26/04/24 Loi HEDERA
Loi du 26 avril 2024 portant création, organisation et fonctionnement d'un organisme de droit public ayant pour but d'assumer la responsabilité financière de certaines obligations nucléaires
Chapitre 6 Modalités relatives à la gestion des moyens de l'organisme
Section 1 Stratégie d'investissement
Article 27
L'organisme observe la stratégie d'investissement suivante dans la gestion de ses actifs:
- 1°
- l'organisme gère ses moyens et ses investissements d'une manière qui génère des rendements suffisants pour remplir les obligations financières transférées, en tenant compte du long terme de ces obligations;
- 2°
- les actifs sont suffisamment diversifiés pour éviter une dépendance disproportionnée à l'égard d'un actif, d'un émetteur, d'un groupe de sociétés, d'une zone géographique, ou un secteur particulier et une accumulation excessive de risques dans l'ensemble du portefeuille investi;
- 3°
- la stratégie d'investissement de l'organisme vise à gérer entre autres, les risques suivants:
- –
- la dépréciation due à l'inflation;
- –
- les chocs macroéconomiques et (géo)politiques;
- –
- une volatilité excessive entre la valeur des actifs et les obligations financières transférées; et
- –
- des liquidités inappropriées au regard de ses obligations financières transférées;
- 4°
- sans préjudice des 1° à 3°, l'organisme vise, dans une mesure appropriée, à investir dans l'économie belge et dans les entreprises établies en Belgique, en vue de leur ancrage durable en Belgique et de leur développement à long terme;
- 5°
- sans préjudice des 1° à 3°, la stratégie d'investissement de l'organisme tient compte d'objectifs de développement durable et des incidences négatives sur le climat ou la biodiversité, tels que précisés sur avis du comité d'investissement;
- 6°
- l'organisme n'investit pas dans la production ou le commerce des: (i) armes et/ou munitions, (ii) alcool fort destiné à la consommation humaine, (iii) industrie du tabac et (iv) stupéfiants et substances psychotropes visés à l'arrêté royal du 6 septembre 2017 réglementant les substances stupéfiantes et psychotropes, ainsi qu'aucun commerce lié à la pornographie ou à la prostitution.
Article 28
Le comité de direction peut compléter la stratégie d'investissement. Le comité d'investissement donne son avis à ce sujet.
Article 29
Pour mettre en œuvre la stratégie d'investissement, l'organisme peut effectuer tous les types d'investissements et détenir des actifs.
Section 2 Gestion des actifs
Article 30
§ 1
er
L'organisme a recours à l'Agence pour la gestion de ses actifs, sans préjudice de la mission de gestion de la SFPI visée à l'article 32.
La mission de gestion de l'Agence comprend l'investissement, directement ou indirectement, dans les catégories d'actifs suivantes:
- 1°
- les placements de trésorerie et de liquidités;
- 2°
- tous types d'obligations et autres instruments de dette;
- 3°
- tous les types de fonds en actions investissant principalement dans des actions cotées ou des instruments de capitaux propres similaires à l'exception des fonds investissant uniquement dans des actions belges;
- 4°
- tous les types de fonds en obligations et autres instruments de dette à l'exception des fonds investissant uniquement dans des obligations belges;
- 5°
- tous les types de fonds immobiliers à l'exception des fonds investissant uniquement dans l'immobilier belge;
- 6°
- tous les types d'instruments dérivés et de produits dérivés;
- 7°
- tous les types de fonds mixtes relatifs aux catégories d'actifs visées aux 1° à 6°; et
- 8°
- tous les types d'actifs similaires.
§ 2
L'Agence agit pour le compte de l'organisme en tant que gestionnaire de trésorerie pour tous les flux de trésorerie entrants et sortants.
Article 31
§ 1
er
La mission de gestion de l'Agence est régie par une convention avec l'organisme, conclue pour une durée d'au moins 3 ans et d'au maximum 6 ans.
Cette convention n'entrera en vigueur qu'après approbation par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, à partir de la date fixée dans cet arrêté.
§ 2
La convention existante est prorogée de plein droit tant qu'une nouvelle convention n'est pas entrée en vigueur.
