Lorsqu'il s'agit d'un projet de modification ayant une incidence non significative sur le système de protection physique de l'installation, l'Agence peut demander à consulter le registre dont il est question à l'article 8bis, § 6, alinéa 1er, de l'Arrêté royal, à tout moment et de la manière qui lui semble la plus indiquée. L'Agence et l'exploitant peuvent convenir en outre d'un moyen supplémentaire de déclaration préalable.