§ 1
er
La Commission des provisions nucléaires est composée d'au moins les six personnes suivantes:
- 1°
- l'administrateur général de l'Administration de la Trésorerie ou son suppléant;
- 2°
- le président du comité de direction de la Commission de Régulation de l'Électricité et du Gaz ou son suppléant;
- 3°
- le directeur général de la Direction Budget et Évaluation de la politique du Service public fédéral Stratégie et Appui ou son suppléant;
- 4°
- un représentant de la Banque nationale de Belgique ou son suppléant;
- 5°
- le directeur général de la Direction générale Énergie du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Énergie ou son suppléant;
- 6°
- un représentant de l'Autorité des Services et Marchés Financiers ou son suppléant.
Les représentants visés aux 4° et 6° du premier alinéa, et les suppléants, visés au premier alinéa, sont désignés sur proposition de l'institution qu'ils représentent, pour une période renouvelable de cinq ans, par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.
Deux personnes supplémentaires peuvent, sur proposition du ministre ayant l'Énergie dans ses attributions, être désignées en tant que membres pour une période renouvelable de cinq ans, par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.
Les membres de la Commission des provisions nucléaires doivent posséder une expertise et une expérience dans un ou plusieurs domaines traités par la Commission des provisions nucléaires et ne peuvent présenter un quelconque lien direct ou indirect avec tout exploitant nucléaire, toute société contributive ou toute société faisant partie d'un groupe qui comprend un exploitant nucléaire ou une société contributive.
Dans la composition de la Commission des provisions nucléaires, le Roi veille à ce que la Commission dispose de l'expertise dans toutes les domaines traités par la Commission des provisions nucléaires.
Le président est désigné parmi les membres de la Commission des provisions nucléaires pour une période renouvelable de cinq ans, par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.
Si l'un des membres de la Commission des provisions nucléaires se trouve en situation de conflit d'intérêts par rapport à un sujet traité lors d'une réunion de la Commission, il se retire des discussions concernées et ne prend pas part aux délibérations de la Commission des provisions nucléaires portant sur ce sujet.
§ 2
Le directeur général de l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire et le directeur général de l'Organisme National des Déchets Radioactifs et des Matières Fissiles Enrichies ou leurs délégués, peuvent assister avec voix consultative aux réunions de la Commission des provisions nucléaires.
Si les personnes, visées à l'alinéa 1, se trouvent en situation de conflit d'intérêts par rapport à un sujet traité lors d'une réunion de la Commission des provisions nucléaires, ils ne peuvent pas être présents aux délibérations de la Commission des provisions nucléaires portant sur ce sujet.
La Commission des provisions nucléaires peut inviter, avec mention des points pertinents de l'ordre du jour, l'administrateur délégué de la société de provisionnement nucléaire ou de tout exploitant nucléaire ou leurs délégués, à assister à tout ou partie d'une réunion de la Commission des provisions nucléaires.
Les personnes, visées à l'alinéa 3, peuvent demander à la Commission des provisions nucléaires d'être entendues lors d'une réunion de la Commission. La Commission des provisions nucléaires fait droit à cette demande d'audition. Dans ce cas, elle règle les modalités de l'audition.
§ 3
Les deux représentants du gouvernement fédéral siégeant au conseil d'administration de la société de provisionnement nucléaire peuvent, sur invitation de la Commission des provisions nucléaires, assister à tout ou partie des réunions de la Commission des provisions nucléaires. Lors de leur participation à ces réunions, ces représentants du gouvernement fédéral siégeant au conseil d'administration de la société de provisionnement nucléaire font, lorsqu'ils l'estiment opportun ou que l'intérêt général le requiert, rapport à la Commission des provisions nucléaires sur les informations dont ils ont connaissance, en raison de leur mandat de représentants, et qui sont susceptibles d'avoir un impact matériel sur l'existence, la suffisance ou la disponibilité des provisions nucléaires.
§ 4
La Commission des provisions nucléaires est assistée par un secrétariat permanent. Le secrétariat permanent comprend un secrétaire général qui est assisté d'une équipe pluridisciplinaire. Les membres du secrétariat permanent font preuve d'excellentes connaissances dans un ou plusieurs domaines traités par la Commission des provisions nucléaires.
La composition et le fonctionnement de ce secrétariat sont arrêtés par la Commission des provisions nucléaires, en fonction des moyens nécessaires à l'accomplissement des missions qui lui sont confiées conformément à l'article 5. Le Roi peut déterminer les exigences minimums auxquelles doivent répondre les membres du secrétariat permanent.
§ 5
Le président préside les réunions de la Commission des provisions nucléaires. Il veille à la rédaction des procès-verbaux et assure l'exécution des décisions de la Commission. Les réunions de la Commission des provisions nucléaires sont préparées par le président, avec l'assistance du secrétariat permanent.