règlementation relative aux traitements des données à caractère personnel;
ordonner aux services visés à l'article 26, 7°, a), d) et f), ou à leur sous-traitant de mettre un traitement en conformité avec les dispositions de la réglementation relative au traitement des données à caractère personnel, le cas échéant, de manière spécifique et dans un délai déterminé;
imposer une limitation temporaire ou définitive, y compris une interdiction, du traitement;
ordonner la rectification ou l'effacement de données à caractère personnel;
transmettre le dossier au ministère public compétent qui l'informe des suites données au dossier;
retirer une certification visée à l'article 240, ou ordonner à l'organisme de certification de retirer la certification délivrée ou ordonner à l'organisme de certification de ne pas délivrer de certification;
ordonner aux services visés à l'article 26, 7°, a), d) et f), ou à leur sous-traitant de communiquer à la personne concernée une brèche de sécurité en violation de données à caractère personnel.

Article 248

§ 1er

L'Organe de contrôle informe les parties de sa décision et de la possibilité de recours dans un délai de trente jours, à compter de la notification de la décision, à la Cour d'appel du domicile ou du siège du demandeur.
Sauf les exceptions prévues par la loi ou sauf si l'Organe de contrôle en décide autrement par décision spécialement motivée, la décision est exécutoire par provision, nonobstant recours.

§ 2

Un recours peut être introduit contre les décisions de l'Organe de contrôle en vertu de l'article 247, 1°, 3°, 4°, 5°, 6°, 8° ou 9° devant la Cour d'appel du domicile ou du siège du demandeur qui traite l'affaire selon les formes du référé conformément aux articles 1035 à 1038, 1040 et 1041 du Code judiciaire

Article 249

L'Organe de contrôle informe le service visé à l'article 26, 7°, a), d) et f), des enquêtes effectuées sur le traitement de données à caractère personnel par ses sous-traitants et de leurs résultats.
Lorsqu'il en prend connaissance, l'Organe de contrôle informe également les services visés à l'article 26, 7°, a), d) et f), des violations de la réglementation relative aux traitements de ses données à caractère personnel par d'autres responsables du traitement.

Article 250

L'Organe de contrôle émet, à l'adresse de l'autorité compétente, dans les deux semaines de la réception de la demande, un avis circonstancié sur la désignation, la promotion, la nomination ou la mutation des membres du personnel des services de police chargés de la gestion de la Banque de données nationale générale.
L'Organe de contrôle émet, à l'adresse du ministre compétent, dans les deux semaines à dater de la réception de la demande, un avis circonstancié sur l'opportunité d'entamer une procédure disciplinaire à l'égard du chef du service gérant la Banque de données nationale générale ou de l'adjoint de celui-ci.

Chapitre IV Financement

Article 251

Une dotation est inscrite au budget général des dépenses de l'État pour financer le fonctionnement de l'Organe de contrôle.
L'Organe de contrôle établit annuellement un projet de budget pour son fonctionnement. Assistée par la Cour des comptes, la Chambre des représentants examine les propositions budgétaires détaillées de l'Organe de contrôle, elle les approuve et contrôle l'exécution de son budget, elle examine et approuve en outre les comptes détaillés.
L'Organe de contrôle joint à sa proposition de budget annuel un plan stratégique.
Pour son budget et ses comptes, l'Organe de contrôle utilise un schéma budgétaire et des comptes comparable à celui qui est utilisé par la Chambre des représentants.