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07/10/21 Fixation des critères sur base desquels la dose reçue par le personnel navigant peut être considérée comme étant inférieure à 1 mSv par an
Règlement technique du 7 octobre 2021 fixant les critères sur base desquels la dose reçue par le personnel navigant peut être considérée comme étant inférieure à 1 mSv par an

Article unique

Pour l'application de l'article 9.1 de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants, les compagnies aériennes peuvent utiliser l'un des critères suivants pour démontrer qu'aucun membre du personnel navigant ne reçoit une dose égale ou supérieure à 1 mSv:
Critère 1: Seuls des avions volant à une altitude maximale de 6000 m sont utilisés et le temps de vol annuel ne dépasse pas les 770 heures.
Critère 2: L'altitude de vol est limitée à 14000 m et le temps de vol annuel ne dépasse pas les 100 heures.
Critère 3: Sur base du temps de vol annuel, de l'altitude de vol maximale et des lignes aériennes respectives, il est possible de conclure, en utilisant le graphique de l'annexe 1, qu'aucun membre du personnel navigant ne reçoit une dose annuelle égale ou supérieure à 1 mSv.