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30/07/18 Loi RGPD
Loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel

Chapitre I.er Composition et statut des membres et du service d'enquête

Article 231

§ 1er

L'Organe de contrôle de l'information policière, ci-après dénommé “Organe de contrôle”, se compose de trois membres effectifs dont un président, lesquels exercent leurs fonctions à temps plein. Outre le président qui est un magistrat, l'Autorité de contrôle se compose d'un magistrat du ministère public, et d'un expert.
Un des membres qui est fonctionnellement bilingue exclu, l'organe de contrôle comprend autant de membres d'expression française que de membres d'expression néerlandaise. Les membres ont une connaissance fonctionnelle de la deuxième langue nationale et de l'anglais. Au moins un membre possède aussi une connaissance fonctionnelle de l'allemand. Tous sont nommés par la Chambre des représentants qui peut les démettre de leurs fonctions si les conditions prévues à l'article 232 ne sont plus rencontrées ou pour motifs graves. Ils ne peuvent être relevés de leurs fonctions en raison des opinions qu'ils émettent ou des actes qu'ils accomplissent pour remplir leurs missions.

§ 2

Les membres de L'Organe de contrôle sont nommés, sur la base de leur compétence, de leur expérience, de leur indépendance et de leur autorité morale par la Chambre des représentants pour un terme de six ans renouvelable une fois.
Ce délai prend cours à partir de la prestation de serment. À l'issue de ce terme, les membres continuent à exercer leurs fonctions jusqu'à la prestation de serment de leur successeur.
Les membres ne peuvent occuper aucun mandat public conféré par élection. Ils ne peuvent exercer d'emploi ou d'activité public ou privé qui pourrait mettre en péril l'indépendance ou la dignité de la fonction ou qui est incompatible avec leur fonction.

§ 3

Avant d'entrer en fonction, les membres de l'Organe de contrôle prêtent, entre les mains du président de la Chambre des représentants, le serment prescrit par l'article 2 du décret du 20 juillet 1831.

§ 4

L'Organe de contrôle est, en outre, composé d'un service enquête ci-après dénommé “service d'enquête”, lequel est composé de trois membres effectifs lesquels exercent leurs fonctions à temps plein, dont deux membres des services de police au sens de l'article 2, 2°, de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, et d'un expert.
Le service d'enquête relève de l'autorité exclusive de l'Organe de contrôle. L'Organe de contrôle exerce son autorité sur le service d'enquête, lui confie des missions et reçoit des rapports sur toutes les missions qui sont effectuées.

§ 5

Les membres du service d'enquête de l'Organe de contrôle sont nommés par l'Organe de contrôle, lequel peut également les démettre de leurs fonctions si les conditions déterminées à l'article 232 ne sont plus rencontrées ou pour motifs graves. Les membres du service d'enquête de l'Organe de contrôle sont nommés, sur la base de leurs compétences, pour un mandat renouvelable de six ans.

§ 6

Avant d'entrer en fonction, les membres du service d'enquête prêtent, entre les mains du président de l'Organe de contrôle, le serment prescrit par l'article 2 du décret du 20 juillet 1831.

Article 232

§ 1er

Au moment de leur nomination, les membres de l'Organe de contrôle remplissent les conditions suivantes:
être belge;
jouir des droits civils et politiques;
être de conduite irréprochable;
justifier d'une expertise en matière de protection des données à caractère personnel et en matière de gestion de l'information policière;
être titulaire d'une habilitation de sécurité du niveau “très secret” octroyée conformément à la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité;
ne pas exercer une fonction dans une cellule stratégique ministérielle fédérale ou régionale.

§ 2

Au moment de leur nomination, le président et le magistrat du ministère public justifient d'une expérience pertinente ou d'une expertise d'au moins dix ans en tant qu'expert en matière de protection des données à caractère personnel et de gestion de l'information policière.

§ 3

Au moment de sa nomination, l'expert de l'Organe de contrôle remplit les conditions spécifiques suivantes:
justifier d'une expérience de dix ans en tant qu'expert en matière de protection des données à caractère personnel et de gestion de l'information policière;
être titulaire d'un diplôme de licencié ou de master en droit donnant accès aux emplois de niveau A dans les administrations de l'État.

§ 4

En cas de vacance d'un mandat de membre de l'Organe de contrôle, et ce, quelle qu'en soit la cause, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir.

§ 5

Au moment de leur nomination, les membres du service d'enquête remplissent les conditions suivantes:
être belge;
jouir des droits civils et politiques;
être de conduite irréprochable;
justifier d'une expertise en matière de protection des données à caractère personnel et en matière de gestion de l'information policière;
être titulaire d'une habilitation de sécurité du niveau “très secret” octroyée conformément à la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité;
ne pas exercer une fonction dans une cellule stratégique ministérielle fédérale ou régionale.

§ 6

Au moment de leur nomination, les membres du personnel des services de police, qui sont membres du service d'enquête, remplissent les conditions spécifiques suivantes:
compter au moins dix ans d'ancienneté de service et être au moins revêtu du grade de commissaire de police ou de niveau A lorsqu'il s'agit d'un membre du personnel du cadre administratif et logistique;
ne pas avoir fait l'objet d'une évaluation finale qualifiée “insuffisante” au cours des cinq années qui ont précédé l'introduction de la candidature, ni avoir encouru une sanction disciplinaire lourde non effacée;
justifier d'une expérience d'au moins deux ans en matière de traitement de l'information policière ou de protection des données à caractère personnel.

