12/07/22 Loi Démantèlement des centrales nucléaires
Loi du 12 juillet 2022 renforçant le cadre applicable aux provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et de la gestion du combustible usé et abrogeant partiellement et modifiant la loi du 11 avril 2003 sur les provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et pour la gestion de matières fissiles irradiées dans ces centrales nucléaires Loi du 12 juillet 2022 renforçant le cadre applicable aux provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires [pour la gestion du combustible usé et pour la gestion des déchets opérationnels] et abrogeant partiellement et modifiant la loi du 11 avril 2003 sur les provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et pour la gestion de matières fissiles irradiées dans ces centrales nucléaires
Chapitre 2 Mécanismes liés aux provisions nucléaires et contributions
Section 1.re La Commission des provisions nucléaires
Sous-section 1.re Constitution et composition
Article 3
Il est constitué une Commission des provisions nucléaires, ayant la personnalité juridique autonome et ayant son siège dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale.
Article 4
§ 1
er
La Commission des provisions nucléaires est composée d'au moins les six personnes suivantes:
- 1°
- l'administrateur général de l'Administration de la Trésorerie ou son suppléant;
- 2°
- le président du comité de direction de la Commission de Régulation de l'Électricité et du Gaz ou son suppléant;
- 3°
- le directeur général de la Direction Budget et Évaluation de la politique du Service public fédéral Stratégie et Appui ou son suppléant;
- 4°
- un représentant de la Banque nationale de Belgique ou son suppléant;
- 5°
- le directeur général de la Direction générale Énergie du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Énergie ou son suppléant;
- 6°
- un représentant de l'Autorité des Services et Marchés Financiers ou son suppléant.
Les représentants visés aux 4° et 6° du premier alinéa, et les suppléants, visés au premier alinéa, sont désignés sur proposition de l'institution qu'ils représentent, pour une période renouvelable de cinq ans, par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.
Deux personnes supplémentaires peuvent, sur proposition du ministre ayant l'Énergie dans ses attributions, être désignées en tant que membres pour une période renouvelable de cinq ans, par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.
Les membres de la Commission des provisions nucléaires doivent posséder une expertise et une expérience dans un ou plusieurs domaines traités par la Commission des provisions nucléaires et ne peuvent présenter un quelconque lien direct ou indirect avec tout exploitant nucléaire, toute société contributive ou toute société faisant partie d'un groupe qui comprend un exploitant nucléaire ou une société contributive.
Dans la composition de la Commission des provisions nucléaires, le Roi veille à ce que la Commission dispose de l'expertise dans toutes les domaines traités par la Commission des provisions nucléaires.
Le président est désigné parmi les membres de la Commission des provisions nucléaires pour une période renouvelable de cinq ans, par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.
Si l'un des membres de la Commission des provisions nucléaires se trouve en situation de conflit d'intérêts par rapport à un sujet traité lors d'une réunion de la Commission, il se retire des discussions concernées et ne prend pas part aux délibérations de la Commission des provisions nucléaires portant sur ce sujet.
§ 2
Le directeur général de l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire et le directeur général de l'Organisme National des Déchets Radioactifs et des Matières Fissiles Enrichies ou leurs délégués, peuvent assister avec voix consultative aux réunions de la Commission des provisions nucléaires.
Si les personnes, visées à l'alinéa 1, se trouvent en situation de conflit d'intérêts par rapport à un sujet traité lors d'une réunion de la Commission des provisions nucléaires, ils ne peuvent pas être présents aux délibérations de la Commission des provisions nucléaires portant sur ce sujet.
La Commission des provisions nucléaires peut inviter, avec mention des points pertinents de l'ordre du jour, l'administrateur délégué de la société de provisionnement nucléaire ou de tout exploitant nucléaire ou leurs délégués, à assister à tout ou partie d'une réunion de la Commission des provisions nucléaires.
Les personnes, visées à l'alinéa 3, peuvent demander à la Commission des provisions nucléaires d'être entendues lors d'une réunion de la Commission. La Commission des provisions nucléaires fait droit à cette demande d'audition. Dans ce cas, elle règle les modalités de l'audition.
§ 3
Les deux représentants du gouvernement fédéral siégeant au conseil d'administration de la société de provisionnement nucléaire peuvent, sur invitation de la Commission des provisions nucléaires, assister à tout ou partie des réunions de la Commission des provisions nucléaires. Lors de leur participation à ces réunions, ces représentants du gouvernement fédéral siégeant au conseil d'administration de la société de provisionnement nucléaire font, lorsqu'ils l'estiment opportun ou que l'intérêt général le requiert, rapport à la Commission des provisions nucléaires sur les informations dont ils ont connaissance, en raison de leur mandat de représentants, et qui sont susceptibles d'avoir un impact matériel sur l'existence, la suffisance ou la disponibilité des provisions nucléaires.
§ 4
La Commission des provisions nucléaires est assistée par un secrétariat permanent. Le secrétariat permanent comprend un secrétaire général qui est assisté d'une équipe pluridisciplinaire. Les membres du secrétariat permanent font preuve d'excellentes connaissances dans un ou plusieurs domaines traités par la Commission des provisions nucléaires.
La composition et le fonctionnement de ce secrétariat sont arrêtés par la Commission des provisions nucléaires, en fonction des moyens nécessaires à l'accomplissement des missions qui lui sont confiées conformément à l'article 5. Le Roi peut déterminer les exigences minimums auxquelles doivent répondre les membres du secrétariat permanent.
§ 5
Le président préside les réunions de la Commission des provisions nucléaires. Il veille à la rédaction des procès-verbaux et assure l'exécution des décisions de la Commission. Les réunions de la Commission des provisions nucléaires sont préparées par le président, avec l'assistance du secrétariat permanent.
Sous-section 2 Mission et règles de fonctionnement
Article 5
§ 1
er
La Commission des provisions nucléaires a une compétence d'avis et de contrôle générale sur les points suivants:
- 1°
- la constitution, la gestion, l'existence, la suffisance et la disponibilité des actifs représentatifs des provisions nucléaires;
- 2°
- le respect, par la société de provisionnement nucléaire, tout exploitant nucléaire ou toute société contributive, des obligations leur incombant [en vertu de la présente loi et des conventions de prêts conclues ou des garanties fournies en application de la présente loi];
- 2/1°
- [l’exercice, par l’exploitant nucléaire ou la société de provisionnement nucléaire des droits visés à l’article 20/4, dans les conditions visées à cet article;]
- 3°
- l'application de toute disposition de la présente loi et, de manière générale, tout sujet lié à l'application de la présente loi.
§ 2
En vue de remplir la mission mentionnée au paragraphe 1
er, la Commission des provisions nucléaires contrôle et peut prendre des décisions et émettre des avis, d'initiative ou à la demande de toute autorité compétente, notamment sur:
- 1°
- les méthodes de calcul et de constitution de provisions nucléaires, l'application de ces méthodes et l'évaluation périodique du caractère approprié de ces méthodes, conformément à l'article 12;
- 2°
- la révision du pourcentage maximal des fonds représentatifs de la contre-valeur des provisions que la société de provisionnement nucléaire peut prêter aux exploitants nucléaires, conformément à l'article 15;
- 3°
- tout projet de modification des règles intéressant la gouvernance, ou les compétences de tout organe ou de tout mandataire, de la société de provisionnement nucléaire;
- 4°
- les conditions auxquelles la société de provisionnement [nucléaire] octroie éventuellement un prêt en application de la présente loi, en ce compris les sûretés afférentes au remboursement des prêts, le respect par la société de provisionnement nucléaire et l'emprunteur de leurs obligations contractuelles et légales, et la disponibilité de la contre-valeur du montant de ces prêts;
- 5°
- la politique des exploitants nucléaires et des sociétés contributives en matière de privilèges, d'hypothèques et de gage;
- 6°
- les données que la société de provisionnement nucléaire, tout exploitant nucléaire ou toute société contributive met à sa disposition en application de la loi;
- 7°
- les catégories d'actifs dans lesquels et la politique selon laquelle, conformément à l'article 15, § 5, alinéa 1er, 1°, la société de provisionnement nucléaire investit la part des provisions qu'elle ne prête pas aux exploitants nucléaires ou aux sociétés qui leur sont liées ainsi que les conditions auxquelles ces investissements sont réalisés; et
- 8°
- de manière générale, la constitution, la gestion, l'existence, la suffisance et la disponibilité des provisions nucléaires [et les paiements des coûts de démantèlement des centrales nucléaires, des coûts de gestion du combustible usé à effectuer en application de l'article 11];
- 9°
- [la prise en charge par l'État de la responsabilité financière des coûts de démantèlement résultant de la prolongation de la durée d'exploitation des unités nucléaires conformément à l'article 12, § 3/1.]
