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30/07/18 Loi RGPD
Loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel

Chapitre III Compétences de l'Organe de contrôle, ses membres et des membres du service d'enquête

Article 244

§ 1er

L'Organe de contrôle, ses membres et les membres du service d'enquête ont un accès illimité à toutes informations et données traitées par les services visés par l'article 26, 7°, a), d), et f), et en particulier, les services de police conformément aux articles 44/1 à 44/11/13 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, en ce compris celles contenues dans la Banque de données nationale générale, dans les banques de données de base, dans les banques de données particulières, dans les banques de données techniques et dans les bases de données internationales alimentées par les services de police belges.
Les services de police transmettent d'initiative à l'Organe de contrôle les règlements et les directives internes relatifs au traitement des données à caractère personnel et de l'information policière nécessaires à l'accomplissement de ses missions. L'Organe de contrôle et le service d'enquête ont le droit de se faire communiquer tous les textes qu'ils estiment nécessaires à l'accomplissement de leur mission.
L'Organe de contrôle, ses membres et les membres du service d'enquête peuvent effectuer des enquêtes sur place. À cette fin, ils ont un droit d'accès illimité aux locaux dans lesquels et pendant le temps où les informations et données visées à l'alinéa 1er sont traitées.

§ 2

Ils peuvent saisir dans ces lieux tous les objets, documents et données d'un système informatique utiles pour leur enquête, à l'exception de ceux qui concernent une information ou une instruction judiciaire en cours.
Si le chef de corps ou son remplaçant estime que la saisie risque de faire courir un danger physique à une personne, la question est soumise au président de l'Organe de contrôle ou le magistrat qui le remplace, lequel statue. Les objets et documents saisis sont mentionnés dans un registre spécial tenu à cet effet.

§ 3

Les membres de l'Organe de contrôle et du service d'enquête font, en tout lieu, les constatations qui s'imposent.
L'Organe de contrôle ou ses membres peuvent, dans l'exercice de leurs missions, requérir l'assistance de la force publique.

§ 4

L'Organe de contrôle, ses membres et les membres du service d'enquête peuvent imposer des délais de réponse contraignants aux membres de la police fédérale ou de la police locale auxquels ils adressent des questions dans l'exécution de leurs missions.

§ 5

L'Organe de contrôle a accès, pour l'exercice du contrôle organisé par la présente loi, aux données de l'article 3, alinéa 1er, 1° à 6°, 9° et 9°/1, et alinéa 2, de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques.
En vue de l'exercice de ce contrôle, l'Organe de contrôle peut utiliser le numéro de registre national.

Article 245

§ 1er

Sans préjudice des dispositions légales relatives aux immunités et aux privilèges de juridiction, les membres de l'Organe de contrôle et les membres du service d'enquête peuvent inviter, afin de l'entendre, toute personne dont ils estiment l'audition nécessaire. Les membres ou anciens membres des services de police sont tenus de donner suite à toute convocation écrite.
Les membres ou anciens membres des services de police peuvent faire une déclaration sur des faits couverts par le secret professionnel.

§ 2

Le président de l'Organe de contrôle peut faire citer des membres ou anciens membres des services de police par intervention d'un huissier de justice. Les membres ou anciens membres des services de police déposent après avoir prêté le serment prévu à l'article 934, alinéa 2, du Code judiciaire.
Les membres ou anciens membres des services de police révèlent à l'Organe de contrôle les secrets dont ils sont dépositaires, à l'exception de ceux qui concernent une information ou une instruction judiciaire en cours.
Si le membre ou l'ancien membre du service de police estime devoir garder le secret dont il est dépositaire parce que sa révélation risquerait de faire courir un danger physique à une personne, la question est soumise au président de l'Organe de contrôle ou le magistrat qui le remplace, qui statue.
Si le membre ou l'ancien membre du service de police estime devoir garder le secret dont il est dépositaire, la question est soumise au Commissaire général ou au chef de corps en fonction du service de police auquel l'intéressé appartient, qui statue.

§ 3

L'Organe de contrôle peut requérir la collaboration d'interprètes et d'experts. Ils prêtent le serment visé à l'article 290 du Code d'instruction criminelle. Les indemnités qui leurs sont dues sont réglées conformément au tarif des frais en matières pénales.

