30/07/18 Loi RGPD
Loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel
Chapitre II Les missions
Article 236
§ 1
er
L'Organe de contrôle est chargé des missions prévues à l'article 71, § 1er, alinéa 3, 1° à 3°.
§ 2
L'Organe de contrôle émet soit d'initiative soit sur demande du gouvernement ou de la Chambre des représentants, d'une autorité administrative ou judiciaire ou d'un service de police, des avis sur toute question relative à la gestion de l'information policière, comme prévu entre autres dans la section 12 du chapitre 4 de la loi du 5 août 1992, sur la fonction de police.
L'Organe de contrôle émet ses avis dans les soixante jours après la communication de toutes les données nécessaires à cet effet à l'autorité de contrôle. Les avis de l'Organe de contrôle sont motivés. L'Organe de contrôle communique son avis à l'autorité concernée.
Dans les cas où l'avis de l'Organe de contrôle est requis en vertu d'une disposition de la présente loi, le délai visé à l'alinéa 2 est réduit à quinze jours minimum dans des cas d'urgence spécialement motivés.
§ 3
Dans le cadre de la mission prévue à l'article 71, § 1er, alinéa 3, 3°, l'Organe de contrôle est en particulier chargé du respect de la communication des informations et données à caractère personnel des banques de données policières, de l'accès direct à la Banque de données nationale générale et aux banques de données techniques et de leur consultation directe, et également du respect de l'obligation visée à l'article 44/7, alinéa 3, de la loi du 5 août 1992 sur la fonction police, pour tous les membres de services de police, d'alimenter cette banque de données.
Article 237
L'Organe de contrôle agit d'initiative, à la demande de l'Autorité de protection des données visée à l'article 2, 1°, de la loi du 3 décembre 2017 portant création de l'Autorité de protection des données, des autorités judiciaires ou administratives, du ministre de la Justice ou du ministre de l'Intérieur, du ministre compétent pour la protection de la vie privée ou de la Chambre des représentants.
Lorsque l'Organe de contrôle agit d'initiative, il en informe immédiatement la Chambre des représentants.
Lorsque le contrôle a eu lieu au sein d'un corps de la police locale, l'Organe de contrôle en informe le bourgmestre ou le collège de police et lui adresse son rapport.
Lorsque le contrôle concerne des informations et des données à caractère personnel concernant l'exécution des missions de police judiciaire, le rapport y relatif qui est établi par l'Organe de contrôle est également transmis au magistrat du ministère public compétent.
Article 238
L'Organe de contrôle fait rapport à la Chambre des représentants dans les cas suivants:
- 1°
- annuellement, par un rapport général d'activités qui comprend, le cas échéant, des conclusions et des propositions d'ordre général et qui couvre la période allant du 1er janvier au 31 décembre de l'année précédente. Ce rapport est transmis au plus tard le 1er juin au président de la Chambre des représentants ainsi qu'aux ministres compétents visés à l'article 237, alinéa 1er;
- 2°
- chaque fois qu'il l'estime utile ou à la demande de la Chambre des représentants, par un rapport d'activités intermédiaire relatif à un dossier d'enquête déterminé, lequel peut comprendre, le cas échéant, des conclusions et des propositions d'ordre général. Ce rapport est transmis au président de la Chambre des représentants ainsi qu'aux ministres compétents visés à l'article 237, alinéa premier;
- 3°
- lorsque la Chambre des représentants lui a confié une mission;
- 4°
- lorsqu'au terme d'un délai qu'il estime raisonnable, il constate qu'aucune suite n'a été réservée à ses conclusions, ou que les mesures prises sont inappropriées ou insuffisantes. Ce délai ne peut être inférieur à soixante jours.
Article 239
§ 1
er
L'Organe de contrôle veille, au moyen d'enquêtes de fonctionnement, à ce que le contenu de la Banque de données nationale générale, les banques de données de base, les banques de données particulières et les banques de données techniques, ainsi que la procédure de traitement des données et informations qui y sont conservées, soient conformes à ce qui est prescrit par les articles 44/1 à 44/11/13 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police et à leurs mesures d'exécution.
§ 2
L'Organe de contrôle vérifie en particulier la régularité des traitements suivants au sein de la Banque de données nationale générale, les banques de données de base, les banques de données particulières et les banques de données techniques:
- 1°
- l'évaluation des données et informations;
- 2°
- l'enregistrement des données et informations collectées;
- 3°
- la validation des données et informations par les organes compétents à cet effet;
- 4°
- la saisie des données et informations enregistrées en fonction du caractère concret ou de la fiabilité de celles-ci;
- 5°
- l'effacement et l'archivage des données et informations à l'échéance de leur délai de conservation.