Article 6
§ 1
er
Sauf disposition contraire dans la présente loi, la Commission des provisions nucléaires émet ses avis et prend ses décisions à la majorité simple. En cas de parité des voix, celle du président est prépondérante.
Les avis et décisions de la Commission des provisions nucléaires sont contraignants pour la société de provisionnement nucléaire, l'exploitant nucléaire ou la société contributive destinataire de ces avis et décisions, sauf les avis qui mentionnent expressément leur caractère consultatif. La Commission des provisions nucléaires décide discrétionnairement du caractère consultatif ou non des avis qu'elle émet. Les avis et décisions de la Commission des provisions nucléaires sont motivés.
Les avis et décisions de la Commission des provisions nucléaires sont adoptés après que, en ce qui concerne ses compétences, l'avis de l'Organisme national des Déchets radioactifs et des Matières fissiles enrichies ait été requis.
§ 2
Dans l'exercice des compétences que la présente loi lui attribue, la Commission des provisions nucléaires peut prendre toute décision prévue par la présente loi, en ce compris les décisions suivantes:
- 1°
- lorsqu'elle constate que la société de provisionnement nucléaire, tout exploitant nucléaire ou toute société contributive est susceptible de contrevenir [aux obligations visées à l’article 5, § 1er, 2° et 2/1°], la Commission des provisions nucléaires peut:
- a)
- interdire à l'une de ces entités d'entreprendre l'action considérée ou de s'abstenir d'agir afin d'éviter la contravention anticipée;
- b)
- enjoindre à l'une de ces entités de faire en sorte que toute action susceptible d'empêcher la contravention anticipée soit accomplie [ou que le droit soit exercé] dans le délai qu'elle fixe;
- 2°
- lorsqu'elle constate une contravention [aux obligations visées à l’article 5, § 1er, 2° et 2/1°], la Commission des provisions nucléaires peut s'adresser à la société de provisionnement nucléaire, tout exploitant nucléaire, toute société contributive et:
- a)
- enjoindre à l'une de ces entités de mettre fin, dans un délai déterminé, à la situation de contravention constatée et de se conformer à la présente loi ou à la convention concernée;
- b)
- enjoindre à l'une de ces entités de rétablir la situation antérieure à la contravention et, le cas échéant, que soit restitué à l'entité concernée tout actif transféré;
- c)
- dans tous les cas visés aux a) et b), enjoindre à l'une de ces entités d'exercer toute action et tout recours nécessaires aux fins définies aux a) et b) à l'égard de toute entité juridique contre qui de tels actions ou recours existent;
- d)
- interdire à l'une de ces entités de prendre toute décision, d'adopter tout acte juridique ou comportement qui donnerait effet directement ou indirectement à la contravention constatée;
- 3°
- lorsque, après avoir formulé les injonctions visées aux 1° et 2°, elle constate que la société de provisionnement nucléaire s'abstient d'exercer les recours et actions susceptibles d'être exercés afin de se conformer à ses injonctions, la Commission des provisions nucléaires peut désigner un mandataire ad hoc afin d'exercer les recours et actions nécessaires aux fins de se conformer aux injonctions au nom et pour le compte de la société de provisionnement nucléaire.
La Commission des provisions nucléaires peut, avec les mesures administratives visées aux 1° et 2° de l'alinéa 1er, assortir ses mesures administratives d'une astreinte administrative dans le cas où ses décisions ne sont pas ou pas pleinement exécutées.
La décision d'imposer une mesure administrative visée aux 1° et 2° de l'alinéa 1er, détermine le niveau du montant de l'astreinte et les modalités.
L'astreinte peut être fixée, soit à une somme unique, soit à une somme déterminée par unité de temps ou par contravention. Dans ces deux derniers cas, un montant au-delà duquel la condamnation aux astreintes cessera ses effets peut également être déterminé.
À la demande de la société de provisionnement nucléaire, de tout exploitant nucléaire ou de toute société contributive, l'astreinte peut être levée, son cours peut être suspendu durant un délai déterminé ou le montant de l'astreinte peut être réduit, en cas d'impossibilité définitive ou temporaire, totale ou partielle de la société de provisionnement nucléaire, l'exploitant nucléaire ou la société contributive de satisfaire à ses obligations.
La levée de la mesure administrative entraîne automatiquement la levée de l'astreinte administrative.
L'astreinte est exigible de plein droit le jour suivant celui où la mesure administrative devrait être exécutée.
L'astreinte se prescrit par l'expiration d'un délai de six mois à partir de la date où elle est encourue.
Les astreintes administratives sont perçues et recouvrées au profit du trésor par l'Administration générale de la perception et du recouvrement du service public fédéral Finances, qui doit disposer d'un titre exécutoire.
§ 3
Toute décision capitalistique est soumise à l'approbation préalable de la Commission des provisions nucléaires dans les cas suivants:
- 1°
- si les montants prêtés conformément à l'article 15, §§ 1er et 2, représentent 66 % ou plus des provisions nucléaires; ou
- 2°
- si les montants prêtés conformément à l'article 15, §§ 1er et 2, dépassent 33 % et sont inférieurs à 66 % des provisions nucléaires, et que l'objet de la décision capitalistique, ou de l'ensemble de décisions capitalistiques sur base annuelle, représente une valeur de plus de [150 000 000,00] euros; ou
- 3°
- si les montants prêtés conformément à l'article 15, §§ 1er et 2, sont inférieurs à 33 % des provisions nucléaires, et que l'objet de la décision capitalistique, ou de l'ensemble de décisions capitalistiques sur base annuelle, représente une valeur de plus de [200 000 000,00] euros; ou
- 4°
- si l'objet de la décision capitalistique, ou de l'ensemble de décisions capitalistiques sur base annuelle, représente une valeur de plus de [250 000 000,00] euros.
La Commission des provisions nucléaires évalue si la décision visée à l'alinéa 1er, fait peser un risque réel sur l'existence, la suffisance et la disponibilité des actifs constituant la contre-valeur des provisions nucléaires et ne peut refuser son autorisation que si un tel risque réel existe.
[Afin de permettre à la Commission des provisions nucléaires de mieux évaluer l'impact d'une décision capitalistique proposée, l'exploitant nucléaire doit, sous peine d'irrecevabilité, dans tout dossier qu'il soumet à la Commission des provisions nucléaires concernant une décision capitalistique visée par l'article 6, § 3, alinéa 1er, inclure la dernière version disponible du rapport visé à l'article 7, § 3, 1°, b).
Lorsque la Commission des provisions nucléaires évalue une décision capitalistique visée à l'alinéa 1er prise par un exploitant nucléaire, elle prend le rapport sur la valeur des actifs européens dûment en considération, sans toutefois être tenue par celui-ci.]
En application du présent paragraphe, la Commission des provisions nucléaires adopte ses décisions à une majorité de deux tiers de ses voix et se prononce dans les trente jours de la réception d'un dossier complet du projet. Si la Commission des provisions nucléaires n'intervient pas dans le délai fixé ci-dessus, l'autorisation est réputée acquise.
[§ 3/1
La Commission des provisions nucléaires décide d'une éventuelle libération supplémentaire d'actifs après la libération des actifs non européens de l'exploitant nucléaire visée à l'article 6, § 4, de la loi du 26 avril 2024 portant la garantie de la sécurité d'approvisionnement dans le domaine de l'énergie et la réforme du secteur de l'énergie nucléaire.
Cette éventuelle libération aura lieu à la date et à la condition du redémarrage des deux unités LTO telles que définies à l'article 2, 2°, de la loi du 26 avril 2024 portant la garantie de la sécurité d'approvisionnement dans le domaine de l'énergie et la réforme du secteur de l'énergie nucléaire et à la condition du paiement du montant forfaitaire en application de l'article 10, § 1er, 1°, de la loi susmentionnée ou, dans l'hypothèse visée à l'article 7, § 2, de la loi susmentionnée, au moment de l'octroi du transfert des obligations financières transférées liées aux déchets radioactifs de catégorie A.
