30/12/01 Loi ONDRAF
Loi-programme du 30 décembre 2001
Titre VI L'énergie
Chapitre III L'Organisme national des déchets radioactifs et des matières fissiles enrichies
Article 87
§ 1
er
Les articles 87 à 94 de la présente loi ont pour but d'établir le tarif et le mode de paiement de la redevance visée à l'article 179, § 2, 11°, de la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980.
§ 2
Pour l'application du présent chapitre, il faut entendre par:
- –
- l'Organisme: l'Organisme national des déchets radioactifs et des matières fissiles enrichies, en abrégé ONDRAF, créé par l'article 179, § 2, de la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980;
- –
- règlement général de protection contre les radiations ionisantes: l'arrêté royal du 28 février 1963 portant règlement général de la protection de la population et des travailleurs contre le danger des radiations ionisantes, et à partir du 1er septembre 2001, l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants;
- –
- inventaire: l'inventaire établi et tenu à jour par l'Organisme en application de l'article 179, § 2, 2°, de la loi précitée du 8 août 1980;
- –
- redevables: les exploitants, les détenteurs ou, à défaut, les propriétaires des installations, sites, substances et matières, qui sont débiteurs de la redevance visée à l'article 179, § 2, 11°, de la loi précitée du 8 août 1980;
- –
- Comité technique permanent: le comité visé par l'article 13, § 4, de l'arrêté royal du 30 mars 1981 déterminant les missions et fixant les modalités de fonctionnement de l'organisme public de gestion des déchets radioactifs et des matières fissiles;
- –
- le ministre: le ministre ayant l'Energie dans ses attributions.
Article 88
Sont soumis à l'obligation d'établissement et de tenue à jour d'un inventaire:
- 1°
- les installations nucléaires des classes I, II et III, autorisées sur la base du règlement général de protection contre les radiations ionisantes, et les substances et matières radioactives qu'elles contiennent;
- 2°
- d'autres sites contaminés, des sites où sont entreposés des substances radioactives, des installations contaminées et/ou activées et leurs substances et matières radioactives en quantités ou concentrations qui ne peuvent être négligées pour des raisons de radioprotection. Les installations et sites qui tombent sous l'inventaire peuvent être en exploitation, à l'arrêt ou se trouver respectivement en démantèlement ou en assainissement.
Article 89
Article 90
§ 1
er
Le montant de la redevance, visée à l'article 179, § 2, 11°, de la loi précitée du 8 août 1980, à payer annuellement, est fixé à:
- 1°
- 49.578,70 EUR par réacteur nucléaire destiné à la production d'électricité;
- 2°
- 24.789,35 EUR par installation d'entreposage de combustible irradié en dehors des bassins de réacteurs nucléaires;
- 3°
- 74.368,06 EUR par usine de retraitement de combustible irradié;
- 4°
- 49.578,70 EUR par site sur lequel se trouvent des installations autorisées, dont les activités consistent principalement dans le traitement, le conditionnement et/ou l'entreposage de déchets radioactifs;
- 5°
- 24.789,35 EUR par réacteur nucléaire destiné à la recherche, sauf quand le réacteur fait partie des installations d'un établissement d'enseignement agréé visées au point 10. Dans ce dernier cas, le montant à payer annuellement est limité à 4957,87 EUR;
- 6°
- 24.789,35 EUR par centre de recherche qui n'est pas un établissement d'enseignement agréé et qui exploite ou possède plusieurs installations et/ou sites où des substances radioactives sont mises en œuvre;
- 7°
- 14.873,61 EUR par usine de fabrication de combustible nucléaire;
- 8°
- 12.394,68 EUR par établissement où des substances radioactives sont produites à partir de combustible irradié et où elles sont conditionnées pour la vente;
- 9°
- 4957,87 EUR par installation où un ou plusieurs accélérateurs de particules d'une énergie ≥ 11 MeV sont exploités;
- 10°
- 2478,94 EUR pour les installations d'un établissement d'enseignement où l'on fait usage de substances ou de matières radioactives pour l'exécution d'activités de recherche dans le domaine nucléaire;
- 11°
- 619,73 EUR pour chaque installation nucléaire et chaque site contenant des substances radioactives, qui appartiennent à la classe II visée au règlement général de protection contre les radiations ionisantes, mais qui n'appartiennent pas aux points 1° à 10°;
- 12°
- 123,95 EUR pour chaque installation nucléaire et chaque site contenant des substances nucléaires, qui appartiennent à la classe III visée au règlement général de protection contre les radiations ionisantes, mais qui n'appartiennent pas aux points 1° à 11°;
- 13°
- 12.394,68 EUR par installation nucléaire et par site contenant des substances radioactives et qui ne sont pas repris aux points 1° à 12°, lorsque le coût d'assainissement et de démantèlement est évalué par l'Organisme à 24.789.352,48 EUR ou plus; la redevance est de 2478,94 EUR lorsque le coût d'assainissement et de démantèlement est évalué par l'Organisme à plus de 2.478.935,25 EUR mais moins de 24.789.352,48 EUR; la redevance est de 1239,47 EUR lorsque le coût d'assainissement et de démantèlement est évalué par l'Organisme à 2.478.935,25 EUR ou moins.
