Pour l'application de la présente loi, l'on entend par:
- 1°
- gestionnaire: une personne chargée, conformément à l'article 30 ou 32, de la gestion des actifs de l'organisme ou d'une partie de ceux-ci, ou de certaines tâches de gestion relatives à ces actifs;
- 2°
- obligations financières transférées: les obligations de l'organisme visées aux articles 13 et 14;
- 3°
- organisme: l'organisme de droit public appelé “Hedera” créé et réglé par la présente loi;
- 4°
- stratégie d'investissement: la stratégie visée à l'article 27;
- 5°
- Agence: l'Agence fédérale de la Dette visée dans la loi du 25 octobre 2016 portant création de l'Agence fédérale de la Dette et suppression du Fonds des Rentes;
- 6°
- ONDRAF: l'Organisme National des Déchets Radioactifs et des Matières Fissiles enrichies, créé par l'article 179, § 2, 1°, de la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980;
- 7°
- AFCN: l'Agence fédérale de contrôle nucléaire créée par l'article 2 de la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire;
- 8°
- CPN: la Commission des provisions nucléaires constituée par l'article 3 de la loi du 12 juillet 2022 renforçant le cadre applicable aux provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et de la gestion du combustible usé et abrogeant partiellement et modifiant la loi du 11 avril 2003 sur les provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et pour la gestion de matières fissiles irradiées dans ces centrales nucléaires;
- 9°
- SFPI: la Société Fédérale de Participation et d'Investissement visée dans la loi du 2 avril 1962 relative à la Société fédérale de Participations et d'Investissement et les sociétés régionales d'investissement.