En décidant d'une éventuelle libération supplémentaire, la Commission des provisions nucléaires prendra en compte (i) la couverture d'actifs nécessaire à la lumière de toutes les circonstances et dispositions prises dans leur ensemble, y compris, entre autres, le profil de risque réduit en raison du paiement du montant forfaitaire pour les déchets radioactifs de catégorie A et de l'exécution des obligations de l'exploitant nucléaire conformément à la présente loi, de tout accord conclu et/ou tout avis contraignant émis par la Commission des provisions nucléaires; et (ii) les sûretés mises en place pour couvrir les passifs et obligations concernés, telles que modifiées par l'effet des obligations financières transférées, les paiements y compris en ce qui concerne les obligations financières transférées relatives à la gestion des déchets radioactifs de catégorie B et C et du combustible usé et les sûretés supplémentaires, et toute éventuelle libération supplémentaire est proportionnelle à ces éléments.
]
§ 4
La Commission des provisions nucléaires communique son avis ou sa décision motivée aux parties intéressées par courrier recommandé.
Tout avis contraignant ou toute décision de la Commission des provisions nucléaires peut faire l'objet d'un recours de la part de toute partie intéressée par cet avis ou cette décision auprès de la Cour des marchés. Ce recours n'a pas d'effet suspensif, sauf en ce qui concerne l'amende administrative.
Le recours n'est recevable que s'il y a eu une concertation préalable sur cet avis ou cette décision entre la partie qui envisage le recours et la Commission des provisions nucléaires. La partie qui envisage le recours doit demander cette concertation auprès de la Commission des provisions nucléaires. Cette concertation doit être demandée dans les quinze jours suivant la réception de l'avis ou de la décision de la Commission des provisions nucléaires. La concertation est clôturée au plus tard dans les quinze jours après la demande de concertation.
La Commission des provisions nucléaires confirme ou révise son avis motivé ou sa décision et le notifie à l'entité concernée par courrier recommandé dans un délai de quinze jours à compter de la date de clôture de la concertation. La partie concernée peut faire appel de cet avis ou de cette décision auprès de la Cour des marchés dans un délai de trente jours à compter de la notification.
La partie concernée qui introduit un recours auprès de la Cour des marchés transmet copie de son recours à la Commission des provisions nucléaires simultanément à son introduction.
§ 5
Dans les cinq jours ouvrables de la demande écrite d'une entité concernée, la Commission des provisions nucléaires fournit à la partie concernée, copie de tout avis, rapport, étude ou document et de toutes statistiques ou autres données sur lesquelles s'appuie une décision ou un avis de la Commission des provisions nucléaires lui concernant, ou auxquels il est fait référence dans une telle décision ou un tel avis. Ces copies peuvent être fournies sous forme électronique.
Article 7
§ 1
er
La société de provisionnement nucléaire, tout exploitant nucléaire et toute société contributive fournissent immédiatement à la Commission des provisions nucléaires toute information qui a ou est susceptible d'avoir un impact matériel sur l'évaluation de l'existence, la suffisance ou la disponibilité des provisions nucléaires, ainsi que les informations, visées aux paragraphes 2 à 6, dans les délais qu'ils déterminent.
Les informations, visées à l'alinéa 1er, sont communiquées à la Commission des provisions nucléaires (i) d'initiative par la société de provisionnement nucléaire, tout exploitant nucléaire ou toute société contributive, ou (ii) dans les dix jours suivant toute demande écrite de la Commission des provisions nucléaires.
Après réception de toute information, la Commission des provisions nucléaires peut adresser une demande écrite d'informations complémentaires. Il est répondu à pareille demande au plus tard dans les seize jours suivant la réception de celle-ci.
Tout exploitant nucléaire ou toute société contributive fournissent à la société de provisionnement nucléaire toutes les informations qu'il incombe à la société de provisionnement nucléaire de fournir à la Commission des provisions nucléaires en application des paragraphes 1er et 2, en ce compris tous documents pertinents qui s'y rapportent. La société de provisionnement nucléaire fait inclure une telle obligation dans toute convention de prêt conclue conformément à l'article 15, §§ 1er et 2.
§ 2
Sans préjudice du paragraphe 1
er, la société de provisionnement nucléaire fournit à la Commission des provisions nucléaires les informations se rapportant aux sujets suivants, en ce compris tous documents pertinents qui s'y rapportent:
- 1°
- tous les trois ans à une date à fixer par la Commission des provisions nucléaires: les caractéristiques de base de la constitution de provisions [nucléaires], telles que l'approche stratégique sous-jacente, le programme de développement, le programme de mise en œuvre, le timing, l'estimation des moyens financiers nécessaires, le montant des dépenses et le calendrier de paiement;
- 2°
- annuellement, à une date à fixer par la Commission des provisions nucléaires:
- a)
- le montant des provisions [nucléaires] ainsi que l'évaluation des actifs représentatifs de ces provisions;
- b)
- le calcul de la dotation dont les exploitants nucléaires sont redevables à la société de provisionnement nucléaire pour l'exercice en cours;
- c)
- les dépenses pour les trois ans à venir;
- d)
- l'orientation générale de sa politique d'investissement;
- e)
- le montant de l'encours de chaque prêt consenti conformément à l'article 15, §§ 1er et 2; et
- f)
- le “crédit rating” international de l'exploitant nucléaire et le ratio d'endettement établi trimestriellement au regard des capitaux propres de l'exploitant nucléaire, tels que visés à l'article 15;
- 3°
- chaque semestre, à une date à fixer par la Commission des provisions nucléaires:
- a)
- une situation financière semestrielle simplifiée, statutaire, accompagnée d'une évaluation de ses garanties, en ce compris les garanties hors bilan, revue par un réviseur d'entreprise agréé;
- b)
- une situation financière semestrielle simplifiée, consolidée, accompagnée d'une évaluation de ses garanties hors bilan, revue par un réviseur d'entreprise agréé;
- 4°
- chaque mois, à une date à fixer par la Commission des provisions nucléaires:
un rapport comprenant les informations financières suivantes sur la société de provisionnement nucléaire et toute société sous son contrôle:
- a)
- actif net;
- b)
- nombre de parts;
- c)
- Valeur Nette d'Inventaire (VNI);
- d)
- valorisation comptable;
- e)
- VNI Historique;
- f)
- plus-value sur VNI;
- g)
- résultat net;
- h)
- plus-values réalisées/Distribution des dividendes;
- i)
- composition du Portefeuille (valeurs fin du mois);
- j)
- versements en attente d'attribution;
- 5°
- immédiatement:
- a)
- tout accord conclu entre elle et l'Organisme National des Déchets Radioactifs et des Matières Fissiles Enrichies, en ce qui concerne le démantèlement des centrales nucléaires et la gestion de combustible usé et la gestion de déchets radioactifs;
- b)
- [l'existence, le cas échéant, de tout défaut de paiement de tout somme qui lui est due, en vertu de la présente loi ou de tout contrat ou garantie, par tout exploitant nucléaire, la société mère de l'exploitant nucléaire ou toute société contributive;]
- c)
- tout projet de décision capitalistique au sens de l'article 2, 13°, et aux conditions de l'article 6, § 3;
- 6°
- dès qu'elle en a connaissance:
- a)
- toute modification de la politique en matière de sûretés, réelles ou personnelles, de tout exploitant nucléaire;
- b)
- tout projet de modification de ses statuts;
- c)
- [toute réorganisation des provisions nucléaires procédant du paiement des montants forfaitaires visés à l'article 10, § 1er, de la loi du 26 avril 2024 portant la garantie de la sécurité d'approvisionnement dans le domaine de l'énergie et la réforme du secteur de l'énergie nucléaire.]
§ 3
Sans préjudice du paragraphe 1er, tout exploitant nucléaire fournit à la Commission des provisions nucléaires toutes les informations se rapportant aux sujets suivants, en ce compris tous documents pertinents qui s'y rapportent:
- 1°
- chaque semestre, à une date que la Commission des provisions nucléaires fixe:
- a)
- une situation financière semestrielle simplifiée, statutaire, accompagnée d'une évaluation de ses garanties hors bilan[, y compris, de façon distincte, les garanties au profit des sociétés liées externes,] et d'un aperçu des composants des immobilisations corporelles, incorporelles et financières et de leur valeur, revue par un réviseur d'entreprise agréé;
- b)
- [une situation financière semestrielle simplifiée, consolidée, accompagnée:
- i.