§ 4

L'article 9 de la loi du 3 mai 1880 sur les enquêtes parlementaires s'applique aux membres ou anciens membres des services de police qui sont entendus ou cités par l'Organe de contrôle à titre de témoins et aux experts et interprètes qui sont requis.
Les procès-verbaux constatant les infractions commises sont établis par un membre de l'Organe de contrôle ou un membre du service d'enquête et sont transmis au procureur du Roi dans le ressort duquel elles sont commises.
Les membres ou anciens membres des services de police qui refusent de témoigner devant l'Organe de contrôle et qui refusent leur collaboration sont punis d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de cent euros à mille euros ou d'une de ces peines seulement.

Article 246

Sans préjudice de l'article 44/1 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, tous les services de l'État, y compris les parquets et les greffes des cours et de toutes les juridictions, des provinces, des communes, des associations dont elles font partie, des institutions publiques qui en dépendent, sont tenus, vis-à-vis de l'Organe de contrôle, de ses membres ou des membres du service d'enquête et à leur demande, de leur fournir tous les renseignements que ces derniers estiment utiles au contrôle du respect de la législation dont ils sont chargés, ainsi que de leur produire, pour en prendre connaissance, tous les supports d'information et de leur en fournir des copies sous n'importe quelle forme.
Si ces renseignements font partie d'une enquête pénale ou judiciaire en cours, ils ne seront transmis que moyennant l'autorisation préalable du ministère public compétent.

Article 247

L'Organe de contrôle décide du suivi qu'il donne à une réclamation au sens de l'article 240, alinéa 1er, 4°, et a le pouvoir de:
conclure que le traitement est effectué en conformité avec les dispositions de la réglementation relative au traitement des données à caractère personnel;
avertir les services visés à l'article 26, 7°, a), d) et f), ou leur sous-traitant du fait qu'un traitement envisagé de données à caractère personnel est susceptible de violer la règlementation relative aux traitements des données à caractère personnel;
rappeler à l'ordre les services visés à l'article 26, 7°, a), d) et f), ou leur sous-traitant lorsqu'un traitement a entraîné une violation d'une disposition de la règlementation relative aux traitements des données à caractère personnel;
ordonner aux services visés à l'article 26, 7°, a), d) et f), ou à leur sous-traitant de mettre un traitement en conformité avec les dispositions de la réglementation relative au traitement des données à caractère personnel, le cas échéant, de manière spécifique et dans un délai déterminé;
imposer une limitation temporaire ou définitive, y compris une interdiction, du traitement;
ordonner la rectification ou l'effacement de données à caractère personnel;
transmettre le dossier au ministère public compétent qui l'informe des suites données au dossier;
retirer une certification visée à l'article 240, ou ordonner à l'organisme de certification de retirer la certification délivrée ou ordonner à l'organisme de certification de ne pas délivrer de certification;
ordonner aux services visés à l'article 26, 7°, a), d) et f), ou à leur sous-traitant de communiquer à la personne concernée une brèche de sécurité en violation de données à caractère personnel.

Article 248

§ 1er

L'Organe de contrôle informe les parties de sa décision et de la possibilité de recours dans un délai de trente jours, à compter de la notification de la décision, à la Cour d'appel du domicile ou du siège du demandeur.
Sauf les exceptions prévues par la loi ou sauf si l'Organe de contrôle en décide autrement par décision spécialement motivée, la décision est exécutoire par provision, nonobstant recours.

§ 2

Un recours peut être introduit contre les décisions de l'Organe de contrôle en vertu de l'article 247, 1°, 3°, 4°, 5°, 6°, 8° ou 9° devant la Cour d'appel du domicile ou du siège du demandeur qui traite l'affaire selon les formes du référé conformément aux articles 1035 à 1038, 1040 et 1041 du Code judiciaire

Article 249

L'Organe de contrôle informe le service visé à l'article 26, 7°, a), d) et f), des enquêtes effectuées sur le traitement de données à caractère personnel par ses sous-traitants et de leurs résultats.
Lorsqu'il en prend connaissance, l'Organe de contrôle informe également les services visés à l'article 26, 7°, a), d) et f), des violations de la réglementation relative aux traitements de ses données à caractère personnel par d'autres responsables du traitement.

Article 250

L'Organe de contrôle émet, à l'adresse de l'autorité compétente, dans les deux semaines de la réception de la demande, un avis circonstancié sur la désignation, la promotion, la nomination ou la mutation des membres du personnel des services de police chargés de la gestion de la Banque de données nationale générale.
L'Organe de contrôle émet, à l'adresse du ministre compétent, dans les deux semaines à dater de la réception de la demande, un avis circonstancié sur l'opportunité d'entamer une procédure disciplinaire à l'égard du chef du service gérant la Banque de données nationale générale ou de l'adjoint de celui-ci.