§ 7

Au moment de leur nomination, les experts membres du service d'enquête remplissent les conditions spécifiques suivantes:
justifier d'une expérience de cinq ans en tant qu'expert en matière de protection des données à caractère personnel et de gestion de l'information policière;
être titulaire d'un diplôme de licencié ou master donnant accès aux emplois de niveau A dans les administrations de l'État.

Article 233

§ 1er

L'Organe de contrôle élabore son règlement d'ordre intérieur et peut définir sa propre organisation. Le règlement d'ordre intérieur est soumis à l'approbation de la Chambre des représentants.
Le président assure, dans le respect de la collégialité, la direction des réunions de L'Organe de contrôle et la gestion journalière des activités. Il veille au bon fonctionnement de l'Organe de contrôle, à la bonne exécution de ses missions ainsi qu'à l'application du règlement d'ordre intérieur. Le règlement d'ordre intérieur précité détermine quel membre assume les missions du président en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier.

§ 2

Les membres de l'Organe de contrôle ne reçoivent ni cherchent dans les limites de leurs attributions, de façon directe ou indirecte, d'instructions de personne. Il leur est interdit d'être présents lors d'une délibération ou décision sur les dossiers pour lesquels ils ont un intérêt personnel ou direct ou pour lesquels leurs parents ou alliés jusqu'au quatrième degré ont un intérêt personnel ou direct.

§ 3

Les membres de l'Organe de contrôle et les membres de son personnel n'encourent aucune responsabilité civile en raison de leurs décisions, actes ou comportements dans l'exercice des missions légales de l'autorité de contrôle sauf en cas de dol ou de faute lourde.

§ 4

Les membres de l'Organe de contrôle sont tenus, durant et après l'exercice de leur mandat et contrat respectifs, de garder le secret à égard des faits, actes ou renseignements dont ils ont eu connaissance en raison de leurs fonctions. Toute violation du secret professionnel est punie conformément à l'article 458 du Code pénal.

Article 234

§ 1er

Les membres de l'Organe de contrôle jouissent d'un statut identique à celui des conseillers de la Cour des comptes. Les règles régissant le statut pécuniaire des conseillers de la Cour des comptes, contenues dans la loi du 21 mars 1964 relative aux traitements des membres de la Cour des comptes, telle qu'elle a été modifiée par les lois des 14 mars 1975 et 5 août 1992, s'appliquent aux membres de l'Organe de contrôle. Leur ancienneté pécuniaire déjà acquise est prise en considération et ils ont également droit aux augmentations intercalaires dans ce barème.
Les membres du service d'enquête bénéficient d'un traitement tel que défini dans le barème A3 du statut des agents de l'Autorité de protection des données crée par la loi du 3 décembre 2017 portant la création de l'Autorité de protection des données. Leur ancienneté pécuniaire déjà acquise est prise en considération et ils ont également droit aux augmentations intercalaires dans ce barème. Tous les avantages pécuniaires du statut des agents de l'Autorité de protection des données s'appliquent à eux.
Les membres de l'Organe de contrôle et les membres du service d'enquête bénéficient du régime de pension applicable aux fonctionnaires de l'administration générale. Ces pensions sont à charge du Trésor public. Le mandat des membres de l'Organe de contrôle et du service enquête sont assimilés, en matière de pensions, à une nomination à titre définitif.

§ 2

Les membres du service d'enquête qui sont membres des services de police peuvent, après la fin de leur mandat auprès de l'autorité de contrôle, réintégrer leur corps de police d'origine, dans le statut qu'ils avaient au moment de leur nomination à l'Organe de contrôle. Ils conservent pendant leur mandat, dans le service ou dans l'administration dont ils sont originaires, leurs droits à la promotion et aux augmentations de traitement. Le membre du personnel des services de police, membre du service d'enquête, candidat pour une fonction au sein des services de police et reconnu apte pour celle-ci, bénéficie de la priorité sur tous les autres candidats pour ce qui concerne l'attribution de cette fonction, même si ces derniers disposent d'une priorité accordée en vertu de la loi. Cette priorité vaut pendant la dernière année des six années prestées au sein de l'Organe de contrôle.
Une période de priorité de deux années est accordée sous les mêmes conditions à partir du début de la dixième année au service de l'Organe de contrôle.

§ 3

Un congé pour mission d'intérêt général est octroyé au membre de l'Organe de contrôle qui est magistrat de l'ordre judiciaire, fonctionnaire de la fonction publique ou membre des services de police pour la durée de leur mandat. Ils conservent, pendant leur mandat à l'Organe de contrôle ou le service d'enquête, dans le service ou dans l'administration dont ils sont originaires, leurs droits à la promotion et aux augmentations de traitement.

Article 235

§ 1er

L'Organe de contrôle dispose d'un secrétariat composé d'un assistant de direction, d'un juriste et d'un informaticien. Ces membres du personnel jouissent du traitement suivant, prévu dans le statut des fonctionnaires de la fonction publique fédérale, soit:
Assistant de direction: barème A1
Juriste: barème A3
Informaticien: barème A3
Ils sont recrutés par l'Organe de contrôle qui peut se faire assister par un expert en ressources humaines.

§ 2

Le secrétariat et les membres de son personnel sont placés sous l'autorité des membres de l'Organe de contrôle et sont au quotidien sous la direction du président de l'Organe de contrôle.