- d'une évaluation de ses garanties hors bilan y compris, de façon distincte, les garanties au profit des sociétés liées externes;
- ii.
- d'un aperçu des composants des immobilisations corporelles, incorporelles et financières et de leur valeur, revue par un réviseur d'entreprise agréé;
- iii.
- d'une mise à jour, au moins une fois par an, du rapport sur la valeur des actifs européens; et
- iv.
- d'un aperçu des prêts intragroupes et conventions de cash pooling, y compris les créances et dettes y afférant;
]
- c)
- un rapport sur l'état des sûretés couvrant le prêt accordé en vertu de l'article 15, §§ 1er et 2;
- 2°
- immédiatement:
- a)
- l'octroi envisagé à tout tiers quelconque d'une sûreté réelle, en ce compris toute hypothèque, ou personnelle, constituée en dehors du cours normal des affaires;
- b)
- l'existence, le cas échéant, d'un ou plusieurs défauts de paiement, au titre d'une convention de prêt, conclue conformément à l'article 15, §§ 1er et 2;
- c)
- tout accord conclu entre tout exploitant nucléaire ou toute société liée et, d'autre part, l'Organisme National des Déchets radioactifs et des Matières fissiles enrichies, en ce qui concerne le démantèlement des centrales nucléaires et la gestion du combustible usé et la gestion des déchets radioactifs;
- d)
- tout projet de décision capitalistique au sens de l'article 2, 13°, et aux conditions de l'article 6, § 3;
- e)
- [toute convention de prêt intragroupe, ou toute modification à une convention de prêt intragroupe existante, incluant la clause de remboursement anticipé visée à l'article 20/3;]
- f)
- [toute convention de cash pooling entre l'exploitant nucléaire ou l'une de ses filiales et des sociétés liées externes, ou toute modification à une telle convention de cash pooling existante, y compris toute modification de l'identité des sociétés de centralisation du cash pooling;]
- g)
- [tout paiement d'un montant forfaitaire en application de l'article 10, § 1er, de la loi du 26 avril 2024 portant la garantie de la sécurité d'approvisionnement dans le domaine de l'énergie et la réforme du secteur de l'énergie nucléaire;]
- 3°
- dès [que l'exploitant nucléaire] en a connaissance:
- a)
- l'existence de tout élément susceptible d'affecter ultérieurement de façon matérielle son ratio d'endettement ou son credit rating;
- b)
- tout projet de changement significatif de son actionnariat;
- c)
- tout projet de fusion, scission, liquidation ou apport d'universalité ou de branche d'activité;
- d)
- tout élément de nature à conduire à une mise en faillite ou en liquidation;
- e)
- [tout défaut de paiement ou de remboursement par la société mère visée dans le cadre des garanties illimitées visées aux articles 20/1 et 20/2, par les emprunteurs dans le cadre des prêts intragroupes visés à l'article 20/3 ou par les sociétés de centralisation du cash pooling dans le cadre de l'article 20/4;]
- 4°
- aux échéances fixées par le Roi:
toute information portant sur la capacité de l'exploitant nucléaire à satisfaire à ses obligations en vertu de la présente loi ou de toute convention de prêt conclues en vertu de l'article 15, §§ 1er et 2, en ce compris les informations concernant la situation financière de l'exploitant nucléaire, telle que définie par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres, après consultation avec tout exploitant nucléaire.
§ 4
Sans préjudice du paragraphe 1
er, toute société contributive fournit à la Commission des provisions nucléaires les informations se rapportant aux sujets suivants, en ce compris tous documents pertinents qui s'y rapportent:
- 1°
- chaque semestre, à une date que la Commission des provisions nucléaires fixe:
- a)
- une situation financière semestrielle simplifiée, statutaire, accompagnée d'une évaluation de ses garanties hors bilan et d'un aperçu des composants des immobilisations corporelles, incorporelles et financières et de leur valeur, revue par un réviseur d'entreprise agréé;
- b)
- une situation financière semestrielle simplifiée, consolidée, accompagnée d'une évaluation de ses garanties hors bilan et d'un aperçu des composants des immobilisations corporelles, incorporelles et financières et de leur valeur, revue par un réviseur d'entreprise agréé;
- 2°
- immédiatement:
- a)
- l'octroi envisagé à tout tiers quelconque d'une sûreté réelle, en ce compris toute hypothèque, ou personnelle, constituée en dehors du cours normal des affaires;
- b)
- tout projet de décision capitalistique au sens de l'article 2, 13°, et aux conditions de l'article 6, § 3;
- 3°
- dès qu'elle en a connaissance:
- a)
- tout projet de changement significatif de son actionnariat;
- b)
- tout projet de fusion, scission, liquidation ou apport d'universalité ou de branche d'activité;
- c)
- tout élément de nature à conduire à une mise en faillite ou en liquidation.
§ 5
Toute information communiquée en vertu de toute autre disposition de la présente loi, est accompagnée de la communication, en original ou copie certifiée conforme, de tous les documents pertinents s'y rapportant.
§ 6
La Commission des provisions nucléaires peut, dans l'exécution de ses missions, demander l'avis d'institutions nationales, étrangères ou internationales ou de centres de compétence spécialisés, tels que l'Organisme national des Déchets radioactifs et des Matières fissiles enrichies ou l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire.
Les coûts de ces avis restent à charge des institutions ou des centres de compétence spécialisés auxquels ils ont été demandés dans la mesure où ces coûts sont déjà couverts par les exploitants nucléaires en vertu d'autres dispositions légales ou réglementaires. Les coûts de ces avis sont à charge de la société de provisionnement nucléaire s'ils ne sont pas couverts par d'autres dispositions légales ou réglementaires.
Article 8
§ 1
er
La Commission des provisions nucléaires soumet chaque année un rapport de ses activités à la fois au ministre ayant l'énergie dans ses attributions et aux Chambres législatives fédérales. La Commission des provisions nucléaires veille à une publicité appropriée du rapport. Ce rapport est soumis par la Commission des provisions nucléaires avant le 1er octobre de l'année suivant l'exercice concerné et comprend un état de ses frais de fonctionnement.
§ 2
Les membres et le personnel du secrétariat permanent de la Commission des provisions nucléaires sont soumis au secret professionnel et ne peuvent divulguer à quelque personne que ce soit les informations confidentielles dont ils ont eu connaissance en raison de leur fonction auprès de la Commission des provisions nucléaires, hormis le cas où ils sont appelés à rendre témoignage en justice, sans préjudice de l'échange d'informations expressément prévu ou autorisé par une loi, un décret, un ordonnance ou des règlements, décisions ou directives arrêtés par les institutions de l'Union européenne[, ou une décision juridictionnelle ou une sentence arbitrale définitive].
La Commission des provisions nucléaires peut, outre son rapport annuel relatif à ses activités, transmettre à tout moment au ministre ayant l'Énergie dans ses attributions, toute information utile qui (i) a ou peut avoir un impact matériel sur l'évaluation de l'existence, la suffisance ou la disponibilité des provisions nucléaires ou (ii) qui entraine ou peut entrainer une mise en péril de l'intérêt général concernant l'existence, la suffisance ou la disponibilité des provisions nucléaires.
Dans le cadre de toute transmission d'informations au ministre ayant l'Énergie dans ses attributions, conformément à l'alinéa 2, la Commission des provisions nucléaires veille à préserver la confidentialité des données commercialement sensibles ou à caractère personnel. La Commission des provisions nucléaires établit à cette fin, après consultation avec la société de provisionnement nucléaire, tout exploitant nucléaire ou toute société contributive, des lignes directrices identifiant les informations tombant dans le champ de la confidentialité.
§ 3
[La Commission des provisions nucléaires peut communiquer des informations confidentielles en vertu du paragraphe 2 à la Commission de régulation de l'électricité et du gaz, à l'Agence Fédérale de Contrôle Nucléaire, et à l'Organisme National des Déchets Radioactifs et des Matières Fissiles Enrichies et à Hedera, à condition que la communication de ces informations ne porte pas préjudice aux missions de la Commission des provisions nucléaires et ait fait l'objet d'une demande écrite et motivée, que ces informations soient destinées à l'accomplissement des missions de ces autorités précitées et que les informations soient dans leur chef couvertes par un devoir de secret professionnel équivalent à celui du paragraphe 2.]
