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24/01/24 AR Transport des marchandises dangereuses par chemin de fer
Arrêté royal du 24 janvier 2024 relatif au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer, à l'exception des matières explosibles et radioactives

4 Prolongation de l'intervalle entre les controles et les épreuves periodiques des bouteilles a gaz et des cadres de bouteilles

4.1

Le délégué du Ministre peut délivrer des autorisations pour le prolongement de l'intervalle entre les contrôles et les épreuves périodiques pour certaines bouteilles à gaz et cadres de ces bouteilles à gaz, d'un intervalle de 10 ans à un intervalle de 15 ans, conformément à l'instruction d'emballage P200, paragraphes (12) et (13) de la sous-section 4.1.4.1 du RID.

4.2

Pour obtenir cette autorisation, le propriétaire des bouteilles à gaz ou cadres de bouteilles introduit une demande auprès du délégué du Ministre.
La demande contient:
le nom de l'entreprise propriétaire des bouteilles à gaz ou cadres de bouteilles;
les coordonnées du ou des centres de remplissage;
les groupes de bouteilles concernées;
les gaz concernés;
le rapport visé au 4.3.

4.3

Le propriétaire des bouteilles à gaz ou des cadres de bouteilles fait appel à un organisme Xa agréé sur la base de l'article 20 pour la réalisation de contrôles et d'épreuves périodiques sur les bouteilles à gaz, et selon le cas, les cadres de bouteilles, conformément au chapitre 6.2 du RID. Cet organisme Xa contrôle le respect des dispositions des sous-paragraphes 1.3, 2, 3 et 4 du paragraphe (12) ou des sous-paragraphes 1.3, 1.4, 2, 3, et 4 du paragraphe (13) de l'instruction d'emballage P200, selon le cas, et en établit un rapport. Le rapport comprend également une référence claire aux groupes de bouteilles et aux gaz concernés. Ce rapport vaut comme preuve du respect des dispositions de l'instruction d'emballage P200, paragraphe (12) ou (13), selon le cas.

4.4

L'organisme Xa reçoit une copie de l'autorisation, qu'il conserve tant que l'autorisation reste valable.

4.5

L'organisme Xa contrôle au minimum tous les trois ans, ou lorsque des modifications sont apportées aux procédures, si le propriétaire des bouteilles à gaz ou cadres de bouteilles agit conformément aux dispositions du RID et de l'autorisation délivrée.
Les coûts relatifs aux contrôles effectués par l'organisme Xa sont à charge du propriétaire des bouteilles à gaz ou des cadres de bouteilles.

4.6

Lorsqu'une bouteille à gaz se trouve dans la situation décrite au sous-paragraphe 3.2 des paragraphes (12) et (13) de l'instruction d'emballage P200, son propriétaire effectue une analyse et établit un rapport sur la cause de la défaillance, dans lequel il est précisé si d'autres bouteilles sont concernées. Si c'est le cas, le propriétaire en informe l'organisme Xa. L'organisme Xa détermine les mesures appropriées et en informe le délégué du Ministre, qui informe les autorités compétentes de tous les États parties au RID.

4.7

Le propriétaire des bouteilles à gaz ou cadres de bouteilles communique sans retard au délégué du Ministre tout changement susceptible d'avoir une influence sur la portée et les conditions de l'autorisation dont notamment un changement d'organisme Xa agréé, de centre de remplissage ou des groupes de bouteilles, ou une modification significative des procédures.

4.8

S'il n'est plus satisfait aux conditions de l'autorisation ou si le propriétaire de bouteilles à gaz ou de cadres de bouteilles ne se conforme pas dans le délai prévu, aux manquements constatés par l'organisme Xa agréé, ou ne respecte pas le point 4.7, le délégué du Ministre informe, par envoi recommandé, le propriétaire concerné des manquements constatés et l'invite à se mettre en conformité avec les dispositions susmentionnées, ou à tout le moins, à exposer son point de vue.
Si le propriétaire concerné ne se met pas en conformité ou n'expose pas son point de vue dans le mois qui suit la réception de la lettre recommandée ou si les explications fournies ne remettent pas en cause la constatation des manquements, le délégué du Ministre peut retirer l'autorisation, par envoi recommandé.

4.9

Si le propriétaire des bouteilles à gaz ou des cadres de bouteilles notifie au délégué du Ministre la cessation des activités dans le domaine couvert par l'autorisation, le délégué du Ministre retire l'autorisation.
De même, le délégué du Ministre retire l'autorisation si, après une période de trois ans à compter de la date de l'autorisation, il apparaît que le propriétaire n'a plus exercé ces activités.
Le délégué du Ministre notifie sa décision de retrait de l'autorisation au propriétaire des bouteilles à gaz ou des cadres de bouteilles, par envoi recommandé.