§ 3
L'Organe de contrôle vérifie en particulier le caractère effectif des fonctionnalités et opérations de traitement suivantes, prescrites par les autorités de police compétentes:
- 1°
- les relations entre les catégories de données et informations enregistrées au moment de leur saisie;
- 2°
- la réception des données et informations par les autorités et services légalement habilités à les consulter;
- 3°
- la communication des données et informations vers les autorités et services légalement habilités;
- 4°
- la connexion avec d'autres systèmes de traitement de l'information;
- 5°
- les règles particulières de saisie des données et informations en fonction de leur caractères adéquat, pertinent et non excessif et de la fiabilité concrète de celles-ci.
Article 240
L'Organe de contrôle:
- 1°
- favorise la sensibilisation du public et sa compréhension des risques, des règles, des garanties et des droits relatifs au traitement des données à caractère personnel effectués par les services prévus à l'article 26, 7°, a), d), et f);
- 2°
- encourage la sensibilisation des responsables du traitement et des sous-traitants aux obligations légales à l'égard des traitements de données à caractère personnel;
- 3°
- fournit, sur demande, à toute personne concernée, des informations sur l'exercice de ses droits découlant la présente loi, et, le cas échéant, coopère à cette fin avec les autorités de contrôle d'autres États membres. La demande d'une autre autorité de contrôle reçoit réponse le plus vite possible et en tout cas dans les trente jours après la réception de la demande;
- 4°
- traite des réclamations, enquête sur l'objet de la réclamation dans la mesure nécessaire, et informe l'auteur de la réclamation de l'état d'avancement et de l'issue de l'enquête dans un délai raisonnable, notamment si un complément d'enquête ou une coordination avec une autre autorité de contrôle est nécessaire. L'organe de Contrôle peut décider de ne pas donner suite à une plainte ou à une réclamation qui est manifestement non fondée.
- 5°
- établit et tient à jour la liste des types d'opérations de traitement pour lesquelles une analyse d'impact relative à la protection des données est requise, en application de l'article 35.4 du Règlement;
- 6°
- encourage l'élaboration de codes de conduite en application de l'article 40.1, du Règlement, rend un avis et approuve les codes de conduite qui fournissent des garanties suffisantes, en application de l'article 40.5 du Règlement;
- 7°
- encourage la mise en place de mécanismes de certification pour la protection des données ainsi que de labels et de marques en matière de protection des données, et approuve les critères de certification en application de l'article 42 du Règlement;
- 8°
- procède, le cas échéant, à l'examen périodique des certifications délivrées;
- 9°
- rédige et publie les critères d'agrément d'un organisme chargé du suivi des codes de conduite en application de l'article 41 du Règlement et d'un organisme de certification en application de l'article 43 du Règlement;
- 10°
- procède à l'agrément d'un organisme chargé du suivi des codes de conduite et d'un organisme de certification.
Article 241
L'Organe de contrôle peut déléguer à un ou plusieurs de ses membres, membres du service d'enquête ou son personnel le pouvoir de représenter l'Organe de contrôle au sein de comités ou groupes auxquels il est tenu ou choisit de participer en tant qu'autorité de contrôle dans le secteur de la police.
Article 242
L'Organe de contrôle peut procéder à une large enquête ou à une large consultation publique ou à une enquête ou consultation plus ciblée des représentants du secteur de la police.
Article 243
§ 1
er
L'Organe de contrôle exécute les obligations internationales liées aux missions et compétences attribuées par la présente loi. Ces obligations peuvent consister dans la collaboration de l'Organe de contrôle avec toute instance ou autre autorité de protection des données d'un autre État en faisant usage des compétences qui lui sont conférées en vertu de la législation en vigueur.
Cette collaboration peut porter sur:
- 1°
- la création de pôles d'expertise;
- 2°
- l'échange d'informations;
- 3°
- l'assistance mutuelle dans le cadre de mesures de contrôle;
- 4°
- le partage de ressources humaines et financières.
La collaboration peut se concrétiser par des accords de coopération.
§ 2
L'Organe de contrôle est habilité à désigner à cet égard certains de ses membres, membres du service d'enquête ou membres du personnel en tant que représentants auprès d'autorités internationales.