Sans préjudice des dispositions plus sévères des lois particulières qui les régissent, [la Commission de régulation de l'électricité et du gaz, Hedera,] l'Agence Fédérale de Contrôle Nucléaire et à l'Organisme National des Déchets radioactifs et des Matières fissiles enrichies, sont tenus au secret professionnel prévu au paragraphe 2 quant aux informations confidentielles qu'ils reçoivent de la Commission des provisions nucléaires en application de l'alinéa 1er.
§ 4
La Commission des provisions nucléaires, les membres et leurs suppléants, les membres consultatifs et leurs délégués et le personnel du secrétariat, n'encourent aucune responsabilité civile en raison de leurs avis, actes ou comportements dans l'exercice des missions légales de la Commission des provisions nucléaires, sauf en cas de dol ou de faute lourde.
Article 9
Les frais de fonctionnement et de secrétariat ainsi que les coûts des avis, demandés par la Commission des provisions nucléaires en vertu de l'article 7, § 6, dont le montant annuel maximum est fixé par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, sont à charge de la société de provisionnement nucléaire. Cette dernière les facture aux exploitants nucléaires et aux sociétés contributives, au prorata de leur quote-part dans la production industrielle d'électricité par fission de combustibles nucléaires.
Annuellement, la Commission des provisions nucléaires soumet une proposition de budget au ministre ayant l'Energie dans ses attributions.
Dès que le budget est approuvé par le ministre ayant l'Energie dans ses attributions, les montants qui y sont repris sont exigibles, à première demande faite par la Commission des provisions nucléaires, directement auprès de la société de provisionnement [nucléaire].
Article 10
Le Roi établit, sur proposition de la Commission des provisions nucléaires, un règlement d'ordre intérieur.
Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités et frais de fonctionnement de la Commission des provisions nucléaires et de son secrétariat permanent, en ce compris le montant des jetons de présence à attribuer à ses membres.
Section 2 Modalités de constitution et de gestion des provisions nucléaires
Sous-section 1.re Constitution des provisions nucléaires
Article 11
§ 1
er
La société de provisionnement nucléaire est responsable pour assurer la couverture et le paiement des coûts de démantèlement des centrales nucléaires, et des coûts de gestion du combustible usé dérivé de ces centrales nucléaires.
La société de provisionnement nucléaire comptabilise de façon distincte les provisions et les actifs constituant la contre-valeur des provisions nucléaires, calculées conformément aux méthodes visées à l'article 12 ou arrêtées en application de cet article. Ces actifs identifiés comme représentant les provisions nucléaires ne peuvent servir qu'au financement des coûts de gestion du combustible usé, ou des coûts de démantèlement. Les actifs représentatifs des provisions nucléaires ne peuvent pas faire l'objet d'une saisie, sauf sur demande de l'État ou de l'Organisme national des déchets radioactifs et des matières fissiles enrichies, en cas de défaut de la société de provisionnement nucléaire ou de toute personne agissant pour son compte d'exécuter les obligations légales ou contractuelles applicables dans le cadre du financement des coûts de démantèlement et des coûts de gestion du combustible usé.
Lorsque la Commission des provisions nucléaires constate une insuffisance ou une inadéquation dans l'évaluation, le calcul ou le montant des provisions ou dans la composition ou la gestion des actifs affectés à ces provisions, elle peut imposer les mesures nécessaires à la régularisation de la situation, conformément à l'article 6.
§ 2
Les exploitants nucléaires et les sociétés contributives, sont tenus de payer à la société de provisionnement nucléaire des montants correspondant aux dotations aux provisions nucléaires, calculés conformément à l'article 12.
La société de provisionnement nucléaire, tout exploitant nucléaire et, conformément à l'article 20, toute société contributive, ont l'obligation inconditionnelle d'honorer à bonne date toutes les obligations pécuniaires qui leur incombent et de gérer leur patrimoine et leurs activités en conséquence.
La société de provisionnement nucléaire, tout exploitant nucléaire et toute société contributive établissent, même s'ils se trouvent dans les conditions prévues aux articles 3:25 et 3:26 du Code des sociétés et associations, des états financiers consolidés, revus par un réviseur agréé, pour la propre information de la Commission des provisions nucléaires et selon la forme déterminée par la Commission des provisions nucléaires. La date de l'exercice comptable de la société de provisionnement nucléaire coïncide avec celle de l'exploitant nucléaire.
§ 3
Les exploitants nucléaires transfèrent à la société de provisionnement nucléaire, en versements trimestriels, un montant total qui correspond à la dotation aux provisions nucléaires pour l'exercice en cours, après déduction des montants à verser directement à la société de provisionnement nucléaire par les sociétés contributives.
§ 4
La partie des provisions nucléaires couvrant les coûts de démantèlement sera constituée de manière à couvrir, pour chaque centrale nucléaire, l'intégralité du montant actualisé des coûts de démantèlement lors de l'arrêt programmé de la centrale nucléaire concernée, à savoir au plus tard aux dates prévues à l'article 4 de la loi du 31 janvier 2003 sur la sortie progressive de l'énergie nucléaire à des fins de production industrielle d'électricité.
Le démantèlement est assuré et les coûts de démantèlement sont payés par les exploitants nucléaires pour le compte de la société de provisionnement nucléaire et les coûts de démantèlement sont imputés par la société de provisionnement nucléaire sur les provisions constituées par elle.
Si l'exploitant nucléaire est en état de faillite ou d'aveu de faillite, de liquidation, de réorganisation judiciaire ou de transfert sous contrôle judiciaire, la société de provisionnement nucléaire procède directement aux paiements dus aux bénéficiaires concernés après accord de la Commission des provisions nucléaires sur le principe de tels paiements directs et sur les catégories de bénéficiaires concernés. Les montants déjà payés par la société de provisionnement nucléaires à l'exploitant nucléaire au titre des coûts de démantèlement sont affectés par privilège spécial au paiement des bénéficiaires concernés par les coûts de démantèlement.
Les fonds reçus de la société mère de l'exploitant nucléaire en vertu de la garantie visée à l'article 20/1 sont payés aux bénéficiaires quand les paiements auxdits bénéficiaires sont dus.
Si, au cours du démantèlement, les provisions pour le démantèlement s'avèrent être inférieures aux coûts de démantèlement, les exploitants nucléaires versent à la société de provisionnement nucléaire le montant nécessaire pour couvrir l'excédent de coûts de démantèlement au moment où celui-ci est dû.
§ 5
La partie des provisions nucléaires couvrant la gestion de combustible usé est majorée annuellement par la société de provisionnement nucléaire en fonction de la quantité du combustible usé produites dans l'année correspondante.
La gestion du combustible usé sera assurée exclusivement par la société de provisionnement nucléaire et les coûts de gestion du combustible usé sont payés par la société de provisionnement directement aux créanciers concernés sans intervention de quelconque autre entité, telle que l'exploitant nucléaire, et sont imputés par la société de provisionnement sur les provisions constituées par elle. Les fonds reçus de la société mère de l'exploitant nucléaire en vertu de la garantie visée à l'article 20/1 sont payés aux bénéficiaires quand les paiements auxdits bénéficiaires sont dus. Si, au cours des opérations de gestion du combustible usé, les provisions s'avèrent être inférieures aux coûts de gestion du combustible usé, les exploitants nucléaires versent à la société de provisionnement nucléaire le montant nécessaire pour couvrir l'excédent des coûts de gestion de combustible usé au moment où celui-ci est dû.
§ 6
La société de provisionnement nucléaire ne participe à aucun mécanisme de cash pooling.
§ 7
L'exploitant nucléaire ne peut accorder de prêts intragroupe qu'à la société mère de l'exploitant nucléaire, ou avec toute autre société liée externe bénéficiant d'une notation de qualité “investissement” par une agence de notation indépendante.
§ 8
Les exploitants nucléaires restent solidairement responsables pour la couverture de leur part de l'insuffisance des provisions nucléaires, et ce même si ceux-ci ne disposent plus de la qualité d'exploitant nucléaire ou ont perdu leur quote-part dans la production industrielle d'électricité par fission de combustibles nucléaires. La part personnelle de ses exploitants dans la couverture de l'insuffisance des provisions nucléaires est calculée proportionnellement à leur propre contribution en tant qu'exploitant nucléaire au montant total actualisé des provisions nucléaires déjà créées.