§ 2
Les éléments d'article figurant à la première ligne ainsi que dans la première ou quatrième colonne des lignes suivantes du tableau ci-dessous, se rapportent à la présente loi. Pour les montants exprimés en euro dans la deuxième colonne du tableau, les montants exprimés en francs belges dans la troisième colonne sont valables à partir du 27 juillet 2000 jusqu'au 31 décembre 2001.
§ 3
Les installations qui disposent uniquement d'une autorisation pour les paratonnerres ne doivent pas payer de contribution.
§ 4
Quand plusieurs installations et/ou sites contenant des substances radioactives sont de la responsabilité d'un même exploitant, détenteur ou propriétaire, les règles suivantes sont d'application:
- 1°
- si l'une ou plusieurs de ces installations sont de la classe I, l'exploitant, le détenteur ou le propriétaire doit payer les montants suivants:
- –
- le montant mentionné au § 1er pour chacune des installations de la classe I;
- –
- un montant pour l'ensemble des autres installations et sites, notamment le montant le plus élevé mentionné au § 1er pour les installations et sites concernés;
- 2°
- si aucune de ces installations n'est de la classe I, l'exploitant, le détenteur ou le propriétaire ne doit payer qu'un seul montant, notamment le montant le plus élevé mentionné au § 1er pour les installations et sites concernés.
§ 5
Les montants fixés au § 1er sont d'application pour l'année 2000. Ces montants sont indexés annuellement selon la formule suivante:
Dans cette formule, les symboles ont la signification suivante:
M1: montant au 1er janvier 2000;
Mn: montant au 1er janvier de l'année n;
In: l'indice des prix à la consommation en application le 1er janvier de l'année n.
Article 91
§ 1
er
A partir de l'année 2001, l'Organisme adresse, au cours du premier trimestre de chaque année, à chaque redevable, un avertissement de paiement qui mentionne le montant de la redevance à payer. L'Organisme y ajoute un extrait de l'inventaire, contenant au moins les informations suivantes du bien à assainir auquel le paiement se rapporte: la référence à une des catégories mentionnées à l'article 90, la preuve de l'obligation d'inventaire et le mode de calcul du montant fixé. Le montant de la redevance à payer annuellement est dû au numéro de compte de l'Organisme mentionné dans l'avertissement de paiement dans les deux mois suivant la date de réception de celui-ci, sauf quand l'article 92 est d'application. Dans ce dernier cas, le paiement a lieu dans le mois après la décision du Ministre. Les avertissements de paiement échus et non satisfaits sont majorés de plein droit des intérêts légaux.
§ 2
Pour l'année 2000 et 2001, les avertissements de paiement, que l'Organisme a adressé en 2000 et en 2001 à chaque redevable sur base de l'article 5 de l'arrêté royal du 31 mai 2000 fixant les redevances au profit de l'Organisme national des déchets radioactifs et des matières fissiles enrichies pour l'établissement et la mise à jour d'un inventaire de toutes les installations nucléaires et de tous les sites contenant des substances radioactives, sont considérés comme des avertissements de paiement visés au § 1er de cet article.
§ 3
Les redevances qui, sur base de la présente loi, sont dues pour l'année 2000 et 2001 sont compensées par les redevances déjà payées sur base de l'arrêté royal du 31 mai 2000 fixant les redevances au profit de l'Organisme national des déchets radioactifs et des matières fissiles enrichies pour l'établissement et la mise à jour d'un inventaire de toutes les installations nucléaires et de tous les sites contenant des substances radioactives, mais qui deviennent non redevables en raison de l'abrogation de l'arrêté royal précité sur base de l'article 94, § 1er.
Article 92
Dans les 30 jours après réception de l'avertissement de paiement, le redevable peut exercer, par lettre recommandée, un recours auprès du ministre contre la redevance réclamée, s'il est d'avis que la créance n'est pas valide, que l'installation, le site, les substances ou les matières ne tombent pas sous l'inventaire ou que le montant imputé n'est pas correct. Le ministre rend une décision dans les 90 jours suivant la date d'envoi du recours.
Article 93
Tous les cinq ans et chaque fois qu'une adaptation du montant des redevances se justifie pour couvrir l'ensemble des coûts passés et futurs, visés à l'article 179, § 2, 11°, alinéa 2, de la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980, l'Organisme établit un rapport contenant:
- 1°
- les montants perçus à titre de redevances pendant les cinq années précédentes;
- 2°
- les dépenses visées à l'article 179, § 2, 11°, alinéa 2, susvisé, supportées pendant les cinq années précédentes;
- 3°
- une description des travaux et activités exécutés les cinq années précédentes;
- 4°
- une évaluation des montants fixés à l'article 90 au regard des coûts passés et futurs de l'Organisme;
- 5°
- des recommandations visant à adapter le montant des redevances.
L'Organisme adresse ce rapport à ses ministres de tutelle qui le communiquent au Conseil des ministres.
L'Organisme transmet, pour information, une copie de ce rapport au Comité technique permanent.
Article 94
§ 1
er
L'arrêté royal du 31 mai 2000 fixant les redevances au profit de l'Organisme national des déchets radioactifs et des matières fissiles enrichies pour l'établissement et la mise à jour d'un inventaire de toutes les installations nucléaires et de tous les sites contenant des substances radioactives, est abrogé.
§ 2
L'article 179, § 2, 11°, alinéa 3, de la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980, est abrogé.