La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Par dérogation à l'alinéa 1er, l'article 20 entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de six mois prenant cours le jour suivant la publication de la présente loi au Moniteur belge.
Les accords internationaux impliquant le transfert de données à caractère personnel vers des pays tiers ou à des organisations internationales conclus avant le 6 mai 2016 et qui respectent la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel et le droit de l'Union européenne tel qu'il est applicable avant cette date restent en vigueur jusqu'à leur modification, leur remplacement ou leur révocation.
Par dérogation à l'article 281, les systèmes de traitement automatisé installés avant le 6 mai 2016 par les autorités compétentes visées au titre 2 de la présente loi sont mis en conformité avec l'article 56, § 1er, au plus tard le 6 mai 2023.
§ 1
er
Par dérogation à l'article 281, les membres de l'Organe de contrôle qui ont prêté serment, qui sont effectivement en fonction au moment d'entrée en vigueur de la présente loi et qui ont été nommés conformément à l'article 36ter/1 de la loi du 8 décembre 1992 de la loi relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, restent de plein droit désignés conformément aux paragraphes 2, 3 et 4 comme membres de l'Organe de contrôle ou comme membre du service d'enquête au sens de la présente loi jusqu'à la fin de leur mandat de six ans courant depuis le 1er septembre 2015.
Au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi et pour la durée de leur mandat précité, ils sont de plein droit réputés répondre aux articles 231 et 232 de la présente loi.
§ 2
Les membres actuels sont désignés de plein droit comme membre de l'Organe de Contrôle ou du service d'enquêtes conformément aux nouvelles exigences de nomination établies dans la présente loi et conformément aux paragraphes 3 et 4.
§ 3
Le président de l'Organe de Contrôle reste de plein droit désigné comme président de l'Organe de Contrôle au sens de la présente loi.
Le membre de la Commission de la protection de la vie privée est désigné de plein droit comme membre de l'Organe de Contrôle venant du ministère public au sens de la présente loi et l'actuelle expert juriste néerlandophone est désigné de plein droit dans la capacité d'expert au sens de la présente loi comme membre de l'Organe de Contrôle.
§ 4
Les trois autres membres actuels, dont deux issus des services de police et un expert non juriste francophone sont de plein droit désignés comme membre du service d'enquête au sens de la présente loi dans leurs qualités respectives de membres des services de police et expert.
§ 5
Par dérogation à l'article 231, § 1er, de la présente loi, le membre de l'Organe de contrôle qui a été nommé en sa qualité de membre de la Commission de la protection de la vie privée, à partir de l'entrée en vigueur de la présente loi jusqu'à la fin de son mandat qui court depuis le 1er septembre 2015, continuer à exercer la fonction soit à temps plein soit à temps partiel. Lorsqu'il exerce sa fonction à temps partiel, il bénéficie d'un traitement correspondant à 20 % du traitement fixé pour les autres membres par l'article 234.
La présente loi est soumise à une évaluation conjointe par le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions, le ministre que a la Santé publique dans ses attributions, le ministres qui a la Justice dans ses attributions, le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions, le ministre qui a la Défense dans ses attributions, sous la direction du ministre qui a la Protection de la vie privée dans ses attributions, dans le courant de la troisième année après son entrée en vigueur.
L'évaluation visée à l'alinéa 1
er porte entre autres sur:
- 1°
- l'impact de la désignation de plusieurs autorités de contrôle sur les droits des personnes concernées.
Pour l'évaluation de ce point il est entre autres pris en compte le fonctionnement du système du guichet unique.
- 2°
- l'impact de la désignation de plusieurs autorités de contrôle sur les flux des informations et des données à caractère personnel.
Pour l'évaluation de ce point il est notamment pris en compte:
- –
- l'efficacité de la collaboration entre les autorités de contrôle;
- –
- la cohérence de leurs décisions, avis et recommandations; et
- –
- l'impact de leur fonctionnement sur la balance entre les intérêts que représentent les flux d'une part et le respect des droits des personnes concernées d'autres part.
- 3°
- la liste des autorités compétentes visées à l'article 26, 7°.
Pour l'évaluation de ce point il est notamment pris en compte:
- –
- les avis préalables ainsi que les rapports annuels publiés des différentes autorités de contrôle compétentes visées à la présente loi;
- –
- les résultats des évaluations visées à l'article 97, § 1er, du Règlement, à l'article 62, § 6, de la Directive et, le cas échéant, à l'article 62, § 1er, de la Directive;
- –
- les avis et les recommandations du Comité européen de la protection des données.
Le ministre qui a la Protection de la vie privée dans ses attributions présente le résultat de l'évaluation à la Chambre des représentants.