Article 12
§ 1
er
Tous les trois ans, la Commission des provisions nucléaires procède à un audit de l'application faite des méthodes de calcul utilisées pour la constitution des provisions nucléaires et de leur adéquation, à la lumière notamment des informations, visées à l'article 7, et ce en concertation avec la société de provisionnement nucléaire [et, pour la partie des provisions nucléaires couvrant les coûts de démantèlement,] avec les exploitants nucléaires concernés.
§ 2
Dans ce cas, la société de provisionnement nucléaire et les exploitants nucléaires concernés transmettent à la Commission des provisions nucléaires, d'initiative ou à la demande de cette dernière, une proposition de révision de la méthode de constitution des [provisions nucléaires], contenant au moins les éléments suivants:
- 1°
- un scénario élaboré pour le démantèlement des centrales nucléaires et pour la gestion du combustible usé;
- 2°
- une estimation détaillée des coûts qui y sont liés, ainsi qu'une planification dans le temps des dépenses prévues; et;
- 3°
- une méthode de calcul pour la constitution des provisions nucléaires, selon des taux d'actualisation et de capitalisation correspondant à des techniques établies d'analyse financière.
La société de provisionnement nucléaire et les exploitants nucléaires concernés tiennent compte dans leur proposition des développements technologiques et des solutions alternatives en Belgique et à l'étranger, ainsi que de leurs coûts.
§ 3
Les propositions, visées au paragraphe 2, sont soumises à l'approbation préalable de la Commission des provisions nucléaires. Si celle-ci n'approuve pas ces propositions, la Commission des provisions nucléaires fait part de ses remarques à la société de provisionnement nucléaire et, [pour la partie des provisions nucléaires couvrant les coûts de démantèlement,] à l'exploitant nucléaire concerné dans les cent vingt jours de la réception de la proposition, et les invite à soumettre, dans un délai de soixante jours, soit une nouvelle proposition qui tient compte de ces remarques, soit un avis motivé exposant les raisons pour lesquelles ils estiment ne pas pouvoir donner suite à ces remarques. La Commission des provisions nucléaires adopte ensuite sa décision.
Dans son évaluation, la Commission des provisions nucléaires tient compte, le cas échéant, des avis, visés à l'article 7, § 6.
[§ 3/1
Lorsque l'État, en application des documents de transaction visés à l'article 2, 8°, de la loi 26 avril 2024 portant la garantie de la sécurité d'approvisionnement dans le domaine de l'énergie et la réforme du secteur de l'énergie nucléaire et réforme du secteur nucléaire, s'est engagé à prendre à sa charge un montant correspondant à l'augmentation des provisions nucléaires de l'exploitant nucléaire, par rapport aux provisions de la révision triennale de l'année 2022, résultant de la prolongation de la durée d'exploitation des unités nucléaires, et dans les conditions convenues dans les documents de transaction visés à l'article 2, 8°, de la loi du 26 avril 2024 portant la garantie de la sécurité d'approvisionnement dans le domaine de l'énergie et la réforme du secteur de l'énergie nucléaire, l'État et l'exploitant nucléaire s'accordent par convention sur le règlement total et définitif et pour solde de tout compte du montant dû par l'État à l'exploitant nucléaire en application des documents de transaction visés à l'article 2, 8°, de la loi du 26 avril 2024 portant la garantie de la sécurité d'approvisionnement dans le domaine de l'énergie et la réforme du secteur de l'énergie nucléaire.
Si l'État et l'exploitant nucléaire ne s'accordent pas sur le règlement visé à l'alinéa 1er, l'État ou, dans les conditions visées par les documents de transaction visés à l'article 2, 8°, de la loi du 26 april 2024 portant la garantie de la sécurité d'approvisionnement dans le domaine de l'énergie et la réforme du secteur de l'énergie nucléaire, l'exploitant nucléaire soumettra le différend à la Commission des provisions nucléaires aux fins d'obtenir un avis contraignant sur la prise en charge par l'État conformément aux conditions convenues dans les documents de transaction visés à l'article 2, 8°, de la loi du 26 avril 2024 portant la garantie de la sécurité d'approvisionnement dans le domaine de l'énergie et la réforme du secteur de l'énergie nucléaire.
La Commission des provisions nucléaires émet l'avis contraignant visé à l'alinéa 2 dans les trente jours ouvrables de sa saisine. Cet avis de la Commission des provisions nucléaires est contraignant pour l'État et l'exploitant nucléaire.
À la date du closing tel que defini à l'article 2, 5°, de la loi du 26 avril 2024 portant la garantie de la sécurité d'approvisionnement dans le domaine de l'énergie et la réforme du secteur de l'énergie nucléaire, l'exploitant nucléaire adresse un appel de fonds à l'État pour le montant convenu ou, à défaut, le montant fixé par la Commission des provisions nucléaires. La Commission des provisions nucléaires incorpore la prolongation de la durée d'exploitation des unités nucléaires à son audit des méthodes de calcul utilisées pour la constitution des provisions nucléaires et la modification des provisions nucléaires qui en résulte. La société de provisionnement nucléaire facture à l'exploitant nucléaire les montants payés par l'État à l'exploitant nucléaire. L'exploitant nucléaire reverse ces montants à la société de provisionnement nucléaire.
]
§ 4
[En cas de survenance de tout événement affectant d'une manière qu'elle estime significative l'application des méthodes de calcul utilisées pour la constitution des provisions nucléaires et leur adéquation], la Commission des provisions nucléaires peut anticiper la procédure prévue au présent article.
Sous-section 2 La société de provisionnement nucléaire
Article 13
§ 1
er
La société de provisionnement nucléaire gère son patrimoine dans son intérêt social propre, conformément sa mission d'intérêt public, dans l'objectif d'assurer l'existence, la suffisance et la disponibilité des provisions.
§ 2
Les administrateurs de la société de provisionnement nucléaire sont des personnes physiques. Le conseil d'administration de la société de provisionnement nucléaire comprend au moins trois administrateurs indépendants au sens de l'article 7:87 du Code des sociétés et des associations. Un administrateur indépendant est du sexe opposé à celui des deux autres.
Le président du conseil d'administration est désigné parmi ces administrateurs indépendants.
La nomination des administrateurs indépendants ne peut avoir lieu qu'après avoir obtenu un avis favorable de la Commission des provisions nucléaires concernant l'indépendance des administrateurs indépendants au sens de l'article 7:87 du Code des sociétés et associations, rendu dans un délai de trente jours à compter de la réception de la notification de l'intention de nommer ces administrateurs indépendants.
§ 3
Tous les membres de l'organe légal d'administration de la société de provisionnement nucléaire, ainsi que les personnes chargées de sa direction effective, doivent disposer en permanence de l'honorabilité professionnelle nécessaire et de l'expertise adéquate à l'exercice de leur fonction.
À la demande de la Commission des provisions nucléaires et après consultation de celle-ci, la FSMA évalue l'honorabilité professionnelle nécessaire et l'expertise adéquate des membres visés à l'alinéa 1er. Pour les membres déjà nommés, cette évaluation a lieu dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.
La société de provisionnement nucléaire communique à la Commission des provisions nucléaires tous les documents et informations lui permettant d'évaluer si les personnes dont la nomination est proposée, disposent de l'honorabilité professionnelle nécessaire, de l'expertise adéquate et, en ce qui concerne les administrateurs indépendants, de l'indépendance requise à l'exercice de leur fonction conformément au présent paragraphe.
§ 4
La société de provisionnement nucléaire comprend (i) un comité d'investissement, qui se compose au moins d'un administrateur indépendant, et (ii) un comité d'audit, qui se compose majoritairement d'administrateurs indépendants.
§ 5
Le paragraphe 3 est applicable par analogie à l'organe d'administration légal des filiales de la société de provisionnement nucléaire et des personnes chargées de la direction effective de ces filiales dont l'objet social comprend la gestion des actifs représentatifs des provisions nucléaires.
§ 6
Les deux représentants du gouvernement fédéral siégeant au conseil d'administration de la société de provisionnement nucléaire, peuvent également siéger en qualité d'observateurs au sein de l'organe de gestion des filiales de la société de provisionnement nucléaire. S'ils constatent qu'une décision envisagée ou adoptée par une filiale est contraire aux lignes directrices de la politique de l'énergie du pays, en ce compris les objectifs du gouvernement relatifs à l'approvisionnement du pays en énergie et l'adéquation des provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et pour la gestion du combustible usé dans ces centrales nucléaires, ils peuvent soumettre la question au conseil d'administration de la société de provisionnement nucléaire dans les deux jours ouvrables de leur constatation.
