Pour l'application de la présente loi, l'on entend par:
- –
- Acteurs:
- 1°
- Commission des provisions nucléaires: la Commission d'avis et de contrôle des provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et pour la gestion du combustible usé visée dans la présente loi;
- 2°
- société de provisionnement nucléaire: la société anonyme Société belge des Combustibles nucléaires Synatom, visée à l'article 1er de l'arrêté royal du 10 juin 1994 instituant au profit de l'État une action spécifique de Synatom et dont le statut est réglé par l'article 179, § 1er, de la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980, ou toute société qui viendrait à ses droits;
- 3°
- Hedera: l'organisme de droit public avec personnalité juridique appelé “Hedera”, tel que visé dans la loi du 26 avril 2024 d'un organisme de droit public ayant pour objet d'assumer la responsabilité financière de certaines obligations nucléaires;
- 4°
- exploitant nucléaire: tout exploitant de centrales nucléaires situées en Belgique et toute société qui viendrait à ses droits, et toute société qui reprend l'exploitation de centrales nucléaires situées en Belgique ou une partie de l'exploitation. La société commune n'est pas un exploitant;
- 5°
- société mère de l'exploitant nucléaire: la société qui exerce un pouvoir de contrôle sur l'exploitant nucléaire et toute société qui viendrait à ses droits ou une partie de ses droits;
- 6°
- société commune: société détenue par l'État et la société anonyme de droit belge Electrabel et qui a pour objet de devenir copropriétaire des centrales nucléaires Doel 4 et Tihange 3;
- 7°
- société contributive: toute société autre qu'un exploitant nucléaire ayant ou ayant eu une quote-part dans la production industrielle d'électricité par fission de combustibles nucléaires;
- 8°
- société liée externe: toute entité liée à la société mère de l'exploitant nucléaire ou dans laquelle la société mère de l'exploitant nucléaire détient une participation directe ou indirecte, autre que l'exploitant nucléaire et les entités contrôlées par l'exploitant nucléaire;
- –
- Concepts de base:
- 9°
- combustible usé: le combustible usé visé à l'article 179, § 5, 11°, de la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980;
- 10°
- gestion du combustible usé: la gestion du combustible usé, visée à l'article 179, § 5, 12°, de la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980;
- 11°
- démantèlement: l'ensemble des opérations techniques et administratives (i) qui constituent un élément du déclassement des centrales nucléaires, (ii) par lesquelles l'installation nucléaire est démontée et les équipements, structures et composantes sont supprimés ou décontaminés, en vue de la libération, de la réutilisation, du recyclage et de la gestion des déchets radioactifs qui en résultent, et (iii) qui font en sorte qu'un établissement nucléaire ne soit plus soumis à la réglementation sur la protection contre les rayonnements ionisants;
- 12°
- coûts de démantèlement: les coûts de démantèlement, notamment les coûts de mise à l'arrêt du réacteur, de déchargement du combustible nucléaire, d'assainissement du site et de toutes les opérations techniques et administratives liées à la gestion des déchets radioactifs, en ce compris les coûts relatifs à l'ajustement des volumes prévu aux articles 16 à 18 de la loi du 26 avril 2024 portant la garantie de la sécurité d'approvisionnement dans le domaine de l'énergie et la réforme du secteur de l'énergie nucléaire, mais à l'exclusion des obligations financières transférées en vertu de l'article 10 de la loi susmentionnée;
- 13°
- coûts de gestion du combustible usé: les coûts de toutes les opérations techniques et administratives liées à la gestion du combustible usé mais à l'exclusion des coûts de gestion du combustible usé dont la responsabilité financière a été transférée à l'État en application de l'article 10 de la loi du 26 avril 2024 portant la garantie de la sécurité d'approvisionnement dans le domaine de l'énergie et la réforme du secteur de l'énergie nucléaire;
- 14°
- provisions nucléaires: les provisions pour les coûts de démantèlement et les coûts de gestion du combustible usé;
- 15°
- gestion des déchets radioactifs: la gestion des déchets radioactifs, visée à l'article 179, § 5, 8°, de la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980;
- 16°
- centrales nucléaires: tout installation nucléaire produisant ou ayant produit, de manière industrielle, de l'électricité;
- –
- Concepts financiers:
- 17°
- décision capitalistique: en ce qui concerne la société de provisionnement nucléaire, toute société sous son contrôle, tout exploitant nucléaire ou toute société contributive, une décision:
- a)
- concernant le paiement de dividendes, ou
- b)
- impliquant une réduction des capitaux propres, ou
- c)
- concernant des transactions impliquant la vente ou l'acquisition d'actions ou d'immobilisations corporelles, entre parties liées au sens des normes comptables internationales, adoptées conformément au règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l'application des normes comptables internationales, à l'exception des transactions entre, d'une part, l'exploitant nucléaire ou la société contributive et, d'autre part, les sociétés sous leur contrôle respectif;
en ce qui concerne la société de provisionnement nucléaire et toute société sous son contrôle, également:
- d)
- une décision en dehors du cadre de la gestion des actifs qui constituent la contre-valeur des provisions nucléaires conformément à l'article 14 sur un investissement, un désinvestissement, une participation ou un partenariat stratégique, y compris une décision sur l'acquisition ou l'établissement d'une autre entité, sur l'établissement d'une joint-venture, sur la conclusion d'un accord de coopération, sur l'apport d'une branche d'activité ou l'acquisition de celle-ci, et sur une fusion ou une scission;
- 18°
- credit rating: la cotation internationale accordée par une agence de notation sélectionnée avec l'approbation de la Commission des provisions nucléaires;
- 19°
- prêt intragroupe: tout prêt de l'exploitant nucléaire à une société liée externe, à l'exclusion de tout dépôt au titre du cash pooling;
- 20°
- cash pooling: mécanisme de gestion centralisée et dynamique de la trésorerie visant à recevoir des dépôts de moins de trois mois de la part de sociétés liées;
- 21°
- société de centralisation du cash pooling: toute société qui est responsable de la gestion et de la centralisation des liquidités d'un groupe au sein d'un cash pooling;
- 22°
- société liée: une société liée au sens des normes comptables internationales adoptées conformément au règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l'application des normes comptables internationales;
- –
- Législation et concepts pratiques:
- 23°
- rapport sur la valeur des actifs européens: la mise à jour par l'exploitant nucléaire, revue par un réviseur d'entreprise agréé, de la valeur des capitaux propres des actifs européens résultant de son test de dépréciation d'actifs annuel visé à l'article 12.1 de l'Implementation Agreement signé le 13 décembre 2023 entre l'exploitant nucléaire et l'État;
- 24°
- date de redémarrage LTO: la date de redémarrage des deux unités LTO telle que définie dans l'article 2, 4°, de la loi du 26 avril 2024 portant la garantie de la sécurité d'approvisionnement dans le domaine de l'énergie et la réforme du secteur de l'énergie nucléaire;
- 25°
- arrêté royal du 10 juin 1994: l'arrêté royal du 10 juin 1994 instituant au profit de l'État une action spécifique de Synatom;
- 26°
- loi ou la présente loi: la présente loi, ainsi que les arrêtés et règlements régulièrement adoptés en exécution de celle-ci, tels que cette loi ainsi que ces arrêtés et règlements d'exécution peuvent être modifiés au fil du temps.