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12/03/02 AR Traitement par ionisation denrées alimentaires et ingrédients
Arrêté royal du 12 mars 2002 relatif au traitement par ionisation des denrées et ingrédients alimentaires et portant modification de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants

Chapitre 1.er Champ d'application et définitions

Article 1.er

Le présent arrêté s'applique au traitement par ionisation des denrées et ingrédients alimentaires, ci-après dénommés “denrées alimentaires”, ainsi qu'à la commercialisation, à l'importation et à l'exportation de ces denrées alimentaires.

Article 2

Le présent arrêté ne s'applique pas:
a)
aux denrées alimentaires exposées aux rayonnements ionisants émis par des instruments de mesure ou d'inspection, pour autant que la dose absorbée ne soit pas supérieure à 0,01 Gy pour les instruments d'inspection à neutrons et à 0,5 Gy dans les autres cas, à un niveau d'énergie maximal de 10 MeV dans le cas des rayons X, 14 MeV dans le cas des neutrons et 5 MeV dans les autres cas;
b)
à l'irradiation de denrées alimentaires préparées pour des patients ayant besoin d'une nourriture stérilisée sous surveillance médicale.

Article 3

Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par:
l'Agence: l'Agence fédérale de contrôle nucléaire créée par la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de contrôle nucléaire.
l'arrêté royal du 20 juillet 2001: l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants;
Etablissements: restaurants, hôpitaux, cantines et autres établissements similaires.
Etiquetage: les mentions, indications, marques de fabrique ou de commerce, images ou signes se rapportant à une denrée alimentaire et figurant sur tout emballage, document, écriteau, étiquette, bague ou collerette accompagnant ou se référant à cette denrée alimentaire.
Denrée alimentaire préemballée: l'unité de vente destinée à être présentée en l'état au consommateur final et aux collectivités, constituée par une denrée alimentaire et l'emballage dans lequel elle a été conditionnée avant sa présentation à la vente, que cet emballage la recouvre entièrement ou partiellement, mais de telle façon que le contenu ne puisse être modifié sans que l'emballage subisse une ouverture ou une modification.
Ingrédient: toute substance, y compris les additifs, utilisée dans la fabrication ou la préparation d'une denrée alimentaire et encore présente dans le produit fini éventuellement sous une forme modifiée. Lorsqu'un ingrédient d'une denrée alimentaire a lui-même été élaboré à partir de plusieurs ingrédients, ces derniers sont considérés comme ingrédients de cette denrée.
Ne sont toutefois pas considérés comme ingrédients:
a)
les constituants d'un ingrédient qui, au cours du processus de fabrication, auraient été temporairement soustraits pour être réincorporés ensuite en quantité ne dépassant pas la teneur initiale;
b)
les additifs dont la présence dans une denrée alimentaire est uniquement due au fait qu'ils étaient contenus dans un ou plusieurs ingrédients de cette denrée et sous réserve qu'ils ne remplissent plus de fonction technologique dans le produit fini, ou qu'ils sont utilisés en tant qu'auxiliaires technologiques;
c)
les substances utilisées aux doses strictement nécessaires comme solvants ou supports pour les additifs et les arômes.

Article 4

L'Agence accorde des autorisations pour le traitement par ionisation de denrées alimentaires aux conditions prévues dans le présent arrêté.