Le Roi peut également, tant qu'une nouvelle convention n'est pas entrée en vigueur, fixer, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, des règles qui valent comme convention jusqu'à l'entrée en vigueur d'une nouvelle convention.
§ 3
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, fixer les modalités concernant le contenu de la convention visée au paragraphe 1er.
Article 32
§ 1
er
L'organisme fait appel à la SFPI pour la gestion d'une partie de ses actifs. Cette mission de gestion est une mission au sens de l'article 2, § 3, alinéa 2, de la loi du 2 avril 1962 relative à la Société fédérale de Participations et d'Investissement et les sociétés régionales d'investissement.
La mission de gestion de la SFPI comprend l'investissement, direct ou indirect, en Belgique ou à l'étranger, dans tous les actifs, instruments et techniques financières visés à l'article 2, §§ 1er et 2, de la loi du 2 avril 1962 relative à la Société fédérale de Participations et d'Investissement et les sociétés régionales d'investissement.
§ 2
Pour la mission de gestion visée au paragraphe 1er, l'organisme met à la disposition de la SFPI un pourcentage de ses fonds approprié au regard de la stratégie d'investissement. Pour les fonds visés à l'article 18, ce pourcentage est au maximum de vingt pour cent, calculé sur les montants effectivement transférés, et ce, au fur et à mesure des opportunités d'investissement, sur une période pouvant aller jusqu'à cinq ans à compter du transfert.
Les actifs acquis par la SFPI sont détenus pour le compte de l'organisme et repris dans un poste hors bilan de la SFPI, conformément à l'article 2, § 3, alinéa 3, de la loi du 2 avril 1962 relative à la Société fédérale de Participations et d'Investissement et les sociétés régionales d'investissement.
§ 3
La SFPI peut effectuer, à titre temporaire, des placements en valeurs mobilières au sens de l'article 2, 31°, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, ou détenir, à titre temporaire, des liquidités en vue de les investir ou de les réinvestir.
§ 4
La SFPI peut prendre des participations et acquérir des actifs aux côtés de l'organisme. La SFPI peut également vendre à l'organisme des participations ou des actifs ou acquérir de celui-ci des participations ou des actifs.
Article 33
§ 1
er
La mission de gestion de la SFPI est régie par une convention entre l'organisme et la SFPI, conclue pour une durée d'au moins 3 ans et d'au maximum 6 ans. Cette convention fixe, entre autres, la rémunération de la SFPI pour l'accomplissement de sa mission de gestion.
Cette convention n'entrera en vigueur qu'après approbation par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, à partir de la date fixée dans cet arrêté.
§ 2
La convention existante est prorogée de plein droit tant qu'une nouvelle convention n'est pas entrée en vigueur.
Le Roi peut également, tant qu'une nouvelle convention n'est pas entrée en vigueur, fixer, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, des règles qui valent comme convention jusqu'à l'entrée en vigueur d'une nouvelle convention.
§ 3
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, fixer les modalités concernant le contenu de la convention visée au paragraphe 1er.
Article 34
L'Agence et la SFPI peuvent, dans les cas et conditions prévus par les conventions visées respectivement aux articles 31 ou 33, recourir aux services de tiers pour certains aspects de leur mission de gestion, à condition que ces tiers aient les qualifications et l'expertise nécessaires pour ce faire.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, fixer les modalités concernant le recours aux services de tiers et le contenu des conventions à conclure avec eux.
Section 3 Compartiments
Article 35
L'organisme s'organise de manière à ce que les actifs destinés à couvrir les différents engagements financiers transférés visés aux articles 13, alinéa 1er, 1°, 2°, 3° et 4°, et 14 soient traités les uns par rapport aux autres, au moins d'un point de vue comptable, comme un compartiment distinct.
Les moyens transférés à l'organisme conformément à l'article 17 et affectés à l'organisme conformément à l'article 21ter, § 1er, de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, sont affectés pour couvrir les obligations financières au titre de l'article 13 auxquelles ils sont destinés.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, fixer des modalités concernant l'allocation visée à l'alinéa 1er.