Si le directeur général de l'Agence évalue, conformément à l'article 8bis, § 2, dernier alinéa, de la loi du 11 décembre 1998 précitée, qu'il est nécessaire d'améliorer sa vue des antécédents de la personne non titulaire d'une habilitation de sécurité et non résidente en Belgique ou y résidant depuis moins de 5 ans, qui a introduit une demande d'attestation de sécurité prévue en application des articles 2, 3, 4, 5§ 2a, 5§ 2b, 5§ 2c ou 7 selon le cas, il sollicite, via l'officier de sécurité auprès duquel la demande a été introduite, que les documents visés par l'article 8bis, § 2, dernier alinéa, de la loi du 11 décembre 1998 précitée lui soient transmis dans les meilleurs délais afin de lui permettre de pouvoir prendre sa décision.