Sous-section 3 Gestion des provisions nucléaires
Article 14
§ 1er
La société de provisionnement nucléaire gère les actifs représentatifs des provisions, conformément à l'article 15. Les actifs doivent être conformes au principe de prudence, et notamment aux règles suivantes:
- 1°
- les actifs sont placés de façon à garantir la sécurité, la qualité, la liquidité nécessaire et la rentabilité de l'ensemble des provisions nucléaires;
- 2°
- les actifs sont principalement placés sur des marchés réglementés. En tous les cas, les actifs sont placés en respectant le principe de prudence;
- 3°
- les actifs font l'objet d'une diversification appropriée de façon à éviter une dépendance excessive vis-à-vis d'un actif, d'un émetteur, d'un groupe d'entreprises particulier, ou d'une zone géographique donnée et à éviter un cumul excessif des risques dans l'ensemble du portefeuille placé.
§ 2
Le Roi peut déterminer les modalités de ces règles par un arrêté délibéré en Conseil des ministres.
Article 15
§ 1
er
Le montant des prêts en cours entre la société de provisionnement nucléaire et l'exploitant nucléaire représentant [la contre-valeur de la partie des provisions nucléaires couvrant la gestion du combustible usé], sera remboursé d'ici le 31 décembre 2025 à la société de provisionnement nucléaire. Le remboursement de l'encours se fera selon l'échéancier annuel suivant, par des versements égaux à la fin de chaque trimestre, conformément au schéma ci-après. Le montant des prêts en cours entre la société de provisionnement nucléaire et l'exploitant nucléaire représentant [la contre-valeur de la partie des provisions nucléaires couvrant la gestion du combustible usé], ne doit pas dépasser les montants indiqués ci-dessous.
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Remboursement réalisé pour le 31 décembre de l'année concernée
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Montant en principal restant à rembourser le 31 décembre de l'année concernée
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[La contre-valeur de la partie des provisions nucléaires couvrant la gestion du combustible usé] ne peut pas faire l'objet d'un quelconque nouveau prêt à un quelconque exploitant nucléaire, à une quelconque société faisant partie du même groupe qu'un exploitant nucléaire, ou à une quelconque société contributive.
Le taux d'intérêt à appliquer dans l'intervalle est le taux d'intérêt en vigueur pour les crédits aux sociétés non financières. Si le taux d'intérêt en vigueur pour les crédits aux sociétés non financières est inférieur au taux d'actualisation, le taux d'actualisation est appliqué.
§ 2
Le montant des prêts en cours entre la société de provisionnement nucléaire et l'exploitant nucléaire représentant [la contre-valeur de la partie des provisions couvrant le démantèlement], sera remboursé d'ici le 31 décembre 2030 à la société de provisionnement nucléaire. Le remboursement de l'encours se fera selon l'échéancier annuel suivant, par des versements égaux à la fin de chaque trimestre, conformément au schéma ci-après. Le montant des prêts en cours entre la société de provisionnement nucléaire et l'exploitant nucléaire représentant [la contre-valeur de la partie des provisions couvrant le démantèlement], ne doit pas dépasser les montants indiqués ci-dessous.
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Remboursement réalisé pour le 31 décembre de l'année concernée
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Montant en principal restant à rem-bourserle 31 décembre de l'année concernée
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[La contre-valeur de la partie des provisions couvrant le démantèlement] ne peut pas faire l'objet d'un quelconque nouveau prêt à un quelconque exploitant nucléaire, à une quelconque société faisant partie du même groupe qu'un exploitant nucléaire ou à une quelconque société contributive.
Par dérogation à l'alinéa 2, [la contre-valeur de la partie des provisions couvrant le démantèlement] peut faire l'objet d'un nouveau prêt à un exploitant nucléaire [à partir de la date de redémarrage LTO et du paiement du montant forfaitaire tel que décrit dans l'article 10, § 1, de la loi du 26 avril 2024 portant la garantie de la sécurité d'approvisionnement dans le domaine de l'énergie et la réforme du secteur de l'énergie nucléaire] si, en application de l'article 12, les provisions nucléaires augmentent. Le montant de ce prêt ne peut excéder cette augmentation. Le remboursement d'au moins vingt-cinq pourcent de l'encours de ce prêt se fera dans les douze mois suivant la date de la décision de révision des provisions nucléaires. Le remboursement du solde de ce prêt se fera ensuite au plus tard au cours des sept années suivantes par des versements égaux à la fin de chaque trimestre.
Le taux d'intérêt à appliquer est le taux d'intérêt en vigueur pour les crédits aux sociétés non financières. Si le taux d'intérêt en vigueur pour les crédits aux sociétés non financières est inférieur au taux d'actualisation, le taux d'actualisation est appliqué.
§ 3
[Sans préjudice des limites prévues dans les paragraphes 1er et 2, la société de provisionnement nucléaire ne peut de toute façon prêter qu'aux exploitants nucléaires qui peuvent être considérés comme des débiteurs de bonne qualité, à hauteur de maximum septante-cinq pour cent du montant de la partie des provisions couvrant le démantèlement et la gestion du combustible usé respectivement. La qualité du crédit de chaque exploitant nucléaire est mesurée et réévaluée périodiquement au moyen d'un ratio d'endettement au regard des capitaux propres, sur une base consolidée, et d'un crédit rating.]
L'évolution de la qualité du crédit de l'exploitant nucléaire est évaluée par rapport à ces critères et ce, sur la base d'une échelle graduée et transparente établie dans une convention conclue entre l'État, la société de provisionnement nucléaire et les exploitants nucléaires. Après qu'il ait été mis fin à cette convention selon les modalités qu'elle contient, le Roi définit cette échelle par arrêté délibéré en Conseil des ministres. Aussi longtemps que cet arrêté royal n'est pas entré en vigueur, l'échelle transparente et la prise en compte du périmètre consolidé des exploitants nucléaires visés par la convention doivent être considérés comme maintenus.
Si des modifications importantes surviennent dans la méthode de crédit rating ou si, en raison d'autres évolutions externes, l'échelle n'est plus adéquate pour mesurer la solvabilité d'une société comme l'exploitant nucléaire, la société de provisionnement nucléaire ou l'exploitant nucléaire peuvent proposer, à la Commission des provisions nucléaires, des modifications de cette échelle ou de la définition ou mesure des indicateurs, ou la Commission des provisions nucléaires peut exiger qu'ils proposent de telles modifications. Si la Commission des provisions nucléaires et la société de provisionnement nucléaire ou l'exploitant nucléaire ne parviennent pas à un accord à cet égard, le Roi peut, fixer l'échelle sur proposition de la Commission des provisions nucléaires par un arrêté délibéré en Conseil des ministres. Le Roi est habilité à adapter le présent paragraphe après l'entrée en vigueur de l'arrêté royal visé à l'alinéa 2.
§ 4
Les conditions des prêts accordés par la société de provisionnement nucléaire en application des paragraphes 1 et 2, sont fixées dans une ou plusieurs conventions établies entre cette société et l'exploitant nucléaire concerné.
Pour chaque prêt accordé en vertu des paragraphes 1 et 2 portant sur la contre-valeur des provisions nucléaires accordé, l'emprunteur concerné propose à la société de provisionnement nucléaire une ou plusieurs sûretés réelles ou personnelles, contractées par lui-même ou pour son compte, qui couvrent de manière adéquate le remboursement complet, en principal, en intérêt et en frais, des montants prêtés en vertu des paragraphes 1 et 2. Ces sûretés doivent être approuvées au préalable par la Commission des provisions nucléaires. Elles sont insérées dans les conventions de prêt et sont soumise au droit belge.
En cas de perte de valeur substantielle d'une ou plusieurs sûretés réelles ou personnelles octroyées par l'exploitant nucléaire, dont la Commission des provisions nucléaires estime qu'elle est de nature substantielle et permanente, la Commission des provisions nucléaires peut imposer, dans le délai qu'elle détermine, la constitution d'une ou plusieurs sûretés supplémentaires pour couvrir de manière adéquate le remboursement complet, en principal, en intérêt et en frais, des montants prêtés en vertu des paragraphes 1 et 2.
