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07/12/18 AR Travail intérimaire services fédéraux
Arrêté royal du 7 décembre 2018 relatif à l'application du travail intérimaire dans certains services fédéraux, dans les entreprises publiques et HR Rail en exécution de l'article 48 de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs

Chapitre 4 Durée du travail intérimaire

Article 5

La durée des formes du travail intérimaire, visées à l'article 3, est fixée à une période de maximum 12 mois, en ce compris les éventuelles prolongations.
En dérogation de l'alinéa premier pour les entreprises publiques autonome actives dans les secteurs ouverts à la concurrence visées à l'article 54/1 de la loi de 21 mars 1991 la durée autorisée du travail intérimaire visé à l'article 3, § 1, 1° est la durée maximale de la suspension du contrat de travail.

Article 6

§ 1er

La durée de la forme du travail intérimaire, visée à l'article 3, § 2, est fixée à une période d'au moins un mois et maximum six mois.

§ 2

Par place vacante, pas plus de trois essais, de maximum six mois par intérimaire, ne sont permis, sur une période ne pouvant dépasser neuf mois au total.
Pour le calcul de la durée maximale de neuf mois, il faut tenir compte des périodes d'activité de l'intérimaire auprès de l'entreprise publique autonome pour l'occupation de le place vacante au sein de l'entreprise publique autonome.

§ 3

L'utilisateur qui engage un travailleur intérimaire, qui a été mis à sa disposition sur base de l'article 3, § 2, doit le faire sur base d'un contrat de travail à durée indéterminée.

§ 4

Les entreprises publiques autonomes actives dans les secteurs ouverts à la concurrence visées à l'article 54/1 de la loi du 21 mars 1991 informent et consultent les organisations syndicales représentatives, préalablement au recours à la forme du travail intérimaire, visée à l'article 3, § 2. Cette information et cette consultation portent sur la motivation du recours à cette forme, le ou les postes de travail concernés, la ou les fonctions concernées, lesquels doivent être clairement décrits.