§ 1
Le stockage de déchets radioactifs ne peut s'effectuer que dans des établissements autorisés par Nous selon les dispositions du présent arrêté.
§ 2
L'autorisation de création et d'exploitation fixe, entre autres:
- 1°
- les conditions à respecter par l'exploitant pendant les différentes phases et périodes;
- 2°
- la contrainte de dose imputable au stockage. En tout cas, jusqu'à l'abrogation de l'autorisation de création et d'exploitation, la valeur de cette contrainte de dose ne peut excéder 0,3 mSv/an pour une personne représentative. Cette contrainte assure que la limite de dose pour la somme des doses reçues par un même individu résultant de l'ensemble des pratiques autorisées est respectée. Au-delà de la période spécifiée dans le rapport de sûreté, la valeur de cette contrainte devient une valeur de référence.
L'Agence peut Nous proposer une contrainte de dose plus restrictive pour ce qui est des conditions de l'autorisation de création et d'exploitation.
L'Agence précise les critères pour l'évaluation de la sûreté à long terme d'un stockage qui s'étend au-delà de l'abrogation de l'autorisation de création et d'exploitation.
- 3°
- la fréquence des révisions périodiques de sûreté.
L'autorisation de création et d'exploitation peut aussi être assortie de conditions complémentaires relatives à la protection des travailleurs, de la population et de l'environnement, ainsi qu'à la sûreté.
§ 3
L'autorisation de création et d'exploitation peut être transférée par Nous d'un exploitant à un autre.
Le candidat repreneur envoie par lettre recommandée à l'Agence la demande de transfert accompagnée de l'accord de l'exploitant actuel et de l'accord de l'ONDRAF. L'Agence en accuse réception.
L'article 11 s'applique si l'Agence estime qu'une modification des conditions d'autorisation s'impose. L'article 10 s'applique si la proposition de transfert comprend des modifications à l'établissement autorisé.
L'Agence prend une décision dans un délai de trente jours calendrier à dater de la réception de la demande de transfert.
Si l'Agence estime que le candidat repreneur ne peut satisfaire aux conditions d'autorisation et aux dispositions de la réglementation sur la protection contre les rayonnements ionisants, elle en informe le candidat repreneur par pli recommandé dans le même délai en précisant qu'il a le droit d'être entendu dans les trente jours calendrier à partir de la notification.
Après avoir vérifié que le candidat repreneur est en mesure de respecter les conditions de l'autorisation de création et d'exploitation, l'Agence établit un rapport pour le Ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions. Notre décision, prise sous la forme d'un arrêté, est contresignée par le Ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions.