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24/01/24 AR Transport des marchandises dangereuses par chemin de fer
Arrêté royal du 24 janvier 2024 relatif au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer, à l'exception des matières explosibles et radioactives

5 Restrictions de transport

5.1

Le gestionnaire de l'infrastructure peut appliquer, pour le transport ferroviaire de marchandises dangereuses, certaines dispositions supplémentaires qui ne sont pas contenues dans le RID, sous réserve que ces dispositions supplémentaires:
sont établies conformément à la section 5.2;
ne contredisent pas celles de la sous-section 1.1.2.1 b) du RID;
figurent dans le document de référence du réseau visé à l'article 3, 22°, du Code ferroviaire, et sont applicables au transport national et international de marchandises dangereuses par chemin de fer;
n'ont pas pour conséquence l'interdiction du transport par rail des marchandises dangereuses visées par ces dispositions sur l'ensemble du territoire;
font l'objet d'une approbation de l'autorité de sécurité.

5.2

Les dispositions supplémentaires visées à la section 5.1 sont:
des conditions supplémentaires ou des restrictions servant à la sécurité pour des transports;
a)
empruntant certains ouvrages d'art tels que ponts et tunnels, ou;
b)
utilisant des installations du trafic combiné telles que, par exemple, des transbordeurs, ou;
c)
arrivant dans des ports, gares ou autres terminaux de transport ou les quittant.
des conditions sous lesquelles le transport de certaines marchandises dangereuses est interdit ou est soumis à des conditions particulières d'exploitation (par exemple vitesse réduite, durée du trajet déterminée, interdiction de croisement, etc.), sur des lignes présentant des risques particuliers ou locaux, telles que des lignes traversant des zones résidentielles, des régions écologiquement sensibles, des centres commerciaux ou des zones industrielles où se trouvent des installations dangereuses.
Le gestionnaire de l'infrastructure fixe, dans la mesure du possible, des itinéraires de remplacement à utiliser pour les lignes fermées ou soumises à des conditions particulières.
des conditions exceptionnelles précisant l'itinéraire exclu ou à suivre ou les dispositions à respecter pour les séjours temporaires en cas de conditions atmosphériques extrêmes, de tremblements de terre, d'accidents, de manifestations syndicales, de troubles civils ou de soulèvements armés.

5.3

L'application des dispositions supplémentaires selon la section 5.2, 1° et 2° présuppose que le gestionnaire de l'infrastructure apporte la preuve de la nécessité des mesures.
Le gestionnaire de l'infrastructure soumet à cette fin une analyse de risques à l'autorité de sécurité.
Après avoir examiné l'analyse de risques, l'autorité de sécurité décide ou non de rendre un avis conforme concernant les dispositions supplémentaires précitées.

5.4

Lorsque l'autorité de sécurité rend un avis conforme concernant l'application par le gestionnaire de l'infrastructure de dispositions supplémentaires visées à la section 5.2, 1° et 2°, elle en informe au préalable le secrétariat de l'OTIF, qui les portera à la connaissance des États parties au RID.
L'autorité de sécurité informe l'Agence de l'Union européenne pour les chemins de fer et la Commission européenne de ces dispositions et de leur justification.