Préalablement à leur signature, les projets de convention sont communiqués à la Commission des provisions nucléaires, et ne peuvent être signés qu'après avoir été approuvés par celle-ci. La Commission des provisions nucléaires en vérifie la conformité avec les dispositions de la présente loi, de la convention conclue entre l'État, la société de provisionnement nucléaire et les exploitants nucléaires, et dès son entrée en vigueur, de l'arrêté royal, mentionné au paragraphe 3, alinéa 2. Elle communique son refus ou son approbation à la société de provisionnement [nucléaire] par écrit dans les vingt jours ouvrables. La Commission des provisions nucléaires peut subordonner son approbation à l'octroi d'une ou de plusieurs sûretés plus élevées ou différentes de celle proposée par ou pour le compte de l'emprunteur concerné. [Aucune modification ultérieure de la convention ou des conditions de prêt ou de sûreté ne peut être effectuée] sans l'accord écrit et préalable de la Commission des provisions nucléaires.
Toute convention de prêt doit prévoir que le remboursement anticipé, en principal et intérêts, de tout montant prêté, conformément à l'article 15, §§ 1er et 2, peut être exigé, dans tous les cas où il apparaît que le montant des prêts ainsi consentis excède le plafond visé aux paragraphes 1 et 2 du présent article, tel qu'éventuellement revu à la baisse, conformément à l'article 16.
§ 5
La partie des provisions nucléaires ne faisant pas l'objet de prêts aux exploitants nucléaires conformément aux paragraphes 1
er et 2, est placée par la société de provisionnement nucléaire:
- 1°
- dans des actifs, émis par des personnes morales autres que les sociétés contributives, les exploitants nucléaires ou les sociétés qui leur sont liées, à l'exception des filiales de la société de provisionnement nucléaire, et satisfaisant à des critères minimaux en termes sociaux, environnementaux, de droits de l'homme et de bonne gouvernance, dans le respect d'une suffisante diversification et répartition des investissements afin de minimiser le risque;
- 2°
- dans des prêts à des personnes morales autres que les exploitants nucléaires ou les sociétés qui leur sont liées, dans le respect de l'alinéa 3.
Par dérogation à l'alinéa 1er, la Commission des provisions nucléaires limite le pourcentage que la société de provisionnement [nucléaire] peut placer dans des actifs émis par des personnes morales actives dans le secteur des énergies fossiles et nucléaires. Ce pourcentage est aussi bas que raisonnablement possible.
Les conditions des prêts, visés à l'alinéa 1er, 2°, et les sûretés à constituer par les bénéficiaires de ces prêts en faveur de la société de provisionnement nucléaire afin de garantir la disponibilité de la contre-valeur du montant de ceux-ci, sont fixées dans des conventions établies entre la société de provisionnement [nucléaire] et les bénéficiaires. Ces conventions sont transmises, pour approbation, à la Commission des provisions nucléaires, qui en vérifie la conformité avec les dispositions de la présente loi. Si aucune convention n'est obtenue, le Conseil des ministres prend une décision sur avis conforme de la Commission des provisions nucléaires.
§ 6
La société de provisionnement nucléaire conserve, à tout moment, dans les actifs constituant la contre-valeur des provisions nucléaires constituées à cet effet, suffisamment de liquidités, sous forme d'actifs financiers pouvant liquidés en moins de trente jours, pour pouvoir financer toutes [les dépenses liées aux coûts de démantèlement et aux coûts de gestion du combustible usé] pour les trois ans de fonctionnement suivants.
[§ 7
La société de provisionnement ouvre et détient un compte distinct pour la détention des fonds reçus de la société mère de l'exploitant nucléaire en application de l'article 20/1.
]
Article 16
§ 1
er
Dans les limites prévues à l'article 15 [et à tout moment], la Commission des provisions nucléaires peut revoir à la baisse le pourcentage maximal des fonds que la société de provisionnement nucléaire peut prêter à un exploitant nucléaire, au fur et [à mesure de la qualité de son crédit et de l'évolution de cette qualité par rapport aux critères] repris sous l'article 15. Dès que la Commission des provisions nucléaires revoit à la baisse le pourcentage des fonds que la société de provisionnement nucléaire peut prêter à un exploitant nucléaire en application de la présente loi, elle fixe le montant que ce dernier doit rembourser à la société de provisionnement nucléaire sur les prêts qu'elle lui a accordés en application de l'article 15, §§ 1er et 2, ainsi que le délai le plus court possible dans lequel ce remboursement doit être effectué, tenant compte des échéances pour mobiliser les fonds.
§ 2
En cas de non-paiement à bonne date de toute somme qui est due à la société de provisionnement nucléaire par tout exploitant nucléaire en vertu de l'article 11, et après mise en demeure avec un délai de rectification de trente jours, la société de provisionnement nucléaire exigera, sans préjudice de la poursuite de l'exécution de leurs obligations par la société contributive ou l'exploitant nucléaire, un remboursement total, en principal et intérêts, de tous les prêts consentis, le cas échéant, en application de l'article 15, §§ 1er et 2, le tout sans préjudice de l'exercice par la Commission des provisions nucléaires, des compétences qu'elle tient de la présente loi. En cas de défaut de la société de provisionnement nucléaire de demander le remboursement visé par le présent article, [la Commission des provisions nucléaires] peut elle-même exiger un tel remboursement auprès de l'exploitant nucléaire.
§ 3
En cas de modification importante de l'actionnariat de l'exploitant nucléaire à qui un prêt est consenti, que la Commission des provisions nucléaires considère comme présentant un risque réel sur l'existence, la suffisance et la disponibilité des actifs constituant la contre-valeur des provisions nucléaires, la Commission des provisions nucléaires peut requérir que la société de provisionnement nucléaire exige le remboursement intégral des sommes empruntées en vertu de l'article 15, §§ 1er et 2, en principal, en intérêts et en frais, sans préjudice de la poursuite de l'exécution des obligations de l'exploitant nucléaire et de la société contributive.
Dans le cas particulier d'un changement d'actionnaire de contrôle de l'exploitant nucléaire, la Commission des provisions nucléaires peut requérir que la société de provisionnement nucléaire exige le remboursement intégral des sommes empruntées en vertu de l'article 15, §§ 1er et 2, en principal, en intérêts et en frais et sans préjudice de la poursuite de l'exécution des obligations de l'exploitant nucléaire et de la société contributive.
Article 17
Un privilège général sur les biens meubles des exploitants nucléaires, en faveur de la société de provisionnement nucléaire, naît aussitôt que la société de provisionnement nucléaire met des fonds à la disposition de l'exploitant nucléaire dans le cadre d'une convention de prêt visée à l'article 15, §§ 1er et 2. Ce privilège garantit le remboursement des prêts concernés à concurrence du montant prêté en principal, en intérêt et en frais. Ce privilège général sur les biens meubles couvre également tous les fonds mis à la disposition de tout exploitant nucléaire en vertu d'une convention de prêt visée à l'article 15, conclue préalablement à l'entrée en vigueur de la loi.
Le privilège, visé à l'alinéa 1er, tombe dès que le montant total de tous les prêts octroyés dans le cadre d'une ou plusieurs conventions de prêt, visées à l'article 15, §§ 1er et 2, à l'exploitant nucléaire est intégralement remboursé à la société de provisionnement nucléaire, en principal, en intérêt et en frais.
Les conventions de prêt, visées à l'article 15, §§ 1er et 2, contiennent une clause dite “negative pledge” en vertu de laquelle l'emprunteur concerné s'interdit de grever ses actifs d'hypothèques ou de constituer d'autres sûretés, tant réelles que personnelles, au soutien de son endettement financier ou de l'endettement financier de tiers, sauf à constituer ou procurer une sûreté équivalente au profit de la société de provisionnement nucléaire ou à obtenir l'accord préalable de la Commission des provisions nucléaires. Cette interdiction ne vise pas les sûretés existantes et les sûretés constituées dans le cours normal des affaires.
Article 18
Le privilège à l'article 17 prend rang immédiatement après celui mentionné à l'article 19, 4°, nonies, de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851.
Article 19
La Commission des provisions nucléaires veille à ce que les provisions établies en vertu de l'article 11, ne soient pas excédentaires par rapport aux coûts de démantèlement et de gestion du combustible usé.